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La participation des collectivités territoriales décentralisées à  la protection de l'environnement au Cameroun, en Belgique et en France.

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par Guy Laurent KOUAM TEAM
Université de Limoges (France) - Master en droit international et comparé de l'environnement 0000
  

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& .II: Les compétences des autres types de collectivités selon l'organisation institutionnelle particulière de ces pays et les regroupements de communes

En plus de l'entité territoriale de base qu'est la commune en France, en Belgique et au Cameroun on retrouve d'autres types de collectivités locales: Les départements et les régions en France; les régions au Cameroun ; et les provinces en Belgique. Il existe également une forme particulière d'organisation des collectivités en regroupement.

Peut-on trouver dans cette organisation en différents paliers de la décentralisation un argument favorable à la protection de l'environnement? Une étude analytique des compétences de ces collectivités et un regard croisé des acteurs de la décentralisation sauront certainement mieux nous y édifier. Pour mieux comprendre cette problématique de l'influence d'une structuration en paliers différents de la décentralisation environnementale, nous devons nous situer aux niveaux de l'enjeu et des politiques globales de la décentralisation. L'intérêt de la décentralisation comme nous l'avons précédemment dit est de rapprocher l'administration des administrés et surtout de rendre les décisions plus efficaces.

I- Une décentralisation a trois paliers, source d'un enchevêtrement des compétences en France: les départements et les régions

Dans un Message adressé aux français le 21 octobre 2009, Brice Hortefeux, alors Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en France, soulignait la nécessité impérative d'une reforme des collectivités pour plus d'efficacité dans l'action locale. Au nombre des arguments avancés par le ministre figurait en bonne place l'empilement des structures et l'enchevêtrement des compétences. Pour ce dernier cas il s'exprimait en ces termes : << Qui comprend ce que fait un département et ce que fait une région ? Qui sait, face à un problème concret, s'il faut s'adresser à son conseiller général plutôt qu'à son conseiller régional ? Regardons la vérité en face : il faut être agrégé de droit public pour comprendre qui est qui et qui fait quoi. L'urgence est là : il faut simplifier >>. On peut comprendre à travers cet appel, les difficultés de cerner les contours d'une décentralisation à trois paliers par les autorités politiques françaises. Situation que l'on retrouve en Belgique avec le débat sur le rôle des provinces. Tout ceci peut justifier le manque d'appropriation des mécanismes et des actions de leurs autorités locales que peut être celui des autres acteurs sociaux telles les entreprises, les associations de défense de l'environnement et surtout les populations. Or, la nécessité pour les autorités locales d'intégrer dans leur stratégie de protection de l'environnement les autres acteurs sociaux, participe de la nouvelle gouvernance prônée pour une action efficace en faveur de l'environnement.

1.1. Le département comme un échelon idéal de proximité

Les départements en France, sont notamment chargés de l'organisation des Services départementaux d'incendie et de secours, des programmes de voirie, du fonctionnement des Conseils d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement. Leurs priorités environnementales portent actuellement sur la gestion de l'eau, sur les milieux naturels (délimitation des espaces naturels sensibles), sur la gestion des déchets (plans départementaux de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés), sur le cadre de vie, sur la lutte contre la pollution de l'air, sur les économies d'énergie, sur la protection des sols, sur la sensibilisation à l'environnement.

1.2. La région comme partenaire privilégié de l'État et des communes

La région est « l'échelon le plus pertinent pour appréhender les enjeux environnementaux des territoires »56(*). L'article L4211-1 du CGCT fournit le panorama des compétences régionales génériques en donnant comme mission à  la Région de contribuer au développement économique, social et culturel de la région , dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'État. Ces missions sont particulièrement celles de faire des études intéressant le développement régional; de faire toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques; de participer volontairement au financement ou de réaliser des équipements collectifs présentant un intérêt régional direct avec l'accord et pour le compte des collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'État. C'est dans cette perspective que sur le plan environnemental, les Régions participent aux programmes d'action de mise en oeuvre de la politique environnementale. Leur compétence est décisionnelle en matière de travaux hydrauliques, ports, aménagements des cours d'eau, la mise en valeur des milieux (avec la compétence juridique de la Région pour la création de Parcs Naturels Régionaux), la prévention des risques naturels, l'élimination et la valorisation des déchets (plans régionaux d'élimination des déchets industriels), la communication sur l'environnement.

Les régions d'outre mer ont des compétences encore plus larges du fait de la large autonomie dont elles disposent vis à vis des régions.

Les compétences consultatives des régions sont multiples, portant sur les installations classées, les carrières, la gestion de l'eau, les schémas directeurs d'aménagement.

II. Une décentralisation à deux paliers plus favorable à la protection de l'environnement en Belgique et au Cameroun

Au Cameroun, le processus de décentralisation s'est opéré différemment de la France au niveau des échelons. En effet, le Cameroun a opté pour une architecture à 2 échelons comme la Belgique la seule différence que ce deuxième échelon s'appelle la Région alors qu'en Belgique, c'est la province.

II.1. Les provinces en Belgique

De manière préliminaire, une mise au point est nécessaire. Nombreux sont ceux qui considèrent en effet que la fédéralisation de la Belgique a ajouté un nouveau niveau de pouvoir avec les communautés et les régions et que ces dernières seraient des collectivités territoriales décentralisées. Il n'en est rien car si le fédéralisme belge est encore en construction et qu'une vue que l'on peut avoir d'elle ne peut être que temporaire, il est tout à fait évident que les régions belges s'apparentent beaucoup plus aux États fédérés que l'on retrouve par exemple aux États-Unis. La fédéralisation ne s'analyse en rien, ici comme une décentralisation. Elle n'a eu pour seule conséquence en Belgique comme dans tout autre État fédéral d'ailleurs, qu'une dilution des pouvoirs jadis reconnus à l'État, qui sont désormais répartis entre l'État fédéral, les régions et les communautés. Même si force est de reconnaître que les compétences conférées aux régions amènent plus de proximité entre les collectivités locales de Belgique et le pouvoir central (ici les régions) dans les domaines transférés. L'article 41 de la constitution belge constitue la base de la décentralisation territoriale. Il institue comme entité décentralisée la commune et les provinces. Il attribue aux conseils provinciaux la gestion des intérêts exclusivement provinciaux.

Les provinces sont des collectivités locales décentralisées placées sous la tutelle des régions. Or, ces dernières, en tout cas pour les matières qui les concernent, ne sont placées sous la tutelle d'aucune autorité supérieure et sont par conséquent souveraines dans ces matières. Les provinces peuvent agir dans une série assez large de domaines. Elles ont d'ailleurs développé des initiatives en plusieurs domaines. Elles s'occupent également d'environnement, ou encore d'infrastructures routières, de cours d'eau, d'économie, de transport, de travaux publics, de logement, d'emploi des langues.

En Belgique, le conseil provincial constitue l'organe délibérant de la province. La députation permanente en est l'organe exécutif. La concrétisation des articles 41 et 162 al 2 de la Constitution qui forment le fondement de la décentralisation territoriale, se retrouve à l'article 65 alinéa 1 de la loi provinciale. Cet article stipule que le Conseil provincial se prononce sur toutes les affaires d'intérêt provincial. La députation permanente est responsable de l'exécution des décisions du conseil provincial et exerce une partie de la tutelle administrative sur les communes. Elle est présidée par le gouverneur, nommé et révoquée par le gouvernement de la région concernée, sur l'avis conforme du Conseil des ministres. Il ne préside pas l'assemblée délibérante, qui élit son propre président. La Députation a aussi, entre autres, le pouvoir de délivrer les autorisations d'exploiter des établissements industriels, artisanaux, commerciaux et agricoles, qui comportent des risques ou des nuisances et qui doivent donc être contrôlés. La députation permanente est compétente en matière de radiations ionisantes, elle émet un avis au sujet des établissements de classe I. Elle accorde les autorisations des établissements de classe II et de classe III. Elle émet également un avis au sujet des navires ou véhicules à propulsion nucléaire57(*). La députation permanente est également compétente en matière de collectes qu'elle peut autoriser lorsqu'elles se font dans plus d'une commune58(*). La loi du 18 avril 1841 donne compétence à la députation permanente sur les chemins vicinaux59(*). Son avis est requis pour certains actes du roi concernant les chemins vicinaux qui intéressent plusieurs communes. En matière forestière, la députation permanente donne son avis avant qu'un aménagement ne soit effectué dans les bois des communes et des établissements publics; elle arrête un cahier des charges pour les coupes de bois communaux60(*). En région wallonne, La députation permanente accorde l'autorisation d'implantation et d'exploitation d'une décharge contrôlée et statue sur la demande d'autorisation d'implantation, d'exploitation, d'extension ou de modification d'une décharge61(*).

En bref, sur son territoire, la province gère tout ce qui est d'intérêt provincial, c'est-à-dire ce qui ne relève ni de l'intérêt fédéral, communautaire ou régional, ni de l'intérêt communal.

II.2. Les régions au Cameroun et l'environnement : Structure de coordination

Au Cameroun, la situation ne pose pas de polémique en soi car, étant un État unitaire où l'État central exerce concurremment les compétences transférées aux collectivités avec ses dernières, la loi précise très clairement que les collectivités territoriales décentralisées sont la commune et les régions.

Les compétences environnementales des régions camerounaises sont aussi importantes que celles que l'on retrouve dans les régions et départements en France ainsi que dans les provinces en Belgique. Les régions sont régies par la loi no 2004/019 du 22 juillet 2004. La région peut engager des actions complémentaires de celles de l'État et proposer aux communes de son ressort toutes mesures tendant à favoriser la coordination des actions de développement et des investissements locaux62(*).

Ces compétences font l'objet d'un éventail dans l'article 19 de la loi no 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions. Au vue de cet article les régions au Cameroun sont compétentes en matière de gestion, de protection et d'entretien des zones protégées et des sites naturels relevant de la compétence des régions; de la mise en défense et autres mesures locales de protection de la nature ; de la gestion des eaux d'intérêt régional; de la création des bois , forêts et zones protégés d'intérêt régional suivant un plan dûment approuvé par le représentant de l'Etat; de la réalisation de pare feu dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse; de la gestion des parcs naturels régionaux, suivant un plan soumis à l'approbation du représentant de l'Etat; de l'élaboration, de la mise en oeuvre et le suivi des plans ou schémas régionaux d'action pour l'environnement; d'élaboration de plans régionaux spécifiques d'intervention d'urgence et de prévention des risques.

* 56 - Directive nationale d'orientation pour les politiques de l'écologie et du développement durable du 11 juillet 2006, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, p. 5

* 57- Cf. articles 6, 7, 8 et 61 de l'arrêté royal du 28février 1963, portant règlements généraux de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

* 58- Arrêté royal du 22 septembre 1823 contenant des dispositions à l'égard des collectes dans les églises et à domicile.

* 59- Articles 10 et 24 de la loi du 18 avril 1841 sur les chemins vicinaux.

* 60- Articles 37, 54 de l'arrêté royal du 20 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier.

* 61- Article 19 du décret wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.

* 62- Cf. art. 7 de la loi no 2004/019 du 22 juillet 2004.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote