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L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.

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par Francis Riche BILONG NKOH
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007
  

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B) Dans les autres types de contrats

Nous envisagerons dans un premier temps la tendance du droit positif camerounais vers l'admission de l'obligation de minimiser le coût de la réparation du dommage en matière d'assurance, de transport, de travail,et enfin dans les contrats internationaux ( en matière d'arbitrage) .

En matière d'assurance, et particulièrement dans les assurances contre l'incendie, le Code CIMA87(*), en son article 46, précise que : « les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement de l'incendie sont seuls à la charge de l'Assureur (...) ». Mais, l'article 47 y apporte un complément en précisant que : « sont assimilés aux dommages matériels et directs, les dommages occasionnés aux objets compris dans l'assurance par le secours et par les mesures de sauvetage ». C'est ainsi que le dommage réparable au sens du code CIMA est celui que la victime a essayé de limiter en adoptant une attitude positive, c'est-à-dire en prenant des mesures de « sauvetage » ou de « secours ». Cet article impose donc à la victime d'empêcher l'aggravation du préjudice, car si elle s'abstient de le faire, le préjudice résultant de cette aggravation ne sera pas réparé (on cite ici l'article 48 du code CIMA qui écarte de la réparation le dommage résultant du vol ou de la disparition des objets assurés pendant l'incendie, sanctionnant ainsi la négligence ou l'imprudence de la victime).

Dans les assurances de responsabilité civile, l'article 31(2) du code CIMA qui permet à l'assureur de limiter l'indemnisation due à l'assuré après la réalisation des sinistres par le biais des franchises absolues (ou découvert obligatoire), qui permettent de moraliser l'assurance et empêcher les assurés de devenir irresponsables, afin qu'ils fassent tout pour empêcher l'aggravation du dommage, en prenant des mesures adéquates ; sinon le découvert obligatoire (partie de l'indemnisation que l'assuré doit lui-même prendre en charge) aura un taux élevé.

En fin, en matière d'assurance des facultés à l'importation, le code de la marine marchande de la CEMAC, renferment les dispositions qui tendent à admettre une obligation de minimiser le dommage pesant sur la victime. C'est notamment le cas de celles relatives à l'obligation de modérer le dommage en cas de survenance d'un risque. La loi oblige l'assuré (le capitaine d'un navire) à prendre des mesures pour limiter les dégâts du dommage causés sur le navire, ceci pour réduire les avaries (article 104 du code Cemac de la Marine Marchande). Il faut préciser ici que l'obligation qui est imposée à l'assuré est une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il doit être de l'opportunité ou de la positivité de la mesure prise. Parmi ces règles, on peut citer l'article 498 du code de la marine marchande qui précise que : « Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus. ».

Il convient tout de même de préciser que ce code s'inspire d'une manière importante de la convention la limitation de la responsabilité en matière de créance signé à Londres le 19 juin 1976 et amendé en 199688(*). En outre, en France, dans la « Grande solidarité entre tous les intéressés à l'expédition maritime », l'article L172-23 du code des assurances en France impose également (tout comme Cameroun) à l'assuré de contribuer au sauvetage des objets assurés et le rend responsable envers l'assureur de ne l'avoir point fait89(*) ». Le droit des assurances révèle ainsi une masse de règles à travers lesquelles on est fortement poussé à croire que le droit positif camerounais admet l'obligation de modérer le dommage. Cela peut être aussi possible à travers l'analyse des contrats de transport.

En matière de transport, et plus particulièrement en matière de transport de marchandise par route, la soumission de la victime à être obligée d'avoir recours aux mesures de minimisations du dommage et par-dessus tout, de la réparation, existe bel et bien. En effet, certaines obligations imposées par le législateur OHADA dans l'AUCTMR90(*), rejoignent cette tendance vers laquelle évolue le droit camerounais. D'abord, chaque fois que l'une des parties a subi un dommage, elle doit alerter l'autre partie ; B. Fages pense à cet effet que « la victime n'a pas à chicaner sur la lettre de transport lorsque son partenaire rencontre des difficultés d'exécution. On peut lui reprocher son attitude contentieuse.91(*)». Ensuite, lorsque la situation se dégrade progressivement, à raison par exemple d'une faute imputable à l'expéditeur, le transporteur peut demander des informations à l'expéditeur. Et dans l'attente d'une réponse, le transporteur doit prendre des mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt du responsable. Tout ceci sous le visa de l'article 12 al2. Enfin, d'autres obligations peuvent être imposées au transporteur pour minimiser le dommage ou sa réparation. Une obligation de cette nature lui est faite lorsqu'il lui est demandé par exemple de protéger les marchandises contre le vol ou certains animaux (article 12 al5), et même en cas de bris d'emballage dans le transport de marchandises dangereuses (article 8 al3)92(*). A l'instar du contrat de transport de marchandises, le contrat de travail semble aussi entrer dans la mouvance.

Dans le contrat de travail, la soumission de la victime à la prise de mesures de minimisation peut dans une certaine mesure être perceptible dans une certaine mesure. Lorsqu'une partie est par exemple victime du non respect des clauses contractuelles et réclame des D.I., le législateur l'oblige d'abord à avoir recours à la procédure de conciliation des articles 139 (en cas de conflit individuelle de travail93(*)) et 158 (pour un conflit collectif94(*)) du code de travail camerounais95(*). Et même en cas de licenciement pour motif économique ou de grève, le législateur oblige les parties à rechercher des solutions ou à prendre des mesures pouvant empêcher l'aggravation du dommage qui pourrait mettre en péril la situation de l'entreprise, mesures susceptibles d'être bénéfique pour chacune des parties (l'employeur et le salarié). Chaque fois que les parties ont recours à cette procédure, « des négociations »96(*) leur sont imposées d'une manière obligatoire soit dans l'intérêt de l'auteur du dommage, mais surtout dans l'intérêt de l'entreprise97(*), afin que l'octroie des D.I. ne soit pas une charge très difficile à supporter par la partie responsable98(*). Mais il convient de préciser ici que les parties en présence ne sont pas obligés d'accepter, dans le cadre d'un conflit de travail, les mesures proposées en procédant à la phase juridictionnelle (en ce qui concerne le conflit individuelle de travail) ou d'arbitrage (en cas de conflit collectif) à travers une absence de conciliation dans les négociations. Malgré tout les parties restent néanmoins soumises d'une manière obligatoire au recours à la minimisation. L'avant projet OHADA du droit du travail introduit une plus grande rigueur en ce qui concerne la minimisation des dommages dans le cadre d'un différend individuel de travail en faisant allusion en son l'article 22799(*) du « règlement à l'amiable »pour plus de diligence de la part de la partie victime.

Enfin, pour ce qui concerne le contrat international, un contrat est qualifié d'« international » lorsqu'il met en jeu les intérêts du commerce international100(*) (par exemple le déplacement des marchandises ou des capitaux au-delà des frontières...). Les contrats internationaux font l'objet d'une réglementation particulière car, dans un tel contrat, les parties ont la possibilité de soumettre le litige né101(*) ou susceptible de naître102(*) à l'occasion de l'exécution de tels contrats, à un arbitre, tel que prévu par l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit de l'Arbitrage (AUA) adopté le 11 mars 1999 à Ouagadougou. Le juge peut avoir ici la possibilité de statuer en amiable compositeur, et forger la solution au litige sans nécessairement avoir besoin de recourir à la loi étatique, lorsque les parties lui donne la possibilité de le faire, surtout si ces derniers ont la libre disponibilité de leurs droits103(*) (art 15 al.2 de l'AUA). Les parties peuvent même aussi choisir des règles autonomes pour régler tout litige né de l'exécution du contrat (art. 15 al.1 AUA104(*)). Si la possibilité est donc donnée à l'arbitre de statuer sans être obligé d'avoir recours au droit étatique ( surtout lorsque celui-ci est hostile à imposer à la victime une obligation de minimisation du dommage), il peut recourir à l'équité (par exemple lorsque la loi ou le droit étatique ne conduit pas à une bonne solution au litige) ou à un droit moins hostile à l'obligation de minimisation du dommage, pour soumettre la victime à la minimisation ( art.... AUA) le dommage105(*). De même, les parties, qui ont dans le cadre des contrats de cette nature, la liberté de disposer de leur droit, peuvent s'entendre sur l'application de cette obligation et l'imposer directement au juge sans nécessairement recourir à une autre loi ou un autre droit.

Le domaine contractuel étant très proche d'une véritable consécration de l'obligation de minimiser le dommage ou le coût de la réparation du dommage, il ne laissera pas insensible le domaine délictuel.

* 87 Loi du 10 juillet 1992 instituant la Coopération Interafricaine des Marchés d'Assurances, signée à Yaoundé.

* 88 Cas de l'article 104.

* 89 G. Durry op. cit. p.1.

* 90 Acte uniforme Ohada relatif au transport des marchandises par route ; entrée en vigueur le 1er janvier 2004.

* 91 Pouokam Demgne L. N. op. Cit. P. 34

* 92 Pouokam Demgne L.op. Cit p.38

* 93 Conflit opposant un employeur et un salarié de l'entreprise

* 94 Conflit opposant un employeur avec plusieurs ou un groupe de salariés de l'entreprise

* 95 Loi n°92/007 du 14 août 1992.

* 96 Selon le lexique des termes juridiques op. cit. , il s'agit des discussions en vue de parvenir à un accord.

* 97 Dans ce cas précisément, c'est surtout lorsque c'est l'employeur qui est le responsable, par exemple en cas de licenciement illégitime.

* 98 Ceci surtout lorsque la victime accepte de coopérer en prenant en compte la situation du débiteur,et en acceptant par exemple tout ce que va lui proposer l'auteur de l'inexécution de la clause contractuelle. Mesures prises par la victime pour éviter que les D.I. n'augmentent probablement avec la continuation du litige en phase arbitrale ( en cas de conflit collectif), ou en phase de jugement ( dans le cadre d'un conflit individuel).

* 99 Article 227 de l'avant projet OHADA relatif au droit du travail : « Tout travailleur ou tout employeur doit demander à l'inspecteur du travail de régler à l'amiable un différend ».

* 100 Arrêt Madelei ; civ. 19 février 1930 ; affaire Damebrincourt 1931 Cirey1931pp.21-22

* 101 Par le biais d'une clause compromissoire qui prend le nom ici de « compromis d'arbitrage » , car le litige est déjà né au moment où les parties sollicite l'intervention de l'arbitre pour régler leur litige.

* 102 Dans ce cas, les parties vont soumettre tout litige susceptible de naître à l'occasion de l'exécution d'un tel contrat à travers la clause compromissoire qui prend le nom de « convention d'arbitrage » .

* 103 Car, le juge ne peut appliquer une loi autre que le droit étatique lorsque l'application d'une autre loi risque d'heurter l'ordre public de l'Etat concerné ; et dans ce cas précisément, on dira que les parties n'ont pas la libre disponibilité de leurs droits.

* 104 L'article 15 de l'AUA dispose que : « les arbitres tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignées par les parties ou à défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu le cas échéant des usages du commerce international. 

Ils peuvent également statuer en amiable compositeur lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir. ».

* 105 B. Hanotiou « régime juridique et portée de l'obligation de minimiser le dommage » A. Akam Akam op. Cit.

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