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L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.

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par Francis Riche BILONG NKOH
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007
  

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B) Le critère subjectif d'applicabilité de l'obligation de minimisation du dommage

Le critère subjectif est celui qui prend en compte l'intention délictueuse de l'auteur du dommage. Cette prise en compte de l'intention de commettre la faute qui va causer le dommage s'avère importante pour faire face à l'excès de prise en compte des intérêts économiques. L'aspect matériel ne doit pas prendre le dessus sur les valeurs morales, car le droit pour qu'il atteigne réellement la justice, doit être dosé d'un peu de sève de la morale ; et il ne serait pas bon que le droit conduise à l'injustice juste parce qu'il faut prendre en compte les intérêts économiques130(*). C'est ainsi qu'à l'égard d'une personne, victime d'un dommage que lui a causé volontairement un individu, il ne serait pas juste d'imposer une obligation de minimisation par rapport à ce que quelqu'un a voulu lui faire subir intentionnellement ou expressément. C'est dans ce sens qu'on peut justifier au niveau individuel, l'hostilité qu'il y a à obliger à « minimiser »,car, la victime agit en connaissance de cause (intentionnellement), et est même en principe censé connaître l'importance des dégâts que la nocivité de son acte peut entraîner chez la victime. Mais, si ce responsable n'est pas en mesure, d'évaluer ou d'estimer l'importance des conséquences, quoique l'acte ait été intentionnel131(*), on pourra faire application de l'obligation de minimisation du dommage. Mais, dans ce cas précisément, il faudrait ajouter des « dommages intérêts punitifs » pour revaloriser la fonction éducative de la loi132(*) (qu'on va augmenter aux dommages intérêts habituels). Ceci pour prévenir tout comportement dangereux des individus à travers cette répression sévère de dommages causés par faute intentionnellement grave d'une part, et maintenir d'autre part une attitude positive chez les victimes par la conservation de l'obligation de minimiser le dommage mise à sa charge. Car, l'auteur n'est pas toujours « un véritable dangereux coupable !133(*) ».Il ne faudrait donc pas le laisser à l'arbitraire de sa victime qui peut avoir grand intérêt à laisser que son dommage s'aggrave en usant ainsi abusivement de sa position ou de son droit pour parvenir à ses fins. C'est dans ce sens que nous pouvons, exhorter la victime, une fois de plus,  à ne plus pleurer sur son « lait renversé134(*) ». Elle doit au contraire faire preuve de responsabilité tout en étant plus préoccupé par l'amélioration de sa situation, surtout que l'auteur peut ne pas avoir causé ce dommage (bien qu'il soit grave) expressément ou sciemment, car, il ne s'attendait pas à une telle gravité du préjudice.

Mais par contre, s'il s'agit d'un dommage non intentionnel (quasi- délit)135(*), la victime, lorsqu'elle en a les moyens d'une manière certaine, peut valablement se voir opposer l'obligation de minimisation du dommage. Car, il faut quand même qu'elle ait une attitude raisonnable et qu'elle fasse preuve de bonne foi avec quelqu'un qui n'a pas cherché à lui faire du mal ; et surtout si ce mal n'est pas très grave.

Il convient après tout de préciser que le cantonnement de l'obligation de minimisation à l'application de ce critère pourra être plus efficace une fois que le juge aura déterminé le caractère intentionnel ou non intentionnel de l'acte dommageable et maintenir une obligation de minimisation avant que le juge n'est statué136(*);car, il sera difficile pour la victime de savoir au moment où le dommage est causé si l'acte dommageable est intentionnel ou non.

A ces critères (objectif et subjectif), il convient d'ajouter la recherche d'une meilleure protection de l'intérêt de chaque partie afin de mieux régir les rapports entre les responsables de dommage et les victimes de ces dommages.

* 130 Georges Ripert « la règle morale dans obligations civiles » .

* 131 Ici, l'auteur ne s'attendait pas à causer un dommage si grave ( par exemple en voulant effrayer quelqu'un, ou en voulant infliger une correction à un enfant, on lui crève l'oeil involontairement)

* 132 M. Naussenbaum,op. Cit. Cette analyse s'inspire des dispositions de l'article 1371 du projet Catala qui précise que  l'auteur d'une faute manifestement délibérée, (...)peut être condamné, outre les D.I. compensatoires, à des D.I. punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages intérêts accordés à la victime. Les dommages intérêts punitifs ne sont pas assurables

* 133 J.L. Aubert op. cit. p.357

* 134H. Muir Watt ; voir supra p.31

* 135 Il s'agit ici d'une absence totale de volonté ; on ne se limite pas simplement au fait que l'auteur n'a pas mesuré l'ampleur des dégâts (dommage) que son acte était susceptible d'entraîner.

* 136 Analyse qui prend en compte la position de Viney pour associer à ce critère subjectif un critère objectif afin de savoir dans quel cas faire peser une obligation de minimisation sur la victime.

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