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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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2. Convention internationale.

Au sens large est un acte par lequel des sujets du droit international prennent des engagements mutuels. Dans un sens précis il est synonyme de traité.

Dans la pratique le terme convention internationale ou traité international sont employés indistinctement. Ainsi, « du point de vue du caractère obligatoire des engagements internationaux, on sait que ceux-ci peuvent être pris sous formes des traités, des conventions, de déclarations, d'accords, de protocole ou de notes échangées33(*) », cette diversité des termes et employée en fonction des circonstances34(*).

Le traité au sens large est « tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international, destinée à produire des effets en droit et régit par le droit international »35(*), il est une manifestation de volonté concordante imputable à deux ou plusieurs sujets de droit international et destinées à produire des effets de droit selon les règles du droit international36(*), conçu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un document unique ou dans deux ou plusieurs connexes et quelle que soit sa dénomination particulière37(*). Le traité est une manifestation des volontés convergentes imputables à des sujets de droit.38(*) C'est pour cette raison que ne peuvent être considérés comme traités les divers instruments de nature contractuelle qui trouvent leur base dans un droit interne tel que les contrats entre Etats et personnes privées.39(*)

3. Ratification.

· Au sens général en droit interne : « approbation ; acte juridique unilatéral par lequel une personne approuve en faisant sien les droits et engagements qui y sont prévus »40(*).

· Mode de consentement à être lié par un traité qui a nécessairement fait l'objet au préalable d'une signature pour authentification par un représentant dûment autorisé. Ce mode d'expression est généralement une prérogative du chef de l'Etat. Ainsi donc le consentement d'un Etat à être lié par un traité ou une convention s'exprime par la ratification :

a) Lorsque le traité prévoit que le consentement s'exprime par ratification ;

b) Lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participés à la négociation s'étaient convenus que la ratification serait requise ;

c) Lorsque le représentant d'un Etat a signé le traité sous réserve de ratification ;

d) Lorsque l'intention d'un Etat est de signer le traité sous réserve de notification de ratification ressort des pleins pouvoir de son représentant ou a été exprimé au cours de la négociation41(*)

· Mode de consentement à être lié par un traité qui a été adopté par un organe plénier d'une organisation internationale au lieu d'être signé par des plénipotentiaires.

Notons cependant que certaines ratifications exigent une intervention législative préalable à la ratification par le chef de l'Etat42(*). C'est le cas des traités qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire43(*).

En droit international il y a également ce que l'on qualifie de ratification imparfaite lorsque le consentement à être lié par un traité est donné en violation des règles fondamentales de droit interne portant compétence pour conclure des traités. Cette violation est de nature à affecter la validité du traité en cause pour vice de consentement44(*).

Le fait que le consentement de l'Etat à être lié par un traité en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure le traité ne peut-être évoqué par cet Etat comme viciant son consentement est relativisé lorsque :

- cette violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de droit interne fondamental45(*) ;

- la ratification par le chef de l'Etat en dehors de toute autorisation législative violerait la constitution et nécessite une autorisation constitutionnellement préalable.46(*) Notons que cette règle vaut quelque soit le mode d'expression du consentement à être lié. Elle n'est pas limitée à l'hypothèse de la ratification47(*). Quel est l'intérêt de la présente étude ?

* 33 C.P.J.I., régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche, avis consultatif du 5 septembre 1931, série A/B, n°41, p.47.

* 34 BASTID S., Le traité dans la vie internationale, économica, Paris, 1985, p.17.

* 35 DALLIER, PELLET (NGUYEN QUOC D), Droit international public, 1999, n°62, p.118.

* 36 REUTEUR Paul, Introduction au droit des traités, PUF, Paris, 1995, p.26.

* 37 BULA BULA  Sayeman; cours de droit international public, notes polycopiées, faculté de droit, 3eme graduat A, UNIKIN 2004-2005 p. 35 texte tiré dans la convention de Vienne du 23 mai 1969 article 2 al.1 litera A

* 38 BASUE BABU KAZADI : Cours d'introduction générale à l'étude de droit, note polycopiée,1er graduat A, faculté de droit, UNIKIN, 2006 -2007, p.24. C'est-à-dire entre Etats, entre Etats et O.I et entre O.I elles-mêmes.

* 39 Idem.

* 40 CORNU G., op.cit., p.685.

* 41 Article 14 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

* 42 Nous avons assisté à une inobservation de cette règle par l'Inspecteur Général de la police congolaise en Janvier 2009 en signant un accord avec le gouvernement rwandais, autorisant celui-ci à envoyé son armée régulière pour aider les forces armées de la RDC à traquer les FDLR. Chose qui était dénoncé par le Président de la chambre basse et d'autres élus du peuple. Cette dénonciation de violation de la procédure occasionna la démission au Président de la chambre basse du Parlement congolais Mr Vital KAMERHE.

* 43 Article 214 de la constitution de la RDC du 18 février 2006

* 44 Article 46 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969

* 45 Idem.

* 46 ROUSSEAU, Droit international public, tome I, p.108.

* 47 SALMON J., op.cit, pp.928-929.

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