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La participation des collectivités territoriales décentralisées à  la protection de l'environnement au Cameroun, en Belgique et en France.

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par Guy Laurent KOUAM TEAM
Université de Limoges (France) - Master en droit international et comparé de l'environnement 0000
  

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Sigles et abréviations:

ADEME: Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie en France.

AFD : Agence Française de Développement.

CDLD: Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

CIDD : Commission interdépartementale pour le développement durable en Belgique.

CNUED: Conférence des nations unies sur l'environnement et le développement.

COLLECTIVITÉS: Collectivités territoriales décentralisées ou collectivités locales.

NLC: Nouvelle loi communale en région wallonne.

HYSACAM: Hygiène et salubrité du Cameroun.

IBGE: Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

IEW: Inter-Environnement Wallonie.

IFEN: Institut Français de l'Environnement

PNGE: Plan National de Gestion de l'Environnement au Cameroun

PLU: Le plan local d'urbanisme.


POS:
Plan d'occupation des sols

PNFE: Programme national forêt environnement au Cameroun

SCOT: schéma de cohérence territoriale.

INTRODUCTION

La déforestation, la désertification, le changement climatique, la pollution, voilà quelques mots ou expressions devenus en quelques décennies très populaires et très familiers. Ces mots représentent en fait des phénomènes sortis des cloisons des colloques internationaux et des conférences internationales1(*) pour se muer au fil des années en réalités palpables et perceptibles par l'humanité toute entière. La dégradation de l'environnement à la fois sur les plans global et local est aujourd'hui admise par tous les acteurs de la société. Cette prise de conscience généralisée des impacts de la dégradation croissante de l'environnement du fait en grande partie, de l'homme a été le fruit du travail de scientifiques et de groupes d'expert2(*) à travers le monde. Les interpellations de ces experts ne commenceront à être prises en compte par l'ensemble de l'humanité que dès lors que les manifestations se feront de plus en plus présentes et pressantes3(*). De la fonte des glaces en Alaska qui fait monter le niveau des mers menaçant la vie des populations littorales, de la désertification en Afrique subsaharienne qui menace la vie des populations locales à la pollution des plages de la Louisiane4(*) par le pétrole brut et son impact probablement très négatif sur la biodiversité et le tourisme local, le constat est très vite fait que les problèmes environnementaux affectent de façon directe ou indirecte la vie des populations où qu'elles se trouvent sur la planète.

L'enjeu est important: préserver la vie, non seulement la vie humaine mais aussi celles des plantes, des animaux et les écosystèmes qui sont nécessaires à notre équilibre. La protection de l'environnement est donc l'un des enjeux majeurs de ce début de siècle et semble être à la fois l'une des aventures les plus périlleuses de notre espèce mais aussi le début du règlement de notre facture écologique trop longtemps laissé dans les tiroirs au bénéfice de progrès scientifiques et techniques à outrance et aveugle. Les nombreux conflits de la fin du XIXème siècle et du début du XXème, ont montré l'importance de l'environnement sur le plan local. Cette prise de conscience qui s'est opérée vers la fin des années 60 a semble-t-il sonné la fin de la récréation d'une société internationale trop longtemps restée sourde aux appels de l'environnement. Le constat est établi que d'une part, l'activité humaine, de plus en plus croissante et diversifiée, a des répercussions sur la planète et d'autre part, les ressources naturelles ne sont pas inépuisables et qu'une exploitation irrationnelle de la nature avait des conséquences jusqu'alors inconnues. Il fallait agir.

Le caractère sui-generis des problèmes environnementaux amène les instances internationales à se rendre compte de la nécessité qu'il y a à intégrer, dans les stratégies de préservation de l'environnement, différents acteurs. Car dit-on dorénavant : « l'environnement est une affaire de tous ». Les acteurs institutionnels, les organisations de la société civile et les citoyens de tout bord doivent tous se déployer de manière coordonnée et différenciée pour agir efficacement afin d'atteindre les objectifs de préservation de l'environnement. L'une des principales missions dès lors s'est imposée: Il fallait que les différents principes formulés lors des rencontres internationales gagnent la société et soient intégrés dans les modes de vie de chaque citoyen. La protection de l'environnement par le Droit international de l'environnement est comme une musique dont les partitions sont les différents principes formulés à l'échelon international. Les principes de précaution et de prévention, la participation du public au processus décisionnel, l'accès à l'information et bien d'autres. Avec toutes ses partitions, il faut trouver un artiste capable de jouer la bonne musique, celle de la protection efficace de l'environnement.

Dans le cadre de l'environnement5(*), qui est le domaine de la vie, l'efficacité est plus qu'ailleurs une exigence impérieuse. Pour l'intérêt de l'environnement, les acteurs chargés de sa protection doivent être à la fois proche d'elle6(*) et avoir le pouvoir administratif et politique de gérer l'ensemble de ces composantes. L'intégration par la société de ces principes, nécessitait de la part des États une organisation institutionnelle novatrice et incitatrice. Il est bien admis qu'une bonne organisation des pouvoirs publics est une condition de l'efficacité et de l'efficience de l'action publique. L'environnement n'en est pas exclu et l'efficacité emporte simplement une reforme nécessaire de l'État, qui doit être plus proches des populations afin de mieux capitaliser les moyens de préserver l'environnement. Quelle est la structure institutionnelle et administrative aujourd'hui capable de répondre le mieux à ces aspirations d'efficacité dans la protection de l'environnement. La charte européenne de l'autonomie locale7(*) renvoie l'idée que dans le cadre des responsabilités publiques et des questions nécessitant une attention particulière telle que la protection de l'environnement, l'autorité locale semble la structure la mieux indiquée. Le mode de gestion publique qui semble s'accommoder le mieux de cette exigence dans la société contemporaine s'avère8(*) être le processus de décentralisation. La décentralisation qui va nous intéresser dans le cadre de ce travail est la décentralisation territoriale qui donne des compétences aux collectivités territoriales. Elle est définie comme un processus consistant pour l'État à transférer au profit des collectivités territoriales certaines compétences et les ressources correspondantes. En réalité au milieu du prisme que peut constituer l'espace national, continental et même international, se déploie tout l'espace du vivre, c'est-à-dire l'environnement quotidien, le quartier. C'est à ce niveau intermédiaire que la maîtrise de l'habitant sur son territoire et son environnement ou du citoyen dans son espace, doit et peut s'affirmer le plus fortement.

Les reformes institutionnelles contemporaines ne naviguent heureusement pas à contre courant de cette proposition. En effet, les États modernes n'ont pas attendus les problèmes environnementaux pour se convaincre9(*) du fait que pour assurer le bien être des populations, la gestion de bien de domaines devaient être transférés à des autorités locales plus proches des populations et plus conscientes des réalités locales. La Révolution française et les réformes administratives issues du régime français de la fin du XVIIIème siècle jetteront les bases de l'institution communale, toute chose qui constituera l'héritage de l'État belge et du Cameroun sous l'influence' française. Même si le processus de décentralisation est relativement récent surtout dans les pays historiquement liés à la France. En France par exemple, c'est en 1983 que les premières lois organisant le transfert de compétences à des collectivités territoriales sont édictées, celles du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983. Nous constatons une accélération du processus avec l'Acte II de la décentralisation entre 1986 et 2002, fait de tâtonnements avec diverses lois et ensuite un renouveau du processus entre 2002 et 2005. Au Cameroun le processus de décentralisation est antérieur à l'indépendance du pays. On peut rappeler à cet effet que c'est en 1941 que furent créées les Communes de Yaoundé et de Douala. C'est bien plus tard avec la Loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 que le processus va être accéléré. Pour la Belgique, son annexion en 1795 par la France va faire subir aux villes belges l'application du décret français sur les municipalités. Ce décret organise une uniformisation de l'organisation des communes mais opère aussi une recentralisation10(*) des pouvoirs au profit de l'État. Après la libération de la Belgique, la constitution de 1831 consacre le pouvoir des communes, même si le bourgmestre11(*) reste nommé par le roi.

Si la conférence de Stockholm12(*) en 1972 considère les États comme acteurs majeurs de lutte pour la préservation de l'environnement13(*), la conférence de Rio14(*) et son agenda 2115(*) viendront quant à eux tout en reconnaissant ce rôle majeur de l'État16(*) suggérer, introduire et favoriser de manière explicite la reconnaissance de nouveaux acteurs. Parmi ces acteurs dont les femmes et les jeunes, figurent en bonne place les collectivités locales. Deux principes de la déclaration de Rio peuvent ici retenir notre attention, il s'agit des Principes 10 et 22. La question que nous voulons traiter est celle de la protection de l'environnement par les collectivités territoriales en France, en Belgique et au Cameroun. Nous essayerons de démontrer le rôle prépondérant que jouent et que peuvent jouer les collectivités territoriales pour la protection de l'environnement dans des pays relevant de différentes organisations institutionnelles , d' évolutions politique particulière et de niveau de développement différents. Nos 3 pays de références n'ont donc pas été choisi au hasard et un bref rappel de leur situation historico-politique, de leur organisation institutionnelle17(*) et de leur situation économique ne sera pas des moindres.

Ainsi, la France, classée parmi les pays développés, riches et industrialisés, est un État unitaire, aucune de ses divisions administratives ne possède de compétence législative. Historiquement, l'Ancien Régime, est marqué par une forte centralisation des pouvoirs. La France s'est constituée lentement, par la conquête des provinces périphériques qui sont venues s'ajouter au noyau initial de l'Ile-de-France. Un pouvoir central fort s'est peu à peu imposé, qui a permis de cimenter cet ensemble disparate et a facilité l'assimilation des provinces nouvelles, tout en laissant la place à une large déconcentration. À la veille de la Révolution, l'État est donc fortement centralisé, mais largement déconcentré au profit des intendants du roi, qui interviennent dans toutes les affaires régionales et municipales. Les députés de l'Assemblée nationale constituante de 1789 ont à coeur de desserrer l'étau gouvernemental en restaurant les libertés locales. Soucieux tout à la fois d'unifier l'administration du royaume, en supprimant les anciennes circonscriptions, et de décentraliser le pouvoir en le transférant à des autorités locales élues, ils adoptent une série de décrets instituant la commune et le département. La division du territoire métropolitain remonte, pour les départements, les cantons et les communes, donc à 1789, pour les arrondissements ce sera un peu plus tard en 1800. La loi municipale du 5 avril 1884 revêt une importance particulière dans la mesure où, tout en consacrant les acquis antérieurs, elle constitue le véritable point de départ de l'affirmation progressive des communes face au pouvoir central. L'une de ces principales dispositions est l'attribution d'une clause générale de compétence aux communes, ce qui représente une extension significative des attributions des communes. L'article 61 de la loi de 1884 dispose, dans son premier alinéa : " Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune. " Il exprime le principe, aujourd'hui constitutionnel, de la libre administration des collectivités locales. Les régions sont plus récentes : apparues dans les années 1950, elles ont évolué du statut de regroupements administratifs de départements à celui de collectivités territoriales munies d'un conseil élu. Les autres collectivités territoriales, conformément à l'article 72 de la Constitution, sont les départements, les communes et certaines collectivités à statut particulier ou d'outre-mer, les autres niveaux ne jouant un rôle qu'en matière administrative ou électorale. Une collectivité territoriale est en France une administration distincte de l'État, qui exerce certaines compétences lui étant dévolues sur un territoire donné. Ce terme remplace en principe celui de collectivités locales depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, qui reste cependant souvent utilisé. En 200818(*), la France comprend les communautés territoriales suivantes : des communes (36 783), un ensemble de structures de collaboration intercommunale soit des communautés urbaines (14), des communautés d'agglomération (171) et des communautés de communes (2 393), des départements (100), des régions(26).

Pour le Cameroun, aujourd'hui classé parmi les pays en voie de développement, il est une ancienne colonie française qui a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960. De ce fait il pratique, sur les plans administratif et institutionnel un quasi mimétisme du système français19(*). L'organisation institutionnelle et politique actuelle de la République du Cameroun puise sa légitimité et ses fondements dans la loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972. Les dispositions constitutionnelles actuelles ont été adoptées par l'Assemblée nationale puis promulguées par le Président de la République après une large consultation20(*) de toutes les couches de la société camerounaise. Les dispositions constitutionnelles en vigueur depuis le 18 janvier 1996 affirment solennellement les principes caractéristiques de la République du Cameroun. Celle-ci est "un État unitaire décentralisé. Elle est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale". (Article 1er). État multiculturel et plurilinguistique, le Cameroun prenant en compte son histoire, adopte l'anglais et le français comme langues officielles d'égale valeur. L'article 55 de la Constitution camerounaise définit les deux principales collectivités décentralisées : les régions et les communes. Personnes morales de droit public, les collectivités décentralisées jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles s'administrent librement par des conseils élus. Dès lors, les bases d'une nouvelle répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, et entre les collectivités territoriales elles-mêmes ont été jetées. De fait, ce processus repose sur une base législative ambitieuse par l'adoption, par le Parlement, des lois de décentralisation du 22 juillet 200421(*).

Enfin la Belgique, elle est à la fois un État fédéral, régional et communautaire. Le Professeur Marcel Gérard pense que : «  Au-delà de sa complexité, et peut-être à cause d'elle, le fédéralisme belge est une expérience intéressante, passionnante même, dans la mesure où il adopte des contours différents selon les matières concernées »22(*). En effet, selon la reforme constitutionnelle de 199323(*), la Belgique est devenue un État fédéral constitué de trois régions économiquement autonome24(*) et de trois communautés linguistiques25(*). En règle générale, les constitutions nationales des systèmes politiques fédéraux déjà anciens, font peu de cas des collectivités locales, contrairement aux constitutions des États ou des provinces qui, lorsqu'elles existent, leur accordent une place souvent beaucoup plus importante26(*). En effet, après la libération de la Belgique, la constitution de 1831 consacre le pouvoir des communes. Il existait à ce moment 2739 communes, après la fusion opérée en 1975, l'État belge en compte aujourd'hui 58927(*). Les attributions des communes sont régies par la loi communale qui pose différents principes : l'élection directe des membres, l'intérêt communal, la décentralisation d'attribution vers les institutions communales, la publicité des séances du Conseil, l'intervention de l'autorité de tutelle pour éviter que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé. En 1887, le principe de l'élection des échevins par le peuple est acquis28(*). Depuis ce jour, la commune est à la fois un pouvoir autonome pour toutes les fonctions propres à l'autorité communale et un pouvoir subordonné lorsque l'échevin intervient au nom de l'État. Ce schéma simple (l'État, les communes et les provinces) a duré jusqu'en 1970. La Belgique est désormais un État fédéral avec cinq pouvoirs : le gouvernement fédéral, la communauté, la région, la province et la commune. Depuis 1970, les compétences des entités fédérées n'ont cessé d'augmenter avec notamment la régionalisation de la tutelle et des fonds de financements des administrations locales. Une loi récente a essayé de créer les intercommunales pour regrouper les communes mais cette tentative a échoué. A ce « droit en chantier »29(*), la Belgique dispose actuellement d'un système institutionnel particulier où le pouvoir fédéral et les entités fédérées ont reçu des compétences dont les pourtours restent encore indéterminés. Cette situation va irrémédiablement se répercuter sur le régime des collectivités locales en Belgique.

La question qui nous intéresse dans le cadre de ce travail, est l'analyse comparée de la participation des collectivités territoriales décentralisées de la France, de la Belgique et du Cameroun dans les processus et les procédés de protection de l'environnement. Autrement, quel est le degré d'implication des collectivités territoriales de ces différents pays en matière de protection de l'environnement? Là réside la particularité de ce travail, dont l'enjeu nous semble tout à fait intéressant. En effet, il nous permettra de démontrer que, bien que la participation de tous les groupes sociopolitiques soit assurément nécessaire à la protection de l'environnement, les collectivités territoriales, au vue de leurs compétences générales semblent être l'échelon idéal par excellence d'application des différents principes et d'implémentation de politique environnementales tels que l'envisage le droit international de l'environnement. Une véritable adhésion des populations ne peut résulter que d'une contribution déterminante des collectivités locales à la protection de l'environnement. La communauté internationale s'active pour que soit renforcée au plan national le rôle des collectivités locales car pour beaucoup d'acteurs environnementaux, le niveau local est le niveau le plus pertinent pour une intervention environnementale transversale et pour une participation effective30(*).

De leur côté, les Nations-Unies souhaitent, dans la perspective d'un nouveau multilatéralisme, promouvoir le rôle des collectivités territoriales comme acteurs déterminants de la gouvernance et du développement local et régional31(*). En plus, dans le cadre du programme d'action 21, la conférence de Rio a opéré l'appel le plus pressant à une rénovation institutionnelle. Les États s'imprègnent de manière différente de ce renouveau institutionnel dû à leurs pesanteurs historico-politiques et aux contingences économiques. C'est l'ambition de vérifier cet état des choses qui nous a amené à prendre ces 3 pays comme champ d'observation du comportement des collectivités territoriales contemporaines. Comme nous l'avons vu plus haut, les situations institutionnelles, politiques et économiques de nos 3 pays sont assez différentes32(*) et particulières.

L'étude de la protection de l'environnement par les collectivités territoriales décentralisées de la France, de la Belgique et du Cameroun n'est pas un hasard, car elle représente un intérêt au moins double. D'une part, sur le plan juridique et scientifique et d'autre part, sur le plan social et économique.

Sur le premier plan, la question de l'apport des collectivités territoriales décentralisées en matière de protection de l'environnement est une préoccupation relativement récente. Elle a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs ouvrages et la particularité de notre travail consistera donc à déceler la prise en compte effective des opportunités qu'offrent aux États les collectivités locales pour une protection efficace de l'environnement.

Par ailleurs cette étude permettra d'abord aux États d'appréhender l'organisation dont se dotent leurs pairs en matière de décentralisation des compétences environnementales, ensuite aux différents acteurs et décideurs locaux de mieux maîtriser les enjeux de la protection locale de l'environnement. Notre étude permettra enfin aux décideurs locaux d'utiliser les meilleurs outils à leur disposition pour rentabiliser au profit de leur population les bienfaits d'un développement durable, et de garantir au bénéfice des générations présentes et futures des territoires sains et durables.

C'est pour ces raisons que nous avons adopté une stratégie basée à la fois sur une approche analytique et sur une approche normative. La première nous mènera à l'analyse des textes qui donnent des compétences en matière environnementales aux collectivités locales de la France, de la Belgique et du Cameroun et sur les pratiques existantes dans ces différents pays. La deuxième approche nous permettra d'essayer de déceler les pratiques administratives favorables à la protection de l'environnement eu égard d'une part, aux degrés divers de décentralisation que pratiquent ces pays et d'autre part, à leur niveau de développement. La protection de l'environnement par les collectivités territoriales dans ces pays va nous amener à nous balader sur plusieurs pistes .D'abord, nous examinerons les compétences dévolues aux collectivités territoriales décentralisées de la France, de la Belgique et du Cameroun en matière d'environnement (PARTIE I). Ensuite nous analyserons les systèmes utilisés dans ces différents pays à travers les outils et les moyens mis en oeuvre par les collectivités territoriales décentralisées de ces pays dans le cadre de la protection de l'environnement (PARTIE II).

* 1- On peut citer le commandant Jacques-Yves Cousteau océanographe qui par des campagnes océanographiques et cinématographiques à fait un large écho des problèmes de la dégradation des milieux in situ entre 1945 et 1997

* 2- Le Club de Rome avec « Halte à la croissance ? », ou rapport Meadows, qui sera en 1972 sa première publication. Les conclusions de cette première recherche internationale sur les ressources de la planète annoncent le concept de développement durable

* 3- Selon les chiffres, les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sont importantes sur le plan local, aussi bien du point de vue sanitaire, écologique, économique que politique. Plus de 200 000 personnes ont d'ailleurs été évacuées.

* 4- L'explosion dans le golfe du Mexique de la plate forme d'exploitation pétrolière du groupe BP le 20 avril 2010.

* 5- Le dictionnaire Larousse définit l'environnement comme l'ensemble des éléments naturels et artificiels où se déroule la vie humaine.

* 6- C'est le cas des nouveaux acteurs tels que les femmes, les jeunes, les populations autochtones, les entreprises et les collectivités locales.

* 7- La charte précise dans son article 4 alinéa 3 : «L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. »

* 8- C'est une hypothèse que nous vérifierons au cours de nos développements

* 9- Parfois ce fut le fruit d'une revendication forte de forces périphériques revendiquant plus d'autonomie pour une bonne gestion des affaires locales

* 10 - Les villes en Belgique sont puissantes dès le Moyen Age. Elles se gèrent de manière autonome et sont caractérisées par une grande diversité.

* 11- C'est l'appellation du maire dans la grande majorité des communes belges.

* 12- La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement Humain (CNUEH) s'est tenue du 5 au 16 juin 1972 à Stockholm (Suède).

* 13 - Contrairement à la conférence de Rio le seul acteur de la protection de l'environnement reconnu à la conférence de Stockholm est l'État et ses formes d'organisations institutionnelles internationales.

* 14 - La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992.

* 15 - Agenda 21 parles d u renforcement du rôle des principaux groupes

* 16 - L'État restant toujours le principal acteur sur la scène internationale d'où le dicton « Penser globalement, agir localement ».

* 17 - Surtout sur le plan de la décentralisation.

* 18- BLAIS, Pierre. Comparaison des collectivités territoriales de France et du Québec. p.1.

* 19- On remarquera, tout de même, que si les départements sont des collectivités territoriales décentralisées en France, au Cameroun, elles ne sont que des divisions administratives. L'article 55 de la loi constitutionnelle camerounaise du 18 janvier 1996 définit les régions et les communes comme les 2 deux principales collectivités décentralisées.

* 20 - La révision de la constitution dans la loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 n'est pas passée par un référendum.

* 21- Loi n°2004-017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation, loi n°2004-018 fixant les règles applicables aux communes, loi n° 2004-019 fixant les règles applicables aux Régions.

* 22- GÉRARD, Marcel.  Le Fédéralisme Fiscal en Belgique. P.2.

* 23- La réforme constitutionnelle belge a été adoptée en 1994 et entrée en vigueur en janvier 1995.

* 24 - Les trois régions sont la région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles-capitale.

* 25 - Les trois communautés linguistiques sont la communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone

* 26 - GIBBINS, Roger. La gouvernance locale dans les systèmes politiques fédéraux. p. 178.

* 27- Il y a 589 communes en Belgique. Les 308 villes et communes flamandes se repartissent en cinq provinces: Anvers (Antwerpen), Brabant flamand (Vlaams-Brabant), Flandre occidentale (West-Vlaanderen), Flandre orientale (Oost-Vlaanderen) et Limbourg (Limburg). Les 262 villes et communes wallonnes se repartissent en cinq provinces: Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur. La Région de Bruxelles-Capitale couvre les 19 communes.

* 28 - Le bourgmestre, c'est à dire le Maire, reste choisi par le Roi.

* 29 - NICOLAS, Stéphane. Belgique In vers un nouveau droit de l'environnement. P. 273

* 30 - Gestion locale de l'environnement, DECLARATION DE LIMOGES II. 9 et 10 novembre 2001, Limoges. p.10.

* 31- A cette fin, le PNUD a créé en septembre 2005, une Plate-forme pour les Partenariat innovants (Hub for Innovative Partnerships) basée au Bureau du PNUD à Genève. Son objectif est d'aider à articuler sur les territoires, et dans le cadre de processus de décentralisation et de gouvernance locale, les initiatives politiques et opérationnelles des différents acteurs internationaux, nationaux, régionaux et locaux.

* 32 -Voir plus haut la présentation de la situation institutionnelle et politique de la France, du Cameroun et de la Belgique.

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