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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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Section 2. LA DISCRIMINATION A L'EMPLOI, LA LIBERTE SYNDICALES ET LES CONSULTATION TRIPARTITES.

§1. LA DISCRIMINATION A L'EMPLOI ET LA LIBERTE SYNDICALE.

L'examen de la discrimination à l'emploi précédera celui de la liberté syndicale.

I. LA DISCRIMINATION A L'EMPLOI ET LA SECURITE SOCIALE.

Les pratiques discriminatoires sont prohibées par la constitution ainsi que par le Code du Travail. Mais, il existe des mesures discriminatoires dans plusieurs textes légaux et réglementaires applicable en RDC297(*).

A. LA DISCRIMINATION A L'EMPLOI.

Avant d'étudier les dispositions du code du travail, interrogeons en premier lieu celles constitutionnelles.

a. LA CONSTITUTION CONGOLAISE.

La constitution congolaise en vigueur du 18 février 2006 garantie l'exercice par tout homme sans distinction, de ses droits et libertés individuels et collectifs fondamentaux298(*). Par ailleurs, elle proclame l'égalité de tous devant la loi et le droit de tous à une égale protection des lois.

Pour ce faire, elle interdit les mesures discriminatoires, en raison de la religion, du sexe ou de l'origine familiale.299(*) Au reste, « nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances »300(*), de même « nul ne peut faire l'objet de discrimination pour avoir pris l'initiative d'une pétition à l'autorité publique »301(*).

Concernant la discrimination dont pourrait être victime, en particulier la femme, la constitution est plus explicite encore : « l'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toutes les discriminations à l'égard de la femme »302(*).

En somme, le droit constitutionnel congolais réprouve clairement les pratiques discriminatoires.

b. LE CODE DU TRAVAIL.

L'article 7 point a) du code du travail définit le travailleur comme « toute personne physique (...) quels que soient son sexe, son état-civil et sa nationalité ». De façon générale, le code du travail assure un accès et un exercice égal du travail à tous. Il comprend le principe fondamental selon lequel « à condition égale de travail, de qualification professionnel et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leurs origines, leurs sexes et leurs âges »303(*).

Il protège la femme à travers les dispositions de l'article 128 alinéa 2 selon lequel : « la maternité ne peut constituer une source de discrimination en matière d'emploi » et celles de l'article 138 alinéa 2 qui reconnaissent à la femme travailleuse les mêmes droits que le travailleur homme en matière de logement ou d'indemnité de logement. Il protège la personne avec handicap par le biais de l'article 135 qui dispose que « le handicap ne peut constituer un empêchement pour l'accès d'une personne à l'exercice d'un emploi répondant à ses aptitudes intellectuelles, sensoriel ou physique » et le suivant qui prescrit pour la personne avec handicap le bénéfice du même droit à la formation professionnelle que les autres travailleurs.

Le code comprend de mesures spéciales de protection ou d'assistance destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes vulnérables pour des raisons telles que le sexe, l'âge, l'invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel. Ces mesures ne sont nullement discriminatoires, mais plutôt conforme à la convention n°111, spécialement son article 5304(*). Concernant la capacité de la femme mariée, le code est coupablement silencieux, renvoyant la question au droit commun, spécialement l'article 448 du code de la famille305(*).

B. LA LEGISLATION APPLICABLE A LA SECURITE SOCIALE.

b. La sécurité sociale.

La législation congolaise sur la sécurité sociale comporte plusieurs dispositions discriminatoires à l'égard de la femme.

Selon décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale306(*) , lorsque l'accident du travail entraîne le décès de la victime, la sécurité sociale verse une rente de survis. S'il s'agit d'un travailleur homme, le conjoint survivant (la femme) a droit à cette rente, pourvu qu'elle soit monogame, non divorcé ni séparé de corps et que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident ou s'il est postérieur, qu'il ait été contracté six mois avant le décès. Si c'est une travailleuse, le conjoint survivant (le mari) n'a droit à la rente que s'il est invalide et qu'en plus il a vécu entièrement à la charge de la victime307(*). Voila une discrimination qui frappe la femme travailleuse, car, quoiqu'elle cotise au même titre que les hommes, ses ayant-droits ne bénéficient pas de prestations dans les mêmes conditions, que ceux des hommes. La discrimination est indirecte car atteignant la femme à travers son ayant-droit308(*).

Le même décret octroie une pension de survivant aux ayants droits de l'assurés lorsque celui-ci, titulaire d'une pension d'invalidité ou de retraite ou de droit d'en réclamer, décède. Seul de conjoint de l'homme en bénéficie. Il ya lieu d'évoquer ici également une discrimination indirecte.309(*)

Les autres textes prévoyant des régimes particuliers de sécurité sociale comportent également des traitements discriminatoires :

· Seul le conjoint du fonctionnaire public masculin a le bénéfice de la prestation de survivants310(*) ;

· Seule la veuve du magistrat a le droit à la rente de survie lorsque son mari décède en cours de carrière ou lorsqu'il était titulaire d'une pension de retraite 311(*) ;

· De même seul le conjoint des employés de sexe masculin de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique jouit de l'indemnité de décès et de la rente de survie312(*).

En somme, dans tous les cas, le travail de la travailleuse est dévalorisé par rapport à celui du travailleur. Il y a discrimination, c'est-à-dire distinction ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de traitement en matière d'emploi ou de profession.

c. Les autres dispositions.

Le code du travail ne traite pas de la capacité de la femme mariée congolaise de manière spécifique. Rien ne fait plus obstacle à l'application du droit commun de la capacité à son endroit. Celui-ci loge dans le code de la famille313(*).

Spécialement les dispositions de l'article 448 qui dispose que « la femme mariée doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques où elles s'obligent à effectuer une prestation en personne ».Il s'agit en fait d'un régime d'autorisation maritale préalable, absolument discriminatoire à l'égard de la femme car ayant pour effet d'altérer l'égalité de chance des femmes en matière d'accès à l'emploi ou à une profession314(*).

Il existe en droit congolais des dispositions qui distinguent du point de vue de l'emploi les nationaux des étrangers. Il s'agit entre autres :

· de l'arrêté ministériel n°70/0010 du 27 juillet 1990 sur la réglementation du travail des étrangers (pourcentages autorisées)315(*).

· de l'arrêté départemental n°86/001 du 31 mars 1987 déterminant la liste des emplois interdits aux étrangers316(*).

· de l'arrêté département n°87/005 du 21 janvier 1987 déterminant les conditions d'engagement des expatriés317(*)

· de l'ordonnance n°74/098 du 6 juin 1974 portant de la main d'oeuvre nationale318(*) ;

Ces dispositions sont-elles discriminatoires ? Au sens de la convention n°111, la réponse est négative. En effet, celle-ci ne considère comme discriminatoire que les distinctions ou les préférences fondées sur «  la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale » ou toute autre distinction spécifiée par l'Etat intéressé. Cette énumération ne comte pas la nationalité comme critère de distinction ou de préférence discriminatoire. Par ailleurs, ces distinctions sont appliqués par un grand nombre d'Etats et sont qualifiées par la doctrine de « discrimination légitime »319(*).Il est place ici d'évoquer la convention collective interprofessionnelle nationale du 30 septembre 1995320(*)dont l'article 37 garantit à la femme la jouissance des mêmes droits au travail que l'homme.

d. Dispositions répressives

Les dispositions réprimant la discrimination en matière d'emploi sont rares dans le code du travail et inexistants dans les textes pénaux :

· L'employeur qui discrimine une femme en raison de sa grossesse, peut être sanctionné par la fermeture provisoire de sn établissement ou d'une amende de 2000 FC321(*) ;

· L'employeur qui discrimine une personne avec handicap à l'accès à l'emploi et ainsi contrevient aux dispositions de l'article 135 ne risque de sanction ni pénale ni administrative. S'agit-il d'un oubli ou d'une « lacune volontaire » laissent impuni un comportement répréhensible ? Nous ne saurons le dire.

· Par contre, le contrevenant aux dispositions de l'article 136, c'est-à-dire celui qui discrimine la personne avec handicap du point de vue de la formation professionnelle, risque une amende de 20.000 FC.322(*)

* 297 Voir la Convention de l'OIT n°111.

* 298 Article 16 de la constitution.

* 299 Article 17 de la constitution.

* 300 Article 33 al.3 de la constitution.

* 301 Article 31 de la constitution.

* 302 Article 51 de la constitution.

* 303 Article 86 du code du travail.

* 304 Voy. Les règles de protection des femmes (grossesse : articles 129-132 ; travaux de nuit : article 125 ; travaux dépassant leurs forces : article 137 ; des enfants (travaux de nuit : article 125 ; travaux dépassant leurs forces : article 137 ; travaux léger et salubres : article 138, des personnes avec handicap (articles 134 et suivants).

* 305 KUMBU ki NGIMBI, le silence coupable, in Afrique d'Espérance n°2, Février-Mai 2003, XIème Année, pp.8-10, KUMBU ki NGIMBI, Du code travail de 1967 à celui de 2002 : Avancée, stagnation ou recul du droit du travail congolais ?, in Congo-Afrique, n°386, juin-juillet-août, pp.335-353MUKADI B, Le nouveau Code du Travail n'a pas supprimé l'autorisation maritale, in Potentiel n°2783 du 26 mars 2003.

* 306 In Moniteur congolais, 1961, p.319. Les Codes Larcier, op.cit, p 223.

* 307 Article 27 du décret-loi organique précité, MUKADI B., Droit de la Sécurité Sociale, édition Ntobo, Kinshasa, 1995, p.68

* 308 Cette expression est du Professeur MUKADI entendue lors du cours oral de droit de la Sécurité Sociale, 1ère licence, Faculté de droit, UNIKIN, 2005-2006.

* 309 Article 41 du décret loi susvisé.

* 310 Mukadi, B, op. cit , p.191.

* 311 Ibidem, p. 208.

* 312 Ibidem, p. 218.

* 313 Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille in J.O.Z n° spécial d'août 1987

* 314 Voy. C111

* 315 Voy . Les codes Larcier, op. cit., p. 114

* 316 Voy. JOZ, n°7, 1er avril 1987, P.36.

* 317 Voy. JOZ, n°6, 15 mai 1987, p.40

* 318 Voy. JOZ, n°15, 1er juillet 1974

* 319 Ngondakoy, N., Droit congolais des droit de l'homme, coll. « Bibliothèque de droit africain », Académie Bruylant Louvain 2004, p. 124.

* 320 Les codes Larcier, op.cit., p.124.

* 321 Article 321 et 321 du code du travail

* 322323 Voy, Le code pénal Zaïrois (mis à jour au 31mai 1982), Service de Documentation et d'Etudes de Département de la justice, Kinshasa, 1983, p.77.

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