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L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.

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par Francis Riche BILONG NKOH
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007
  

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Paragraphe II : la recherche d'une meilleure protection de l'intérêt de

chaque partie (auteur et victime)

Une meilleure protection de l'intérêt de chaque partie peut passer soit par l'opportunité du remboursement des frais engagés pour la minimisation (A), soit par l'amélioration du sort réservé à la détermination d'une mise en oeuvre de l'obligation de minimisation du dommage (B).

A) L'opportunité du remboursement des frais engagés pour la minimisation du dommage par la victime

Lorsque les frais engagés pour la minimisation du dommage se sont avérés efficaces, le problème du remboursement peut ne pas se poser avec acuité137(*), car, la victime pourra avoir droit à la compensation du préjudice découlant des dépenses (efficaces) effectuées. Mais, quant à la question de savoir s'il faut rembourser des frais qui ont été exposés pour une mesure inefficace, on peut avoir des solutions aussi bien en droit positif qu'en doctrine138(*).

Le droit anglais propose que ces frais soient remboursés même si la tentative s'est avérée infructueuse. La Cour de Cassation belge quant à elle, pose une limite au remboursement de tels frais , en exigeant pour le remboursement que ces frais n'ait pas été exposé de manière irréfléchie, en lui imposant la charge de la preuve d'un meilleur emploi des frais de minimisation.

Le professeur Dabin lui, va proposer le remboursement des frais dépassant les mesures raisonnables pour récompenser un « surplus de diligence 139(*)». Il paraît donc opportun de récompenser un individu qui a voulu, par son attitude, alléger la charge de l'auteur du dommage. Ceci va de ce pas empêcher que le remboursement soit opéré pour n'importe quelles dépenses, en l'occurrence celles qui vont aggraver la situation de l'auteur du dommage.

Mais, cette dernière solution proposée par Dabin peut poser un problème sérieux qui est très proche d'un autre déjà été évoqué, à savoir celui dans lequel la victime peut avoir une indemnisation supérieure à celle à laquelle il devrait normalement prétendre140(*). Pour résoudre ce problème, il conviendrait de faire une différence entre simple réduction et «évitement d'aggravation » ou empêchement d'aggravation141(*). On pourrait donc simplement imposer le remboursement des frais exposés pour la minimisation du dommage seulement au cas où la victime cherche à empêcher ou éviter l'aggravation, ou même que le dommage ne s'aggrave d'avantage. On peut enfin appuyer cette solution avec l'article 1479 du C.Civ. du Québec142(*) .

L'opportunité du remboursement ne suffit pas pour pallier les insuffisances du droit positif camerounais, car elle doit être complétée par une amélioration du sort qui est réservé à la preuve de la mise en oeuvre de l'obligation par la victime.

* 137 La difficulté qui peut néanmoins surgir est celle dans laquelle le responsable peut débourser une somme plus grande que ce qu'il aurait dû débourser pour la réparation du préjudice. Malgré tout, il y a un avantage, c'est que la dépense quand même eu un impact positif dans la réparation du préjudice ; ce qui n'est pas le cas lorsque la dépense est infructueuse. Voir supra pp. 51-52.

* 138 A Akam Akam op. Cit. p.11

* 139 Jean Dabin, examen de jurisprudence, la responsabilité délictuelle ; RCJB 1949 ; A. Mettetal op. Cit. 1933 ; A. Akam Akam op. Cit.

* 140 Voir supra pp.52-53 Malgré le fait que dans les deux cas la victime aura droit à un surplus pour les D.I., il y a quand même une différence à faire entre le problème que pose la solution de Dabin et celui évoqué à la page 52. Car, dans le cas évoqué à la p.52, c'est le montant des D.I. compensatoires résultant du recours de la victime à la minimisation qui va augmenter l'obligation du responsable. Tandis que dans la solution de Dabin, c'est le coût exagéré des frais exposés pour la minimisation du préjudice qui va augmenter la charge du responsable.

* 141 J.L. Aubert op. cit. p. 357 ;A. Akam Akam op. Cit. P.15 La solution proposée ici vaut pour les deux cas sus évoqués.

* 142 Voir supra p.53.

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