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La règle du double degré de l'instruction dans le droit répressif camerounais

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par Rodrigue TCHATCHOUANG TCHEJIP
Université de Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé 2011
  

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B- Les moyens de fonctionnement de la justice

Les moyens de fonctionnement de la justice tiennent autant des personnes qui animent la justice, de l'équipement de la justice et de la répartition géographique des organes judiciaires.

En ce qui concerne le personnel de justice, on peut ajouter à leur formation qui n'est pas déjà une formation de spécialiste, le nombre réduit des magistrats chargés de l'instruction. Cette carence de magistrats s'étend aussi aux autres auxiliaires de la juridiction d'instruction tels les greffiers et de la justice dans sa globalité216(*). L'illustration de cette carence est d'autant plus vraie que la loi dispose que :

«Les juges d'instruction du tribunal de première instance du siège d'un tribunal de grande instance peuvent, cumulativement avec leurs fonctions, être nommés juges d'instruction de ce tribunal de grande instance »217(*).

Cette situation se présente aussi au niveau de la Cour d'Appel. La loi de 2006 suscitée est claire ; «un même magistrat peut appartenir à plusieurs Chambres»218(*). Tout ceci peut très clairement constituer une véritable cause de lenteur judiciaire. Nous pouvons aussi à ceci ajouter la carence des experts qui au cours de l'instruction peuvent jouer un rôle important dans la recherche de la vérité.

La carence des experts s'accompagne d'un sous équipement de la justice dans ce domaine, et même d'une répartition géographique insuffisante des organes judiciaires. Il est en principe prévu au Cameroun un tribunal de première instance dans chaque arrondissement et un tribunal de grande instance dans chaque département219(*). La théorie n'étant pas assimilée à la pratique, l'extension légale de compétence prévue par ces textes peut certainement contribuer non seulement à la densification du nombre d'affaires à instruire devant un tribunal qui, et cela va s'en dire encombrer le cabinet d'un juge d'instruction déjà appelé à se diviser entre les deux tribunaux susceptibles d'exister sous sa charge.

La Cour d'Appel quant à elle n'existe que dans les chefs lieux de région. En plus de son éloignement des justiciables, nous pouvons ajouter la probable indisponibilité des magistrats qui appartiennent à plusieurs chambres. Quand on sait que les moyens de communication ne sont pas aussi développés au Cameroun, il faut admettre, que ce soit du côté de la justice, que de celui du justiciable qu'ils constituent un véritable obstacle à la fluidité de la justice dans la mesure où, au cours de l'instruction on peut avoir droit à des descentes sur le terrain. C'est dans ce sens que la doctrine parlant de la difficulté d'accès au droit relevait :

 « Dans la recherche de la preuve, le juge est souvent amené à mettre en oeuvre un certain nombre de mesures telles l'enquête, l'expertise, la descente sur les lieux etc., et parfois ces mesures provoquent des lenteurs et des dysfonctionnements de la procédure »220(*).

S'agissant de la juridiction suprême qui connaît des pourvois des parties civiles ou du Procureur Général près une Cour d'Appel, on sait qu'elle est unique. Située à Yaoundé, elle est à plus de mille kilomètres de certaines régions du pays. Il est vrai qu'en dépit de l'article 480 du Code de Procédure Pénale : 

« Le pourvoi est formé, à peine d'irrecevabilité, par la partie intéressée, soit en personne, soit par son conseil, soit par un mandataire muni d'une procuration dument légalisée. Il est fait par déclaration au greffe de la Cour Suprême ou de la Cour d'Appel qui a statué, par télégramme avec récépissé, par lettre-recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine. Il est adressé au greffier en chef de ces juridictions ».

Ces moyens qui facilitent le pourvoi sont loin d'être des remparts contre les lenteurs procédurales, lenteurs qui ne restent pas sans conséquences sur le droit judiciaire camerounais.

* 216 Allusion ici est faite aux avocats, huissiers etc.

* 217 Article 17 alinéa 3 loi n° 2006/015 portant organisation judiciaire au Cameroun. Le même article en prévoit autant en ce qui concerne les greffiers les juges, les présidents des tribunaux.

* 218 Article 20 alinéa 2 (c).

* 219 Article 13 et 16 loi de 2006. Cette loi prévoit l'extension des compétences des tribunaux à plusieurs arrondissements ou départements.

* 220 Kenfack (P.E), « L'accès à la justice au Cameroun », in Cahiers de l'UCAC, 1996, 15 pages.

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