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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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II. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE.

La liberté syndicale est l'un des piliers de tout Etat démocratique. Ainsi, le droit congolais lui accorde une place de choix aussi bien dans le texte fondamental que dans la législation du travail complétée par la réglementation. La convention collective interprofessionnelle s'y intéresse également.

A. LA CONSTITUTION DE LA RDC ET LE CODE DU TRAVAIL.

1. Les dispositions constitutionnelles.

La constitution garantit l'inviolabilité des libertés et droits fondamentaux de la personne humaine.324(*)Elle protège plus spécialement la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique.325(*) Elle reconnaît le droit syndical : le droit pour les congolais de fonder des syndicats, de s'y affilier librement pour promouvoir leur bien-être et assurer la défense de leurs intérêts sociaux, économiques et culturels.326(*)

2. Le code du travail

Le code du travail consacre un chapitre entier aux organisations professionnelles.327(*) Plusieurs de ces dispositions sont reprises même de la convention n°87.

Le droit pour les travailleurs et employeurs, de se constituer en organisation, ayant exclusivement pour objet, l'étude, la défense et le développement de leurs intérêts professionnels ainsi que le progrès social, économique et moral des membres est reconnu328(*).

Par ailleurs aucune autorisation n'est requise pour cette constitution sauf remplir les formalités de la loi.329(*) Les travailleurs et les employeurs, sans distinction ont le droit de s'affilier à une organisation professionnelle de leur choix ou de s'en désaffilier.330(*)

Ces organisations ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement et de formuler leur programme d'action.331(*) Elles peuvent se constituer en union, en confédération ou en fédération. Celles-ci jouissent de mêmes droits et sont tenues aux mêmes obligations que les syndicats qui les composent332(*) pour protéger le droit syndical de toute pression administrative, les organisations professionnelles ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.333(*)

La convention n°87 exige que l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations professionnelles ne soit pas soumise à des conditions de nature à mettre en cause la liberté syndicale.334(*) Selon le code du travail, la personnalité juridique n'est soumise à aucune condition, autre que l'enregistrement. Cet enregistrement n'est soumis à des formalités que celles prévues par la loi : mentions obligatoires dans les statuts, conditions liées aux administrateurs, vérification de la conformité à la loi.335(*)

Les dispositions du code du travail qui s'appliquent à la représentation des travailleurs sont une fidèle transposition de la convention n°135. En conformité à l'article 1 de la convention n°135 exigeant que les représentants des travailleurs bénéficient d'une protection efficace contre les mesures qui pourraient leur porter préjudice et seraient motivées par leur qualité ou leurs activités, l'article 258 soumet tout licenciement d'un représentant des travailleurs ainsi que toute mutation lui faisant perdre sa qualité de représentant à la condition suspensive de l'approbation des inspecteurs du ressort. Même les candidats à la représentation des travailleurs ne peuvent être licenciés depuis la date de dépôt des listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin, sauf faute lourde.

En outre, le mandat de représentant des travailleurs ne peut en traîner ni mesures vexatoires ni préjudices, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Les délégués des travailleurs jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle il appartient.336(*)

Des facilités leur sont accordées337(*) :

· Un nombre minimum d'heures pour leur permettre d'accomplir leurs fonctions. Ces quinze heures au minimum sont considérées et rémunérées comme temps de travail338(*)

· Un congé rémunéré d'éducation ouvrière de douze jours par an, non déductible du congé annuel.339(*) Enfin, le mandat du représentant est protégé par l'énumération limitative des causes de perte de sa qualité, lui permettant de faire face à l'arbitraire de l'employeur.340(*)

B. LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET LES CONVENTIONS COLLECTIVES INTERPROFESSIONNELLES.

a. Les dispositions réglementaires.

L'ordonnance-loi n°72-028 du 27 juillet 1972 autorisant la création de l'association nationale des entreprises zaïroises (actuelle FEC)341(*) dispose en son article 6 que « l'association sera seule admise à représenter auprès des pouvoirs publics, les activités commerciales, des employeurs » et en son article 13 qu' « en tant qu'ils concernent les syndicats d'employeurs les articles 248 de l'ordonnance-loi n°67-310 du 9 août 1967 portant code du travail (sont abrogés) ».

Ces dispositions entraînent quelques remarques :

·  telles que libellés, elles sont non conformes aux dispositions de la convention n°87 qui reconnaît la liberté syndicale aussi bien aux travailleurs qu'aux employeurs. Ainsi le droit pour les employeurs de constituer des organisations professionnelles de leur choix et de s'affilier librement est mis à mal.

· L'ordonnance-loi en question abroge en ce qui concerne les employeurs, les dispositions des articles 224 à 248 de l'ancien code du travail. Or, le nouveau code au travers des articles 230 à 233 reprend quasi in extenso les termes mêmes des articles du précédent code.

Quelles conséquences en tirer ?

Le fait pour législateur de reprendre dans une loi postérieure des dispositions que l'ordonnance-loi sous examen a abrogé rend caduque l'article 13 de la dite O.L.. En sus, l'article 230 de l'actuel code travail reconnaît expressément le droit de constituer librement des organisations professionnelles aux employeurs. A notre avis, cette disposition a pour effet d'abroger implicitement, l'article 6 de l'OL du 27 juillet 1972 d'autant que selon l'article 332 al 2 du code du travail les mesures réglementaires existant en application de la législation du travail ne restent en vigueur pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du code. En l'occurrence l'article 6 susvisé est contraire au code du travail.

Par ailleurs, les articles 6 et 13 de l'ordonnance-loi sous examen ne sont pas appliqués rigoureusement depuis des années. En effet, l'arrêté ministériel n°2/CAB/MTPS/004/98 du 08 mai 1998 342(*) a enregistré l'Association Nationale des Entreprises Publiques (ANEP), destinée à représenter les employeurs qui sont les entreprises publiques. De même, l'arrêté ministériel n°09 du 7 juin 1993 portant création de la commission de suivi des résolutions du conseil National du travail 343(*) prend en compte les organisations professionnelles des employeurs autres que la FEC (ANEP, la COPEMECO, confédération des petites et moyennes entreprises du Congo).

Mais en somme, en ce qui nous concerne, le code du travail de 2002 a rétabli la liberté syndicale des employeurs supprimée par l'O.L. du 27 juillet 1972.

b. La convention collective interprofessionnelle nationale du travail (FEC) du 30 septembre 1995.

L'option contemporaine dans les relations professionnelles est qu'il est préférable de laisser les intéressés déterminer d'eux-mêmes les règles qu'ils entendent suivre. La convention collective est donc d'après le code du travail, un accord écrit relatif aux conditions et aux relations de travail conclu entre, d'une part, un ou plusieurs employeurs ou un ou plusieurs syndicats d'employeurs et, d'autre part, un ou plusieurs syndicats de travailleurs.

La convention collective n'a pas pour seule fonction de combler les lacunes de la loi ou d'apparaître là où la loi prescrit de s'y référer ; son rôle essentiel est d'aller au-delà de ce que prévoit la loi, celle-ci étant assimilée à une sorte de minimum social garanti devant être conventionnellement amélioré. Michel DESPAX soutient que « notre législation du travail baigne toute entière, de nos jours, dans le droit conventionnel. Il n'y a là rien d'étonnant car un droit consenti par les intéressés et qui a été modelé par eux à leur guise présente, en matière juridique comme en matière d'élégance vestimentaire tous les avantages du vêtement sur mesure par rapport au vêtement tout fait »344(*).

Cette autonomie des volontés collectives conduit souvent à l'élaboration d'un corps de règle secudum legem, praeter legem et contra legem pour autant qu'elles soient plus favorables aux travailleurs et conformes à l'ordre publics345(*).

Le grand avantage que présente la convention collective réside dans le fait qu'elle, compte tenu des particularités de chaque profession, entreprise ou région, les obligations et les droits des travailleurs et des employeurs. En effet, si adaptée à un pays que puisse être une loi, elle demeure toujours générale. De plus, elle ne fixe que des avantages minima. Ainsi le code du travail détermine-t-il les droits et les devoirs des travailleurs, mais en tant que minimum au-dessous duquel il est interdit de s'accorder.

La convention collective 346(*) porte la garantie de la liberté syndicale, le droit de s'affilier librement et de se désaffilier pour les travailleurs et les employeurs347(*). Elle charge l'employeur de l'obligation d'informer la délégation syndicale sur la marche et la situation économique de l'entreprise.348(*)

c. Les dispositions répressives.

Le code du travail attache des peines à la violation des règles concernant la liberté syndicale et la représentation des travailleurs :

· l'auteur d'une discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale ; celui qui licencie ou mute un délégué des travailleurs au mépris des règles de l'article 258 ; celui qui ne respecte pas les nombres d'heure minimum dont bénéficient les représentants pour accomplir leurs fonctions ou celui qui n'accorde pas le congé d'éducation ouvrière aux représentants ou qui ne le rémunère pas, est possible d'une amende de 20.000 FC.349(*)

· Quiconque porte atteinte à la libre désignation des représentants des travailleurs ou à l'exercice régulier de leurs fonctions est passible d'une peine de 2 mois de servitude pénale et/ou de 25.000 FC d'amende350(*)

Du reste, les travailleurs dans la jouissance de leur liberté syndicale et leurs représentants dans l'exercice de leur mandat sont protégés par les dispositions pertinentes du code pénal, contre les actes qui auraient pour but d'attenter à leurs personnes ou à leurs biens.

A titre d'illustration, tout fonctionnaire ou officier public qui poserait un acte arbitraire et attentatoire à la liberté syndicale serait passible, sur pied de l'article 180 du code pénal, du chef de l'infraction d'atteintes portées par des fonctionnaires public aux droits garantis aux particuliers, d'une peine de quinze jours à un an de servitude pénale et d'une amende.

La liberté syndicale garantit les droits pour les travailleurs de se grouper et défendre leurs intérêts, mais il est tout aussi important que le travailleur, les employeurs et le gouvernement se retrouvent dans une structure leur permettant de discuter des questions touchant au travail. Ces consultations tripartites sont requises par la convention n°144 pour les questions touchant à l'OIT.

* 324 Article 2

* 325 Article 16, 30 et 40 de la CT.

* 326 Article 41 de la CT.

* 327Chapitre premier du titre XII : Des relations professionnelles.

* 328 Article 230 du code du travail C. Voy, article 2 de la C87.

* 329 Article C31 du code du travail

* 330 Article 233 du code du travail, Voy, article 2de la C 87.

* 331 Article 233 du code du travail, Voy, article 3 de la C 87.

* 332 Article 232 du code du travail, Voy, article 3 de la C 87.

* 333 Article 250 du code du travail, Voy, article 5 de la C 87.

* 334 Article 252 du code du travail, Voy, article 4 de la C 87.

* 335 Article 7 de la C 87

* 336 Article 257 du code du travail.

* 337 Voy, Article 2 de la C 135.

* 338 Article 265 du code du travail.

* 339 Article 268 du code du travail.

* 340 Article 257 du code du travail

* 341 Code larcier, op. 123. Voy aussi, 102, n°15, 1er août 1972, p. 455.

* 342 Voy . Les codes Larcier, op.cit, p.132.

* 343 Voy. Les codes Larcier, op.cit, p.88.

* 344 Michel DESPAX, Conventions collectives, in Traité de droit du travail, tome VII, Dalloz, 1966, p.3.

* 345 Par rapport au code du travail, les règles de la convention collective peuvent être en considération par la loi (secudum legem), intervenir dans les matières non expressément traitées par la loi (praeter legem) ou se dresser contre la loi lorsque les dispositions de celle-ci sont supplétives (contra legem).

* 346 Article 39 de la convention collective

* 347 Article 16 de la convention collective

* 348 Article 40 de la convention collective

* 349 Article 321 du code du travail

* 350 Article 324 du code du travail.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo