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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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LISTE DES ABREVIATIONS

AFL  : American Federation of Labour

 ANEP : Association Nationale des Entreprises Publiques

B.I.T  : Bureau International du Travail.

CCT : Centrale congolaise du travail.

CEACR : Commission d'Experts de l'OIT pour l'Application des Conventions et

CER : Communauté économique régionales.

COPEMECO : confédération des petites et moyennes entreprises du Congo

CREC  : China Railway Engineering Corporation

FAC : Forces armées congolaises

 FDD : Forces pour la Défense et la Démocratie

INSS : Institut National de Sécurité Sociale.

LRA  : Lords Resistance Army.

O.I.T  : Organisation Internationale du Travail.

OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

PARSEC : Projet d'appui au redressement du secteur éducatif congolais.

PASE : Projet d'appui au secteur de l'éducation.

RDC : République Démocratique du Congo

R : Recommandations

SDN  : Société des Nations.

SNCC  : Société nationale des chemins de fer du Congo.

SST  : Sécurité et Santé Travail

UMHK   : Union Minière du Haut Katanga

INTRODUCTION.

« Le travail ennoblit l'homme ». Nous avons appris que « le travail rend l'homme libre et indépendant ». C'est le meilleur moyen de s'intégrer dans la société et aussi un facteur d'équilibre mental et social. La richesse d'une nation, son progrès et son développement socio-économique passent par le travail. C'est encore le travail qui permet de transformer les potentialités en richesses.

Dans ce travail consacré à l'étude de l'applicabilité des conventions internationales du travail, il nous a paru judicieux de faire au préalable une rétrospection pour dégager les origines du droit international du travail avant de définir les concepts considérés comme clés de la présente étude.

Ainsi, les notions premières des normes internationales et internes du travail, leur conformité ainsi que leur applicabilité seront succinctement examinées. Ceci nous permettra de comprendre si ces conventions restent des lettres mortes ou sont applicables.

I. HISTORIQUE ET DEFINITION DES CONCEPTS CLES.

Avant la définition des concepts clés de cette modeste recherche, nous abordons l'historique pour cerner l'évolution du droit du travail en général ainsi que le droit international du travail en particulier.

A. HISTORIQUE.

Le travail, à la fois une obligation et une valeur1(*), est d'une importance très capitale dans une société organisée. Il s'illustre en tant que2(*) :

· Source de production à l'origine de la croissance économique, instrument de la politique économique de l'Etat.

· Source de réalisation d'autonomie de l'individu en le délivrant de ses besoins élémentaires.

· Composante incontournable du mode de vie jouant ainsi un rôle capital pour le maintien de la paix sociale et comportant une dimension philosophique et religieuse.

· Elément déterminant de la structure des groupes sociaux et des relations entretenues en leur sein.

Le travail fait naître des rapports entre les individus du groupe en tant que composante essentielle. A ce titre, le droit, destiné à constituer un ensemble de règles de conduite édictées et sanctionnées par l'autorité publique, s'impose aux membres de la société et à toutes leurs activités3(*). Il réglemente aussi le travail humain. Ce droit, dans son sens strict, ne s'applique pas à toutes les formes de travail. Il ne concerne que le travail dépendant, accompli pour le compte d'une personne privée ou assimilée. Quoique cette règle traditionnelle comporte de plus en plus d'exceptions, il demeure qu'en principe le travail indépendant, ou celui exécuté sous l'autorité directe de l'Etat échappent au droit du travail, relevant soit du droit commun, civil ou commercial, soit du droit administratif4(*).

Par contre, c'est la plus large acception du travail que prend compte le droit international du travail. En effet, les normes juridiques s'appliquant au travail humain sont élaborées tant au niveau étatique qu'infra-étatique et supra-étatique. Si le droit du travail d'origine interne, élaboré par des organes législatifs exécutifs et judiciaires de l'Etat ou généré par les corporations professionnelles et d'autres organes non étatique reste prépondérant5(*), il demeure toutefois qu'en cette matière, plus encore qu'ailleurs, s'est développée une filière internationale originale et vigoureuse, que d'autre qualifient de sources « supra-étatique »6(*).

Par ailleurs, si le droit du travail lui-même n'est né qu'à la moitié de dix-neuvième siècle7(*), le mouvement des idées en faveur d'une législation internationale a, quant à lui, commencé dès le début de ce même siècle. C'est le contexte de l'entre-guerre qui constitua le ferment propice à ce « phénomène » d'internationalisation des normes du travail à une échelle à vocation réellement universelle. Plusieurs raisons justifièrent, en tout état de cause, ce processus qui aboutit à la création de l'OIT8(*) :

· Le premier fut d'ordre humanitaire : la condition des travailleurs, de plus en plus nombreux et exploités empirait sans discontinue depuis la révolution industrielle alors que la richesse des capitalistes augmentait. Cette situation paraissait de moins acceptable même à cette époque.

· Le deuxième plus politique : se fonda sur la volonté d'éviter des troubles sociaux. En effet, l'injustice sociale dont étaient victimes les travailleurs, eut engendré certainement, un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelle eussent été mis en danger9(*).

· Le troisième fut économique : les reformes sociales ne devraient s'opérer harmonieusement qu'à l'échelle mondiale. En effet, par leurs conséquences inévitables sur le coût de production, elles risqueraient, au contraire de défavoriser dans le jeu de la concurrence internationale les nations qui s'y seraient engagées.

· Enfin, la création de ce cadre de production des droits des travailleurs, fut une « prime » pour les travailleurs du monde entier qui sur les champs de bataille et dans les usines, campagnes et bureaux avaient contribué à la guerre.

Convaincus, en somme de la nécessité d'asseoir la sauvegarde de la paix sur des bases plus universelles et sociales, les décideurs politiques instituèrent une structure avec la mission d'élaborer des normes sur le travail dont la sphère d'application dépasserait le cadre de chaque Etat. Ainsi, naquit l'Organisation Internationale du Travail, OIT.

L'OIT est donc l'aboutissement des idées développées dès le dix-neuvième siècle par plusieurs penseurs, universitaires, politiques et industriels10(*). Ces idées qui soulignaient la nécessité d'une action internationale concertée pour la défense des travailleurs, furent notamment mises à l'épreuve au sein de l'éphémère Association Internationale pour la protection Légale des Travailleurs11(*) avant d'être reprises à la conférence de la paix en avril 1919.

L'OIT a été fondée donc en 1919 sous l'égide du Traité de Versailles, qui a mis fin à la première guerre mondiale. La création de l'OIT s'inscrivait dans le droit fil de la réflexion selon laquelle une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Sa Constitution a été élaborée entre janvier et avril 1919 par la Commission de la législation internationale du travail. Celle-ci avait été créée par la Conférence de la Paix, réunie d'abord à Paris, puis à Versailles. Cette commission était composée de représentants de neuf pays12(*) et présidée par Samuel Gompers, président de la confédération américaine, American Federation of Labour (AFL). Elle a donné naissance à une organisation tripartite, unique en son genre, dont les organes exécutifs sont composés de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs.

La Constitution de l'OIT intégra les principes et valeurs alors promus par l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, fondée en 1901 à Bâle. L'idée de créer une organisation internationale dédiée aux questions du travail remonte en fait à la deuxième moitié du XIXe siècle. Elle était alors défendue par deux industriels, le Gallois Robert Owen (1771-1853) et le Français Daniel Legrand (1783-1859).

La création de l'OIT a constitué la réponse de la communauté internationale à un certain nombre de préoccupations sur le plan sécuritaire, humanitaire, politique et économique. Ainsi, selon les termes du préambule de la Constitution de l'OIT, les Hautes Parties Contractantes étaient «mues par des sentiments de justice et d'humanité, aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable...». Les travailleurs étant fortement exploités dans les économies industrialisées de l'époque, d'aucuns surent mesurer l'importance de la justice sociale pour assurer la paix. Par ailleurs, face à l'interdépendance13(*) croissante des économies nationales, les grandes nations commerciales comprirent d'une part qu'il était dans leur intérêt de coopérer pour que les travailleurs aient partout les mêmes conditions de travail et, d'autre part, qu'elles puissent ainsi affronter la concurrence sur un pied d'égalité.

· Les premières années

Dès les premières années de sa création, l'OIT a apporté des contributions décisives au monde du travail. La première session de la Conférence internationale du Travail, réunie à Washington en octobre 1919, adopta les six premières conventions internationales du travail, qui portent respectivement sur la durée du travail dans l'industrie, le chômage, la protection de la maternité, le travail de nuit des femmes, l'âge minimum et le travail de nuit des jeunes dans l'industrie.

Le Bureau international du Travail (BIT), Secrétariat permanent de l'OIT, s'installa à Genève dès l'été 1920. Albert Thomas en fut le premier Directeur général. Au cours de son mandat, l'Organisation connut une forte impulsion, puisqu'elle adopta 16 conventions et 18 recommandations internationales du travail en moins de deux ans.

L'enthousiasme des premières années retomba rapidement, car certains gouvernements trouvaient que les conventions étaient trop nombreuses, le budget trop important et les publications trop critiques. Ce fut pourtant à cette période que la Cour Permanente de Justice Internationale, saisie par le gouvernement français, décréta que la compétence de l'OIT s'étendrait également à la réglementation internationale des conditions de travail dans l'agriculture.

En 1926, une commission d'experts fut créée dans le cadre de la mise en place du système de contrôle de l'application des normes de l'OIT. Cette commission, qui existe toujours, est formée de juristes indépendants chargés d'examiner les rapports des gouvernements et de présenter leur propre rapport chaque année à la Conférence.

· La Grande dépression et la guerre

Le Britannique Harold Butler, qui succéda à Albert Thomas en 1932, fut bientôt confronté à la « Grande Dépression » et au chômage massif qu'elle engendra. Conscients de la nécessité d'une coopération internationale face aux problèmes du monde du travail, les Etats-Unis devinrent Membre de l'OIT en 1934, même s'ils persistèrent à ne pas intégrer la Société des Nations, SDN.

En 1939, alors que la seconde guerre mondiale était imminente, l'Américain John WINANT devint le nouveau Directeur général du BIT. C'est lui qui, en mai 1940, décida, pour des raisons de sécurité, de transférer temporairement le siège de l'Organisation à Montréal, au Canada. Il démissionna en 1941, après avoir été désigné ambassadeur des Etats-Unis en Grande-Bretagne. Son successeur, l'Irlandais Edward Phelan, qui avait contribué à l'élaboration de la Constitution de l'OIT en 1919, joua à nouveau un rôle important durant la session de la Conférence internationale du Travail réunie à Philadelphie en 1944, en présence des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs de 41pays. Les délégués présents adoptèrent la Déclaration de Philadelphie14(*), qui fut annexée à la Constitution de l'OIT et qui constitue aujourd'hui encore la Charte des buts et objectifs de l'Organisation.

En 1946, l'OIT devint une institution spécialisée du tout nouveau système des Nations Unies et, en 1948, toujours sous la direction de Phelan, la Conférence internationale du Travail adopta la convention no 8715(*) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

· Les années d'après-guerre

C'est l'Américain David Morse qui fut le Directeur général du BIT entre 1948 et 1970. Pendant cette période, le nombre d'Etats membres doubla, l'Organisation prit son caractère universel, les pays industrialisés devinrent minoritaires en son sein par rapport aux pays en développement, tandis que le budget de l'Organisation était multiplié par cinq et le nombre de ses fonctionnaires par quatre. En 1960, l'OIT créa à Genève l'Institut international d'études sociales. De même, en 1965, elle ouvrit à Turin son Centre international de formation. L'Organisation reçut le Prix Nobel de la paix en 1969, l'année de son 50e anniversaire.

Entre 1970 et 1973, sous la direction du Britannique Wilfred Jenks, l'OIT continua d'oeuvrer au développement des normes et des mécanismes visant à contrôler leur application, en particulier en ce qui concerne la promotion de la liberté syndicale et du droit d'organisation. Sous la direction du Français Francis Blanchard, l'OIT s'attacha à développer son programme de coopération technique en faveur des pays en développement, tout en réussissant à limiter les effets négatifs du retrait temporaire des Etats-Unis (1977-1980) et de la crise budgétaire qui en découla. Pendant cette période, l'OIT joua également un rôle important dans l'émancipation de la Pologne en soutenant la légitimité du syndicat Solidarnosc sur la base de la convention (no 87) relative à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée par la Pologne en 1957.

En 1989, le Belge Michel HANSENNE devint le nouveau Directeur général du BIT. Il guida l'organisation au cours de la période de l'après-guerre froide, en plaçant la justice sociale au coeur des politiques économiques et sociales au niveau international. C'est lui également qui engagea l'OIT dans un processus de décentralisation de ses activités et de ses ressources hors du siège de Genève

Le Chilien Juan SOMAVIA, qui a été nommé Directeur général le 4 mars 1999, met l'accent sur le travail décent en tant qu'objectif stratégique international et sur la promotion d'une mondialisation équitable. Il s'attache également à démontrer l'importance du travail comme moyen de lutte contre la pauvreté, ainsi que le rôle de l'OIT dans les actions visant à la réalisation des « Objectifs de développement du Millénaire », notamment celui qui prévoit de réduire de moitié la pauvreté dans le monde d'ici à 2015.

Comme nous venons de démontrer ci-dessus, c'est au sortir de la terrible confrontation qui a marqué la deuxième décennie du 20ème siècle que les nations victorieuses se rencontrèrent à Paris, puis à Versailles à la conférence de la Paix en vue de panser les blessures de la « Grande Guerre ». La conférence institua alors la commission internationale du travail. Cette commission se réunit de janvier à avril 1919 sous la présidence de Samuel GOMPER, dirigeant de la Fédération Américaine du Travail (AFL) et rédige la constitution de l'OIT. Cette constitution fut adoptée par la Conférence de Paix, formant ainsi la PARTIE XIII du traité de Versailles16(*).

L'OIT, qui naquit, ainsi du traité de Versailles, établit son siège à Genève et à l'issue de la Seconde Guerre Mondiale, en 1946, devint la première des institutions spécialisées des Nations Unies17(*). La mission de l'OIT, déterminée dans le préambule de sa constitution et dans la déclaration de Philadelphie adoptée le 10 mai 194418(*), n'a rien perdu de son actualité, dix décennies après sa création. En effet, « la mondialisation des échanges rend exigeante la nécessité d'élaborer une charte sociale contraignante à l'échelon international »19(*), et « le besoin de standards internationaux croit ainsi que la promotion de la justice »20(*). L'OIT a certes là un rôle régulateur à jouer.

Cette mission est de promouvoir la justice sociale en faisant respecter les droits de l'homme dans le monde du travail. Aussi, l'organisation se fixe-t-elle pour objectif d'intervenir en outre ; dans la « réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maximum du travail, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existences convenables, la protection des enfants, des adolescents et des femmes... »21(*). Pour ce faire, elle met au point des recommandations et des conventions internationales du travail qui définissent les normes minimales à respecter dans les différents domaines, elle fournit une assistance technique aux Etats et encourage la création d'organisations indépendantes d'employeurs et des travailleurs22(*).

L'OIT, une des institutions spécialisées des NU23(*). Elle comprend trois organes :

· Une Conférence générale des représentants des membres (conférence internationale du travail),

· Un Conseil d'administration,

· Un Bureau International du Travail (BIT).

Ces organes intègrent le principe du « tripartisme ». En effet, la représentation des Etats membres est assurée à la fois par les délégués des gouvernements, des travailleurs et des employeurs. Ces trois organes participent à l'élaboration des normes internationales du travail, mais il revient principalement à la conférence, organe délibérant, de déterminer la plupart d'entre elles. Ainsi, c'est elle qui élabore les conventions et les recommandations de l'OIT. En effet, les conventions de l'OIT sont des traités internationaux ouverts à ratification des Etats membres de l'OIT, tandis que les recommandations, instruments non contraignants portant généralement sur les mêmes sujets que les conventions ont pour but de fixer les principes susceptibles d'orienter les politiques et les pratiques nationales en matière de travail humain.

Depuis 1919, la conférence a adopté plus de 180 conventions24(*) et plus de 185 recommandations qui portent sur un grand nombre de sujet. Les uns et les autres visent non seulement « l'harmonisation et la coordination des systèmes juridiques nationaux en matière de travail et de protection sociale »25(*) mais aussi et surtout  la régulation de la concurrence internationale et la prévention du dumping social26(*). La restitution du contexte de l'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC faite, il convient à présent de procéder à l'examen des concepts considérés comme primordiaux dans la présente étude.

* 1 MAZEAUD, A., Droit du travail, Montchrestien, Paris, 2000, 2ème édition, p.1.

* 2 MASANGA, P., Droit du travail, notes polycopiées, faculté de droit, Unikin, août 2003 (2ème édition, p.9.

* 3 CORNU, G et al, Vocabulaire juridique, coll. « Référence », PUF, quadrige, Paris, 2002(3ème édition), p.888.

* 4 BLANC-JOUVAIN, X, Le droit du travail in Encyclopedia universalis, 2002.

* 5 BLANC-JOUVAIN, op.cit.

* 6 Idem.

* 7 MASANGA, P., Le droit international du travail, notes polycopiées, Faculté de droit, UNIKIN, 2000.

* 8 In http// : www.iloworg/public/french/about/ lu le 03 janvier 2009.

* 9 Préambule de la constitution de l'OIT.

* 10 Robert Owen, Daniel LEGRAND, Charles, Louis-René VILLERME, CHEBALI V.Y., Organisation Internationale Travail, in Encyclopedia Universalis, 2002.

* 11 GHEBALI, V.Y., op.cit ; Rubrique, A propos de nous in http//www.ilo.org/public/frech/about/, lu le 05 janvier 2009.

* 12 Belgique, Cuba, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Pologne, Royaume-Uni et Tchécoslovaquie

* 13 Greg BASUE BABU KAZADI, « L'action internationale en faveur de la démocratie en Afrique. Le cas de la RDC », internacional de juristas, Valencia, 1999.

* 14 Cette déclaration est posé dans : www.ilo.org, lu le 20 juin 2009.

* 15 Idem.

* 16 Rubrique, A propos de nous, op.cit

* 17 MONONI, A., Organisation Internationale et Système Mondial, PUZ, Kinshasa, 1984, p.37.

* 18 Constitution de l'OIT in www.ilo.org. Lu le 05 janvier 2009.

* 19 MAZEAUD, A., Droit du Travail, coll. « Domat », Montchrestien, Paris, 2002 (2ème édition), p.29.

* 20 BLANPLAIN, R. et COLLUCI, M., Code de droit international du travail et de sécurité sociale, Bruyant, Bruxelles, L.G.D.J., Paris, 2002, p.27.

* 21 Préambule de la constitution de l'OIT.

* 22 Rubrique A propos de nous, op.cit.

* 23 Par définition, « une institution spécialisée est une OI fondée sur une convention interétatique possédant des attributions étendues dans le domaine économique, sociale, culturel, scientifique et technique et liées à l'ONU par un accord établissant des rapports de coordination, voire de subordination »

* 24 Exactement 185 au 20 juillet 2004 (voir la liste en annexe).

* 25 PELISSIER, J., SUPIOT, A., JEAMMAUD, A., Droit du travail, Coll. « Précis Dalloz », Dalloz, Paris, 2000 (2ème édition), p.73.

* 26 Idem, p.74.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery