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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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§2. LE TRAVAIL DES ENFANTS EN DROIT CONGOLAIS.

En 2001, la RDC a ratifié la convention n°138 sur l'âge minimum, ainsi que la convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants. La loi fixe l'âge minimum d'accession à l'emploi à 15 ans, après que l'employeur ait obtenu le consentement des parents ou des tuteurs de l'enfant. Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à travailler plus de 4 heures par jour et aucun enfant n'est autorisé à occuper des postes dangereux, figurant sur la liste établie par le gouvernement. En 1975, une liste de travaux légers, autorisés pour les enfants de 14 à 16 ans, a été établie et le gouvernement a promis de la réviser.

Pourtant les autorités manquent de moyens financiers et humains pour mettre en place des contrôles et poursuivre les contrevenants qui ont recours au travail illégal des enfants. Il n'existe pas de corps d'inspecteurs chargés d'effectuer des contrôles sur le travail des enfants. En 2009, la police a signalé une seule entreprise ayant recouru illégalement au travail des enfants.

La constitution congolaise garantit le droit des enfants à bénéficier d'une croissance et d'un épanouissement adéquat. La loi-cadre de l'enseignement met en oeuvre le droit à l'éducation en déterminant la scolarité obligatoire en RDC.

Mais les dispositions interdisant le travail des enfants sont à trouver dans le code du travail et les mesures d'application277(*).

I. LA CONSTITUTION DE LA RDC ET LE CODE DU TRAVAIL.

L'étude des dispositions constitutionnelles précédera celle du code du travail.

A. LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES.

« Tout enfant a le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics ».278(*) Cette protection constitutionnelle comporte entre autres la protection contre les différentes formes de travail précoce des enfants, notamment le pires d'entre elles, en particulier leur utilisation, recrutement ou offre aux fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographique. En effet, « l'Etat a l'obligation de protéger l'enfant contre la prostitution, proxénétisme, l'homosexualité, l'inceste, le harcèlement sexuel et toutes formes de perversion sexuelle »279(*)

En outre, la constitution prohibe l'esclavage, la servitude et le travail forcé des enfants. En cela, elle rencontre les dispositions de la C182 qui épingle en tant que pire forme de travail des enfants « toutes formes d'esclavage ou pratiques analogues ainsi que le travail forcé ou obligatoire ».

Enfin, le droit de tout congolais à l'éducation, le caractère obligatoire de l'enseignement élémentaire et la nécessité de l'éradication de l'analphabétisme. Comme un devoir national ; la constitution, prévoit que l'âge minimum d'admission au travail ne saurait être inferieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligation.

Que dit le code du travail ?

B. LE CODE DU TRAVAIL.

Tout les pires formes de travail des enfants sont abolies aux termes de l'article 3 du code du travail. L'article reprend in extenso les points a) à b) de l'article 3 de la C182 qui énumèrent certaines pires formes de travail des enfants.

Du reste, le Code institue un comité de lutte contre les pires formes de travail des enfants 280(*) en conformité avec l'article 5 de la convention précitée qui requiert l'établissement ou les mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions qui interdisent les pires formes de travail des enfants. Ce comité a pour mission d'élaborer la stratégie nationale en vue de l'éradication de ces pires formes de travail et d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie et d'évaluer le niveau d'application des mesures préconisées. Ils reviennent donc à ce comité d'élaborer les programmes d'action en vue d'éliminer les pires formes de travail des enfants telle que le requiert l'article 6 de la convention susvisée.

Le code du travail interdit le travail des enfants de moins de 18 ans dans les établissements publics ou privés industriel pendant la nuit, c'est-à-dire entre 19heures et 7heures.281(*) En outre, l'enfant ne peut-être maintenu dans un emploi reconnu au dessus de ses forces282(*). Ces dispositions sont conformes aux dispositions de l'article 3, point a) de la convention n°182 qui interdisent les travaux susceptible de nuire à la santé et à la sécurité ou à la morale de l'enfant. Le code du travail interdit le travail forcé, et en cela rencontre le point a) de l'article 3 de la convention n°182 qui évoque comme travail forcé comme une des pires formes de travail des enfants283(*). Il interdit également toutes formes de recrutement285(*) se conformant au même point a) qui évoque le recrutement forcé.

Bien que dans sa déclaration, accompagnant la ratification de la C138, la RDC a spécifié l'âge d'admission au travail ou à l'emploi286(*), le code du travail fixe à 15 ans le palier d'âge d'admission au travail. En effet, le principe retenu est que la capacité d'engager valablement ses services est de 16 ans. Mais avec l'autorisation expresse et cumulé de l'inspecteur du travail et de l'autorité parentale ou tutélaire, un enfant de moins de 16 ans mais de plus de 15ans peut être engagé ou maintenu en service pour l'exécution des travaux légers ou salubres287(*).

Notons enfin la rédaction malheureuse de l'article 133 telle qu'édictée dans le journal officiel. Cet article affirme que les enfants ne peuvent être employés même comme apprentis avant l'âge de 15 ans. Le même article, dans le même alinéa prévoit la possibilité d'une dérogation expresse par l'inspecteur du travail du ressort et de l'autorité parentale ou tutélaire.

Toutefois, l'alinéa suivant dispose que cette dérogation ne saurait être accordée en dessous de 15ans. Ce qui a pour effet de rendre caduque cette exception. Cette rédaction fait obstacle à toute interprétation intelligente. Comment la comprendre ? Faudrait-il revenir aux dispositions de l'article 6 ? Ou se référer à l'article 133 telle que reprise dans le texte du projet de loi discuté au conseil national du travail ?

Ce projet de loi288(*) fixe à 16 ans l'âge d'admission comme employé ou apprenti avec une possibilité de dérogation pour les enfants de moins de 16 ans mais de plus de 14 ans. En vérité, cet article du code du travail laisse perplexe et en l'absence des travaux préparatoires, il revient à notre avis d'ignorer son second alinéa et ne se fie enfin de compte qu'à l'article 6 du code du travail.

a. LES MESURES D'APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL.

Les différentes mesures d'exécution prévues par le code pour assurer son application n'ont toujours pas été prise, alors que le délai d'un an à dater de la publication du code du travail au journal officiel prévus pour qu'elle soient édictées, est échu depuis le 25 octobre 2003289(*). Toutefois conformément à l'article 332 alinéas 2 du code de la famille, les mesures réglementaire existant en application de la législation en matière du travail non contraire au Code en vigueur restent applicables.

Relativement à la matière qui nous intéresse, il échait d'évoquer l'arrêté ministériel n°68/13 du 17 mai 1998 sur les conditions du travail des femmes et des enfants290(*). Plusieurs dispositions de l'arrêté sont contraires à la législation et sont donc à déconsidérer ou à adapter. Ainsi, l'arrêté fixe l'âge minimum d'accès à l'emploi à 14 ans en contradiction avec l'article 6 du Code du Travail.

De même, la catégorisation de l'arrêté effectue entre 14 à 16 ans et ceux de 16 à 18 ans est obsolète291(*). Il y a lieu de l'adapter à l'article 38 alinéas 4 du Code du Travail. Qui prévoit que des mesures d'application soient prises pour déterminer les travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 15 à moins de 16 ans.

Quel est le contenu encore pertinent de l'arrêté ?

Il reprend l'interdiction du travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans. Il interdit également à ceux-ci le transport manuel régulier des charges à l'exception de récoltes, semences, feuilles et fruits lorsque le travail s'effectue sur le sol292(*).

Conformément à la C138 qui oblige la législation nationale à déterminer les types d'emploi dont l'exercice est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou moralité des adolescents, l'arrêté :

· Détermine les travaux insalubres interdits aux enfants de moins de 18 ans. Il s'agit du contrôle, du fraisage, du nettoyage, de la réparation des machines ou mécanisme en marche, la conduit de moteurs, véhicules et engins mécaniques, l'usage et la manipulation des scies circulaires ou en ruban ou à lames multiples.

· Interdit aux enfants de moins de 18 ans le métier de soutier ou de chausseurs à bord des navires293(*).

· Interdit d'employer des enfants de moins de 18 ans à la confection, la manutention et la vente d'écrits, imprimés, dessins, gravures, emblèmes, images et autre objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales ou qui, sans tomber sous le coup des lois sont contraires aux bonnes moeurs. Il interdit également d'employer les enfants à tout autre travail dans les locaux où s'exécutent des travaux énumérés précédemment294(*).

· Interdit dans les bars et d'autres lieux publics où sont consommées des boissons alcoolisées. Pour assurer le contrôle de l'application, de ces règles, l'employeur qui utilise le service de l'enfant doit tenir une liste comportant leurs noms, post-nom, date de naissance ainsi que l'emploi occupé.

Pour les enfants de 16 à 18 ans, la durée de travail à 8 heures par jour. Tandis que les enfants de 15 à 16 ans ne peuvent travailler que quatre heures par jour et jamais le dimanche.

* 277 Les conventions n°138 et 182.

* 278 Article 41 al.3 de la constitution du 18 février 2006.

* 279 Article 41 de la constitution de la RDC, idem.

* 280 Article 4 de la constitution de transition.

* 281 Article 125 du code du travail

* 282 Article 137 du code du travail

* 283284 Article 2 du code de la famille.

* 285 Article 6 du code du travail. L'article 7 point g définit le recrutement comme « toute opération effectuée dans le but de s'assurer ou de procurer à autrui la main d'oeuvre de personnes n'offrant pas spontanément leurs services ».

* 286 Article 4 du code du travail.

* 287 Article 6 du code du travail.

* 288 Conseil national du travail, Projet de loi portant code du travail, Kinshasa, Mars 2002, inédit.

* 289 Article 333 du code du travail.

* 290 Les Codes Larciers, op.cit, p.84.

* 291 Notamment l'article 24 de l'arrêté ministériel du 17 mai 1968.

* 292 Article 28 de l'arrêté ministériel du 17 mai 1968.

* 293 Article 33 de l'arrêté ministériel du 17 mai 1968.

* 294 Article 34 idem.

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