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L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.

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par Francis Riche BILONG NKOH
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007
  

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Paragraphe II : une orientation possible en matière délictuelle

Cette orientation est possible en matière délictuelle en cas soit de nécessité d'ordre thérapeutique (paragraphe I), soit lorsque la victime manifeste une attitude démontrant clairement sa volonté de nuire l'auteur du dommage (paragraphe II).

A) En cas de nécessité d'ordre thérapeutique

Si la victime d'un délit ou d'un quasi-délit ne prend pas des mesures raisonnables pour limiter son dommage corporel ou son préjudice, une possibilité de le sanctionner peut être donnée au juge sur à travers une interprétation qu'il peut faire de l'article 1383 du code civil qui précise que : «  chacun est responsable du dommage qu'il cause non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence » 106(*). En effet, cette disposition peut souvent être invoquée pour montrer qu'on peut admettre en droit positif une obligation de minimiser le dommage (que le dommage soit corporel ou matériel). Ceci entraîne donc le fait pour la victime d'éviter de rester passive lorsqu'elle est victime d'un dommage, car on peut bien être tenté de croire que cette victime néglige les effets ou les conséquences du dommage initial en estimant qu'il s'agit des dommages dont l'auteur n'a pas besoin de réparer .En général, on néglige ce qui ne nous est pas utile ou important, de telle sorte que même si cette attitude négligente ou passive cause un préjudice à un tiers, on pourra supporter sans problème la réparation d'un tel dommage. Mais, à partir du moment où la victime s'appuie sur un fait qu'il a négliger pour demander des D.I., sa négligence peut donc être qualifier de « fautive » à l'égard de l'auteur du dommage à qui cette passivité cause un préjudice. L'article 1383 du code civil peut ainsi lui imposé l'obligation de s'occuper de la part du préjudice qu'elle a négligé. C'est même un fondement qui peut servir à imposer à la victime une obligation de modération du dommage en cas de négligence d'un traitement ou des soins thérapeutiques qui auraient pu d'une manière certaine et sans risque, conduire à la limitation du préjudice.

La minimisation du dommage peut également être possible en matière délictuelle en cas de preuve de la volonté de nuire l'auteur du dommage.

B) En cas de manifestation d'une attitude démontrant la volonté de la victime de nuire l'auteur du dommage

La volonté de nuire de la victime peut se manifester lorsque celle-ci porte de manière manifeste, atteinte au lien de causalité. C'est par exemple le cas lorsque la victime souffrant d'un préjudice résultant d'un dommage très léger et n'impliquant manifestement aucun signe de dégâts importants, laisse son dommage soit affecté par des éléments qui vont provoquer une aggravation du léger dommage initial. Ceci peut briser le lien de causalité entre le dommage avec ses conséquences et l'acte fautif de l'auteur, dans la mesure où, la victime dans ce cas précis, s'expose plutôt d'une manière passive à une négligence (qui peut bien nous sembler apparente), mais reste volontaire. Tout ceci juste pour que l'auteur du dommage soit confronté à des difficultés ultérieures qu'il va probablement rencontrer lors de l'indemnisation du préjudice qu'il a causé. Il pourra ainsi débourser une somme plus grande que ce qu'il aurait dû dépenser pour réparer le dommage si la victime n'avait pas volontairement négligé la minimisation du dommage. Pourtant une simple mesure de prudence aurait suffit à la victime pour empêcher l'aggravation du dommage. Certains auteurs107(*) pensent qu'on peut étendre l'application rigoureuse, en matière délictuelle l'article 1151 du code civil pour sanctionner la victime à raison du caractère indirect des « suites » du dommage. Par ailleurs, G. Durry108(*) précise même que la victime n'a pas un pourvoir arbitraire de nuisance, sinon sa responsabilité peut être engagée sur la base de l'article 1383 du code civil.

La consécration de la tendance ou de l'orientation du droit camerounais vers la consécration du principe de l'obligation de minimisation du dommage pesant sur la victime est une réalité. Cependant, il est des raisons sans lesquelles cette réalité n'aurait pas été consacrée.

* 106 A. Mettetal op. Cit. p.1926 en ce qui concerne « la  force des incitations à admettre un principe de l'obligation de minimiser le dommage à la victime  ».

* 107 Geneviève Viney, Maurice Naussenbaum « l'appréciation du préjudice ». Petites affiches 19 mai 2005 N°99

* 108 G. Durry op.cit. P.358

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