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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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Chapitre I. LA CONFORMITE DE LA LEGISLATION CONGOLAISE.

La loi est aujourd'hui le mode ordinaire de constatation du droit. Elle peut être définit comme étant « la règle édictée par le pouvoir social qui ordonne, défend ou permet et à laquelle l'obéissance est due par tous »262(*). En tout état de cause, une précision doit être apportée en ce qui concerne l'élaboration d'un droit du travail national et légal en RDC. Car, depuis l'accession du pays à l'indépendance, toutes les mesures prises dans le domaine du droit du travail ne sont toujours pas l'oeuvre du législateur ordinaire.

Les différentes crises politiques qu'a traversée le pays, constituant un obstacle permanent au bon fonctionnement du parlement, le pouvoir législatif a été transféré au président de la république à l'époque de la 2ème république en vertu des pouvoirs spéciaux que lui reconnaissait la constitution. C'est pourquoi dans cette branche du droit, la norme législative se compose d'ordonnances-lois ou de décrets-lois263(*).

Section 1. LE TRAVAIL FORCE ET CELUI DES ENFANTS EN DROIT CONGOLAIS.

Le travail forcé ainsi que certaines formes de traite d'êtres humains sont des actes illégaux. Ce sont des problèmes qui affectent particulièrement les enfants. Les groupes armés et les forces nationales sont toujours impliqués dans la traite et le travail forcé. Il n'y a eu aucune condamnation pour traite d'êtres humains, même si certains cas ont fait l'objet de poursuites pénales. Le travail des enfants est réglementé par la loi. Mais en pratique, le travail des enfants est généralisé et de nombreux enfants effectuent les pires travaux dans les mines, les carrières ou dans la prostitution forcée. Le recrutement d'enfants soldats par des groupes armés ou certaines unités des forces nationales est également un problème inquiétant.

§1. LE TRAVAIL FORCE DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE.

Les dispositions qui touchent au travail forcé en droit congolais sont nombreuses ; elles vont des principes généraux déterminés par la constitution aux textes répressifs, en passant par le code du travail.

I. LA CONSTUTITION ET LE CODE DU TRAVAIL DE LA RDC.

Avant d'interroger les dispositions pertinentes du code du travail, analysons les dispositions constitutionnelles.

A. LA CONSTITUTION DE LA RDC.

La constitution du 18 février 2006 reconnaît à chaque congolais un droit sacré au travail264(*). Si elle considère le travail comme à la fois un droit et un devoir sacrés pour chaque congolais, elle interdit néanmoins l'esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire265(*)

La convention n°105 prohibe le travail forcé comme sanction à l'égard des personnes exerçant leur liberté d'opinion et d'expression. A ce propos, la constitution interdit les mesures discriminatoires en raison des opinions politiques266(*). De même, elle garantit la liberté de penser et de conscience267(*)', la liberté d'exprimer librement ses opinions et ses opinions et ses sentiments268(*).

La convention prohibe également le travail forcé utilisé comme mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. En cela, elle rencontre également la constitution qui, de façon générale, prohibe les mesures discriminatoire en raison de la religion, du sexe, de l'origine familiale,...269(*)

Enfin, le recours au travail forcé en tant que punition pour avoir participé à des grèves est illégal en vertu de l'article 39 de la constitution qui garantit le droit de grève.

Que dit alors le code du travail ?

B. LA LEGISLATION DU TRAVAIL.

Aux termes de la loi n°016 du 15 octobre 2002 le travail est un droit et un devoir. Il revêt le caractère d'obligation morale, qui n'empêche pas que le travail forcé et obligatoire soit expressément interdit270(*). Par ailleurs, la définition que le code donne du travail forcé « tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel, le dit individu ne s'est pas offert de plein gré »271(*) est reprise in extenso de l'article 2§ 1 de la convention n°29.

Il est notable que l'actuelle rédaction de l'article 2 du code du travail omet les exceptions prévues par la précédente législation. En effet, l'article 2 du code de travail de 1967 disposait que l'interdiction du travail exigé en vertu du service militaire, celui faisant partie des obligations civiques légales d'intérêt public et celui exigé d'un individu à la suite d'une condamnation pénale.

Il apparaît que cette omission en ce qui concerne le point b) de l'article 2 précité (« ... faisant partie des obligations civiques légales... ») répond au voeux de la commission des experts pour l'application des convention et recommandations qui, lors de sa 72ème session, en 2001 a fait remarquer que ce point n'était pas conforme a la convention°29 car permettant aux autorités d'astreindre des personnes à des travaux publics d'intérêt général ou local même exceptionnel tandis que la convention n'autorise que des travaux faisant partie des obligations civiques normales272(*).

Par ailleurs à notre sens, les limites du point b) ne sont pas conforme au point b) de la C105 qui prohibe le travail forcé ou obligatoire utilisé en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main d'oeuvre à des fins de développement économique. Par conséquent l'omission de ce point b) se justifie.

Par contre, en ce qui concerne l'omission des autres points, il ya lieu de s'interroger avec perplexité. En effet, faudrait-il en déduire que désormais les travaux « forcé » exigé en vertu du service militaire obligatoire, résultat de la force majeure, ou à la suite d'une condamnation judiciaire sont prohibés ? Non, d'autant qu'en l'occurrence, l'ordonnance n°344 du17 septembre 1965 sur le régime pénitentiaire, toujours en vigueur, rend obligatoire pour les détenus des prisons et des camps de détention le travail prescrit par les autorités pénitentiaires273(*). Cette omission est donc malheureuse.

Relevons, enfin que conformément à la convention n°105, les code du travail interdit toutes menace, toute représailles et mesures vexatoires à l'égard des travailleurs ayant pris part à une grève, lorsque ceux-ci ont respecté la loi274(*).

A présent, analysons les autres dispositions ainsi que celles répressives.

C. LES DISPOSITIONS REPRESSIVES ET AUTRES MATIERES.

Avant d'analyser les dispositions répressives, examinons les autres dispositions.

A. LES AUTRES DISPOSITIONS.

La loi n°76-011 du 21 mai 1976 relative à l'effort de développement national et son arrêté d'application n°00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin de la même année obligent sous peine de sanction pénale toute personne adulte et valide qui n'est pas considéré comme apportant sa contribution dans le cadre de l'emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, étudiants et élèves) à effectuer des travaux agricoles et de développement décide par le gouvernement. Ces textes sont contraires à la convention n°105 et bien qu'inappliqués depuis des années, ne sont toujours pas toutefois, abrogés de façon formelle275(*).

L'ordonnance n°344 du 17 sept 1965 sur le régime pénitentiaire, en son article 64 dispose que le travail est obligatoire pour les détenus des prisons et camps de détention, y compris les mineurs malgré l'actuelle rédaction de l'article 2 du code du travail, cette ordonnance et conforme aux normes ratifiées par la RDC. Car cette exception à l'interdiction du travail forcé ou obligatoire, lorsque celui-ci résulte d'une condamnation pénale, est prévue par la 9 toujours en vigueur à notre égard.

B. LES DISPOSITIONS REPRESSIVES.

Le code du travail prévoit, conformément à l'article 2 de la C105 qui exige des mesures efficaces pour l'abolition du travail forcé, des sanctions pénales contre quiconque contreviendrait aux dispositions qui interdisent le travail forcé. Il s'agit de l'article 315 qui le condamne à une peine de servitude pénale de six mois maximum et/ou d'une amende de 30000FC.

En outre, le fait de contraindre un homme ou une femme au travail forcé peut entrer dans la qualification de l'infraction de l'esclavage réprimée par l'article 68 du code pénal congolais. Elle consiste en un asservissement, une oppression, une servitude, une négation de la personnalité de celui qui en est l'objet276(*). Le code pénale la sanctionne d'une peine de servitude d'un à cinq ans, la quelle est aggravée au taux de cinq à vingt ans lorsque la victime subit des tortures corporelles et par la peine capitale si la victime succombe. Ces dispositions qui interdisent et répriment le travail forcé correspondent à des dispositions plus sévères encore à l'égard du travail des enfants.

Examinons à présent le travail des enfants dans la législation congolaise.

* 262 BEUDANT, Le droit individuel et l'Etat, 1ère édition, p.18

* 263 LUWENYEMA LULE, Précis de droit du travail zaïrois, éditions LULE, Kinshasa, 1987, p.35.

* 264 Article 36 alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006.

* 265 Article 16 de la constitution du 18 février 2006.

* 266 Idem.

* 267 Article 22 de la constitution de la RDC du 18 février 2006.

* 268 Article 23 alinéa 1 de la constitution de la RDC du 18 février 2006.

* 269 Article 22 idem.

* 270 Article 2 alinéa 1 et 2 du code du travail.

* 271 Article 2 alinéa 3 du code du travail. Il sied de noter que l'adjonction de « également » dans la rédaction de cet alinéa est malheureuse, laissant croire à une énumération supplémentaire alors qu'il ne s'agit en fait que d'une délimitation (définition) de la portée de l'expression « travail forcé ou obligatoire » conformément à la Convention n°29.

* 272 Conférence Internationale du Travail, Application, conventions internationales du travail, BIT, Genève, 2001, p.248.

* 273 Article 86 de l'ordonnance du 17 septembre 1965.

* 274 Article 315, alinéa 3 du code du travail.

* 275 Conférence Internationale du Travail, op.cit, p.249.

* 276 LIKULIA B., Droit Pénal Spécial Zaïrois, tome I, LGDJ, 1985 (2ème édition) p.182.

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