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L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.

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par Francis Riche BILONG NKOH
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007
  

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Paragraphe II : Les conséquences de l'hostilité du droit camerounais sur

le plan socio-économique

Sur le plan socio-économique, l'hostilité du droit camerounais peut non seulement un enrichissement sans cause (A), mais aussi des risques de gaspillages et des pertes économiques pour la société tout entière(B).

A) L'enrichissement sans cause

Selon le lexique des termes juridiques, l'enrichissement est dit sans cause lorsque l'enrichissement d'une partie est en relation directe avec l'appauvrissement de l'autre, alors que l'équilibre des patrimoines n'est pas justifié par une raison juste66(*). Lequette, Terre et Simler pensent quant à eux qu'un enrichissement sera dit sans cause lorsqu'il n'existe aucun mécanisme justifiant le flux de valeur du patrimoine de l'appauvri à celui de l'enrichie. Car, cet enrichissement ne trouve pas sa source dans les dispositions qui édictent un impératif d'équité (surtout), de sécurité, d'ordre et paix sociale67(*). C'est ainsi que la victime peut fonder son enrichissement sur l'envie de voir l'auteur souffrir, ou même par simple vengeance de ce que l'auteur lui a fait subir, en ne tenant pas compte par exemple de la situation économique de l'auteur, surtout lorsque ce dernier a de sérieuses difficultés à résoudre les problèmes financiers que connaît par exemple sa famille ( famine, misère, chômage...).

L'hostilité du droit camerounais à obliger la victime à adopter une attitude tournée vers la minimisation, peut également entraîner des pertes économiques importantes pour la société.

B) Le risque de gaspillages et de pertes économiques importantes pour la société toute entière

L'hostilité du droit camerounais à pouvoir imposer à la victime le recours à des mesures visant à minimiser la réparation est un problème qui est susceptible de provoquer d'énormes pertes économiques, car, ne permet pas de réduire le coût global de la réparation68(*). La société tout entière peut donc être la grande perdante à travers les dépenses que l'auteur entreprendrait juste pour la réparation de ce dommage ; en effet, d'importantes ressources financières sont susceptibles d'être déployées alors que celles-ci pouvaient permettre de résoudre d'autres problèmes, les problèmes sociaux en l'occurrence, compte tenu du fait que la société camerounaise est constituée en majeure partie des personnes dont la situation n'est pas très confortable. Bref, les difficultés économiques qui prévalent exigent vraiment une meilleure utilisation des ressources financières. C'est ainsi qu'un auteur anglais pense que le fait pour la victime de ne pas prendre des mesures pour minimiser le coût global de la réparation du dommage peut constituer une attitude contraire à l'intérêt général qui commande d'éviter tout gaspillage69(*).

CONCLUSION CHAPITRE II

L'hostilité de principe du droit camerounais, à ne pas obliger la victime à adopter une attitude visant à minimiser la réparation du dommage après la réalisation du dommage, a, comme nous avons pu le constater, des conséquences positives aussi bien sur le plan individuel que collectif. Sur le plan individuel par exemple, la victime peut avoir la certitude d'une garantie de la réparation intégrale du dommage qu'elle a subi, tandis que celui du responsable peut surtout provenir du fait que la victime, malgré le fait qu'elle n'est pas obligé de minimiser son dommage, peut s'entêter à le faire ; et au cas où les mesures prises par elles ont été inefficaces, son fait pourrait ainsi porter atteinte au lien de causalité et provoquer une aggravation du dommage. Ceci pourra donc permettre à l'auteur d'avoir une possibilité ou un moyen de faire retenir sa responsabilité par sa contribution à l'aggravation du dommage postérieurement à la survenance du dommage. Sur le plan collectif, est susceptible d'empêcher une recrudescence des actes dommageables ou préjudiciables, ceci dans le but d'inciter à l'adoption de comportement positif. L'hostilité du droit camerounais a, en plus des conséquences positives, des conséquences négatives qui peuvent se répercuter sur le plan socio-économique , avec notamment la possibilité d'enrichissement sans cause par les victimes et le risque pour ces victimes d'exposer les responsables à des dépenses importantes qui peuvent engendrer des pertes économiques pour la société toute entière. D'autres se répercutent sur le plan moral (incitation à la négligence et abus du droit de la victime). La négativité de ces conséquences peut vraiment nous pousser à nous interroger sur la raison d'être de cette position.

CONCLUSION PREMIERE PARTIE

Le droit camerounais de la réparation du dommage, face à la question de savoir s'il faut ou pas obliger la victime à adopter , postérieurement au dommage, une attitude visant à minimiser le coût de la réparation, a poser une solution principielle, à savoir ne pas faire peser une telle charge sur la tête de la victime, compte tenu de ce qu'elle a déjà subi, d'où l'hostilité à obliger la victime. Mais, il s'agit d'une position qui existe en vertu de certains fondements se rattachant à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime. Cette position du droit camerounais a des conséquences certes positives, mais aussi d'importantes conséquences négatives. La négativité des conséquences sur le plan moral ou socio-économique a provoqué un vaste soulèvement doctrinal70(*). Ceci a donc entraîner le fait pour le droit camerounais de revoir sa position en tendant depuis quelques années vers la soumission de la victime à l'adoption, postérieurement au dommage, de mesures visant la minimisation du coût global de la réparation du dommage.

* 66 R. Guillien , J. Vincent et G. Montagnier , Lexique des termes juridiques . Dalloz 16e éd. 15 avril 2007. Il convient tout de même de rappeler que l'enrichissement sans cause naît de l'arrêt Boudier le 15 juin 1982 de la chambre des Requêtes; Pouokam Demgne lucrèce « la collaboration dans le contrat de transport de marchandise par route » mémoire de DEA, année académique 2005-2006 p.39 ; Voir également Y.Lequette, P. Simler et F. Terre op. cit. P.1020

* 67 Y. Lequette , F.Terre et P. Simler op. Cit. Pp.1018-1023

* 68 A. Akam Akam op.Cit. p.12. Celui-ci pense en effet qu'une position contraire à celle que le droit camerounais, tel qu'en droit anglais et en droit américain « est édicté dans le double souci d'éviter les gaspillages économiques et de réduire le coût global de la responsabilité civile ».

* 69 Q.Ogus, The Law of damage, Londres, Butterwoths, 1973,p.83;comp. R. Kruithof, p.20 A.Mettetalop.cit.1927

* 70 Il s'agit d'une grande partie de la doctrine camerounaise (et même des autres pays qui partagent la position hostile à l'admission de l'obligation de minimisation du dommage de la victime tels que la France). Cf. deuxième partie sur « les raisons qui peuvent pousser à consacrer l'obligation de minimisation du dommage ».

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