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L'attitude postérieure de la victime et la réparation du dommage.

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par Francis Riche BILONG NKOH
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2007
  

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B) La prééminence de la protection contre les atteintes matérielles et morales aux droits des victimes

L'hostilité du droit camerounais à obliger la victime à minimiser le dommage ou sa réparation dans l'intérêt du responsable peut trouver un fondement dans  « l'objectif de faire prévaloir la protection des biens des victimes sur la prise en compte de la situation du responsable » sur qui pèse déjà une charge de réparation du dommage. Cette prééminence peut se manifester aussi bien en matière délictuelle que contractuelle. C'est ainsi que la Cour de Cass. a, dans son second arrêt du 19 juin 2003 (arrêt Dibaoui)40(*) manifesté son hostilité a imposer à la victime un recours aux mesures de limitation de la réparation en exigeant par exemple à cette dernière de confier la gestion de son fonds de commerce à un tiers seulement pour la période durant laquelle était hospitalisée en raison de l'accident dont elle avait été victime (et qui a provoqué la fermeture de son fonds de commerce). Les juges ont plutôt privilégié la réparation de cette perte matérielle au lieu de lui imposer une telle attitude.

L'hostilité du droit camerounais peut aussi se fonder sur la prééminence de la protection de la victime contre les atteintes morales au droit des victimes. Ceci en raison du fait qu'il apparaît inéquitable, voire choquant de faire bénéficier l'auteur du dommage des efforts faits par la victime pour minimiser la réparation41(*). J.L. Aubert pense lui aussi qu'il peut paraître assez blessant ou fâcheux de permettre à celui qui est à l'origine de la situation de la victime de lui imposer (sous le couvert de la loi), « une sorte d'obligation de gérer » la situation qu'il a lui-même créé42(*). Cette victime peut ainsi sentir sa dignité bafouée, y compris son honneur, à cause des règles ayant pour but d'aider celui qui a causé le dommage.

On peut également faire reposer la position de principe du droit camerounais sur d'autres théories, en l'occurrence celles de l'équivalence des conditions ou des causalités, celle de la causalité adéquate et celle du risque.

* 40 Voir p.8. Dans Cet arrêt, la victime d'un accident de circulation a procédé à la fermeture de son fonds de commerce et a demander des D.I. résultant de la non exploitation de son fonds de commerce au responsable pendant la période durant laquelle elle était hospitalisée en raison de l'accident.

* 41 Y. Dagorne-Labbe OP. Cit. p.18

* 42 J.L. Aubert op. Cit. p.358

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