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L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.

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par Francis Riche BILONG NKOH
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007
  

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SECTION II : LES FONDEMENTS THEORIQUES

Les fondements théoriques de la réparation intégrale du préjudice malgré l'absence de recours de la victime à des mesures visant la minimisation du dommage et par là de la réparation, peuvent se trouver soit dans la prééminence de la protection des droits de la victime sur la portée de la responsabilité civile (paragraphe I), soit dans la théorie de l'équivalence des conditions ou des causalités, et celle du risques (paragraphe II).

Paragraphe I : La prééminence de la protection des droits de

la victime sur la portée de la responsabilité civile33(*)

Il peut s'agir ici de la prééminence soit d'une protection contre les atteintes physiques ou corporelles aux droits de la victime ( A), soit d'une protection contre les atteintes morales ou matérielles à ses droits ( B).

A) La prééminence de la protection contre les atteintes physiques ou corporelles aux droits de la victime

Selon Laurent Neyret, si l'on s'oriente vers une autonomisation du respect de la volonté d'une partie en ce qui concerne son refus de subir des soins dans le souci de respecter une obligation quelconque. C'est pour aboutir à une influence considérable de la doctrine des droits de la personnalité sur la finalité du droit de la responsabilité civile34(*) ; cette position est aussi partagée par Viney35(*). Ainsi, chaque fois qu'il y aura atteinte à la vie privée des personnes (en causant un préjudice surtout corporel), le juge va consacrer une réparation quasi automatique des conséquences du dommage, déduites ici (en cas de dommage corporel par exemple) du simple constat d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne. Ceci favorise un renforcement du système de la réparation en faveur de la victime. Ceci montre donc que le refus de soins ou de traitement ne peut pas être touché par une quelconque obligation de minimiser le dommage sans que cela ne porte atteinte au principe de l'inviolabilité du corps humain. Cette position de la doctrine a été affirmée par un arrêt rendu le 03 mai 2006 en France, à l'égard d'une personne contaminée par le virus de l'hépatite C, qui avait refusé de se soumettre à un traitement prescrit par les médecins. Or ce traitement, selon ces médecins était susceptible d'apporter une amélioration à l'état de la victime36(*). Il s'agissait certes d'une attitude susceptible de réduire le coût global de la réparation du dommage dans l'intérêt de l'auteur ; mais, si ce souci de réduction de la réparation du dommage requiert une atteinte à l'intégrité physique ou corporelle de la victime, elle doit en principe être écarté par le souci de faire prévaloir le respect de l'intégrité physique ou corporelle de l'individu. C'est en ce sens que Refeigerste pense que jurisprudence37(*) s'est montrée particulièrement protectrice à l'égard des victimes d'une atteinte à l'intégrité physique. Car, après avoir souffert dans leur chair, elle devrait pouvoir s'attendre à ce qu'on les « laisse tranquille », et qu'on ne vienne pas leur demander, parfois longtemps après l'accident, de se soumettre à des soins dont le principal but est de réduire la dette de réparation du responsable38(*). A l'appui de ce qui précède, on peut invoquer le projet de réforme du droit des obligations en France qui est le « projet Catala » qui, malgré le fait qu'il se montre moins hostile à obliger la victime « minimiser », consacre aussi cette prévalence en son article 1373 in fine « ... sauf lorsque les mesures seraient de nature à porter atteinte à son intégrité physique ».39(*)

En plus de la protection des victimes contre des atteintes corporelles, il y aussi comme fondement de la position du droit camerounais, la protection contre les atteintes matérielles et morales.

* 33 L. Neyret op. Cit.

* 34 Ibidem.

* 35 Geneviève Viney : «  droit, risques et temporalité. » in quelles perspective pour la recherche juridique ?colloque organisé par la mission du droit et justice, La Sorbonne, 22 mars 2005. L. Neyret op. Cit.

* 36 Cass, Civ. 1ère, 03 mai 2006. Patrick Matete « Minimisation du dommage et temporalité. Séminaires risques, assurances, responsabilité. Les limites de la réparation ». Groupe de travail « le temps dans la réparation du préjudice »

* 37 De l'arrêt Xhauflaire du 19 juin 2003. voir supra p.8

* 38 S. Refeigerste op. Cit. p.18

* 39 Avant -Projet de réforme du droit des obligations ( article 1101à 1386 c. civ. ) et de la prescription (article 2234 à 2281 c.civ.) de septembre 2005.

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