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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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II. LA LIBERTE SYNDICALE, CONSULTATION TRIPARTITE DANS LA PRATIQUE CONGOLAISE ET LE TRAITEMENT DES OUVRIERS DANS LES ENTREPRISES CHINOISES EN RDC.

La RDC a ratifié en 2001 la convention no 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, et elle avait ratifié en 1969 la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective.

La constitution de 2006 autorise les travailleurs à former des syndicats et à s'y affilier, à l'exception des fonctionnaires et des forces de sécurité. Mais le taux de syndicalisation reste faible, car 90 % de l'économie est constituée d'activités informelles comme l'agriculture de subsistance. Les étrangers n'ont pas le droit d'assumer des fonctions syndicales s'ils ne résident pas depuis plus de 20 ans en RDC : c'est une exigence que la Commission d'Experts de l'OIT pour l'Application des Conventions et Recommandations (CEACR) juge excessive.

La loi protège les activités syndicales des interférences des employeurs, mais il semblerait que de nombreux employeurs enregistrent les syndicats qu'ils organisent afin de décourager l'organisation de syndicats indépendants, principalement dans le secteur de l'exploitation minière. Dans le secteur privé, le taux de syndicalisation est extrêmement faible. La loi interdit également la discrimination antisyndicale, mais cette dernière existe malgré tout et reste impunie. La loi prévoit également le droit de réintégration pour des travailleurs qui auraient été licenciés en raison d'activités syndicales ; cependant, il n'existe aucune information sur l'application de cette disposition.

a. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA PRATIQUE CONGOLAISE.

Les libertés d'association et de négociation collective sont des droits fondamentaux, enracinés dans la Constitution de l'OIT et dans la Déclaration de Philadelphie de 1944. Elles pourraient aussi être classées comme «droits civiques», parties intégrantes des libertés civiles et de la démocratie des études démontrent une relation étroite entre démocratie, respect de la liberté d'association et des droits de négociation collective. Mais l'exercice de ces droits exige un environnement propice et favorable. La situation des travailleurs en RDC en ce qui tient de leur liberté syndicale est à la fois cette liberté fondamentale individuelle de défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et d'adhérer au syndicat de son choix et cette liberté collective de constituer des organisations professionnelles et de faire fonctionner librement. Plusieurs faits résultant d'une enquête récente 405(*)établissent la violation massive des droits syndicaux.

· Une église non autrement identifiée fait pression pour que les enseignants oeuvrant dans des écoles de son réseau, s'affilient au syndicat reconnu par elle ;

· Dans les entreprises Hewa Bora Airways et Trans gazelles, la délégation syndicale est prise en otage ; les élections qui auraient dû être organisées en 2000, ne l'ont toujours pas été à ce jour. Hormis les délégués syndicaux du syndicat maison, les autres délégués syndicaux ne peuvent tenir réunion dans les locaux des entreprises ;

· Dans une entreprise de transport du groupe Congo Futur, tout contact dans les installations entre les syndicats et les délégués syndicaux est interdit. En cas de mesures disciplinaires, les travailleurs ne sont pas entendus, ni la délégation syndicale consultée ;

· Un centre médical installé à Matadi a interdit à la délégation syndicale fonctionnant en son sein de verser les cotisations syndicales perçues auprès des affiliés d'un syndicat auprès dudit syndicat. La direction voulait par là sanctionner ce syndicat coupable d'avoir présenté des revendications salariales ;

· A Kinshasa, la Direction Générale des Impôts et l'Institut National de Sécurité Sociale perçoivent régulièrement les cotisations syndicales sur les alaires de leurs agents, mais ne les reversent pas aux syndicats d'affiliation

· A SOTRACO, la direction ne se gêne pas de se substituer en syndicat en gérant la délégation syndicale comme un des services administratifs et de cette manière a paralysé les activités syndicales en son sein.

· Pour avoir lancé un préavis de grève au mois de mars 2003, Guy KUKU GEDILA, secrétaire général de la fédération des télécommunications au sein de la CDT et Alphonse LUKUSA, délégué principal à l'OCPT ont fait l'objet d'un mandat de comparution à la cour de sûreté de l'Etat.

· Le complexe NETHANIA, le porte - parole des enseignants réclamant l'amélioration de leur situation salariale a été rétrogradés et affecté comme surveillant puis poussé à la démission.

Ces faits illustrent à suffisance la persistance des violations des droits syndicaux, par ailleurs souvent impunies. Sans aboutir à une génération hâtive, il convient de souligner que loin d'être marginal, l'irrespect de la liberté syndicale revêt des proportions inquiétantes.406(*)

En pratique, le secteur privé est dominé par des syndicats fantômes, constitués de membres inactifs, qui ont été créés par les employeurs afin d'empêcher une organisation réelle. Par exemple, depuis 2007, les employés des écoles catholiques d'Idiofa sont obligés de s'affilier à un syndicat unique, mis en place par les employeurs. En revanche, les syndicats libres semblent faire l'objet de harcèlements. Ainsi, la direction de Siforco, une société industrielle et forestière appartenant au groupe allemand Danzer, a ordonné la suspension du président du syndicat et la démission des représentants syndicaux de son établissement.

Parmi les autres problèmes, le gouvernement favorise certains investisseurs étrangers, comme la China Railway Engineering Corporation (CREC), empêche le bon déroulement des inspections du travail et décourage les autorités de faire respecter le droit. Il est courant que les conditions de travail et les règles de sécurité ne soient pas respectées dans ces sociétés, la direction comptant sur les faveurs du gouvernement pour diminuer les salaires ou enfreindre la législation du travail. En outre, les autorités s'efforcent de garder ce favoritisme sous silence. Le 29 septembre, un membre d'une ONG africaine de défense des droits de l'homme a été condamné à une peine d'un an de suspension pour avoir dénoncé des abus de pouvoir et des négligences de la part des autorités locales dans les mines d'uranium.

Il y a eu de nombreuses allégations concernant le manque d'indépendance et d'efficacité des tribunaux. En septembre 2009, la Centrale congolaise du travail (CCT) a dû déposer une plainte auprès de l'OIT, car, suite à un grave cas d'ingérence du Directeur des douanes congolaises remontant à 2005, le tribunal n'avait pas cité le directeur à comparaître. Des cas d'arrestations arbitraires par la police et les autorités en charge de la sécurité ont également été dénoncés. Le 19 janvier 2009, le président de la Centrale congolaise du travail (CCT), Nginamau Malaba, et deux autres responsables syndicaux ont été arrêtés par des agents de l'Agence nationale de renseignements, alors qu'ils venaient de signer un mémorandum dénonçant un détournement de fonds publics par le ministre de l'Économie et du Commerce. Les trois syndicalistes ont été détenus pendant un mois et ont subi des tortures. Ils ont été libérés le 23 mars, après paiement d'une caution de 150 dollars chacun. Le magistrat instructeur a refusé d'examiner la plainte des syndicalistes qui fait état d'actes de torture.

Dans un autre cas, en mars 2009, Mulumba Kapepula, employé à la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), a été arrêté par des agents de l'Agence nationale de renseignements, pour insulte aux membres du gouvernement. Il avait dénoncé, lors d'une manifestation des agents de la SNCC, les 36 mois d'arriérés de salaires supportés par les employés. Mulumba Kapepula a été sauvagement torturé. Poursuivi pour offense au chef de l'État, il a finalement été acquitté le 5 juin, par manque de preuves. Parfois, la police fait usage d'une force excessive pour disperser les manifestants. En mars 2008, au Katanga, la police a tiré dans la foule et a tué un jeune garçon lors d'une manifestation de mineurs en grève.

La liberté syndicale n'est pas toujours garantie au Congo407(*). Le 4 septembre 2009, une réunion des membres de la Synergie des syndicats des enseignants a été interdite et interrompue par la police. En décembre 2009, deux autres réunions de ce même syndicat ont également été interdites.

· Jurisprudence : plainte contre la RDC.

Le droit international, saisi par la mondialisation408(*), fait émerger des « acteurs409(*) privés au niveau international410(*) » tout en générant une « déterritorialisation des problèmes et des solutions411(*)».

· Allégations de l'organisation plaignante

Dans une communication en date du 22 octobre 2007, la Confédération syndicale du Congo (CSC) indique que des délégués syndicaux ont été élus pour la première fois dans l'entreprise audiovisuelle RAGA à l'issue d'élections organisées le 27 février 2007. Les délégués syndicaux auraient entamé des négociations avec la direction pour l'amélioration des conditions de travail des salariés de l'entreprise. Lors d'une réunion de négociation, le 28 avril 2007, les dirigeants syndicaux auraient proposé de prendre en compte le contrat de travail type de l'Office national de l'emploi comme modèle de contrat qui pourrait être adapté aux spécificités de l'entreprise.

Or l'organisation plaignante dénonce le fait que l'employeur a rompu les négociations quelques jours après ladite réunion de négociation et a publié des horaires de travail et un régime de vacation qui permettaient à l'employeur de ne pas payer les heures supplémentaires effectuées. Quelques semaines plus tard, selon la CSC, il sera demandé à l'ensemble du personnel de l'entreprise de signer un nouveau type de contrat de travail, différent de celui proposé initialement par la délégation syndicale, qui aurait pour effet de supprimer l'ancienneté.

L'organisation plaignante indique que les délégués syndicaux ont dénoncé la gestion de l'entreprise, qualifiée d'opaque, et allégué des violations au Code du travail dans une correspondance du 9 mai 2007, restée sans suite. Le 19 mai 2007, l'employeur a saisi l'Inspection urbaine du travail afin de solliciter le licenciement des neuf délégués syndicaux. L'autorisation de licenciement de l'Inspection urbaine du travail a été délivrée412(*) et les neuf délégués syndicaux ont reçu une notification de licenciement sans préavis le 28 mai 2007.

Face à cette situation, le personnel de l'entreprise a observé un arrêt de travail exigeant la réintégration des délégués syndicaux. Par ailleurs, une réunion convoquée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le 4 juin 2007, a abouti à l'adoption d'un arrêté ministériel413(*) annulant la décision de l'Inspection urbaine du travail, au motif que les délégués syndicaux ont agi dans l'exercice de leur mandat légitime et n'ont pas outrepassé leurs droits de revendication de meilleures conditions de vie et de travail. L'organisation plaignante indique que, malgré la notification de la décision ministérielle à la direction de l'entreprise par l'Inspecteur général du travail, l'entreprise n'a toujours pas réintégré les délégués syndicaux licenciés et remet ainsi en cause, avec l'appui de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), la décision de la ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

· Conclusions et recommandations du comité.

- Conclusion du comité.

Le comité avait regretté que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations de l'organisation plaignante, alors qu'il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l'avenir. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable414(*) le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de l'affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.

Le comité a rappelé au gouvernement que l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail pour l'examen d'allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l'importance de présenter, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre415(*).

A cet égard, le comité rappelle qu'il importe qu'employeurs et syndicats participent à des négociations collectives de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties416(*). Tout en notant l'action de médiation du gouvernement, le comité rappelle qu'il est nécessaire que la législation nationale établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Les sanctions prévues devraient être suffisamment dissuasives afin d'éviter que de tels actes ne se reproduisent à l'avenir. Le comité rappelle aussi que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales devraient disposer de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux.

- Recommandation du comité.

Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité prie le gouvernement et l'organisation plaignante d'indiquer tout recours porté devant les juridictions compétentes en ce qui concerne le licenciement des neuf délégués syndicaux de l'entreprise RAGA. Prière en outre de fournir, le cas échéant, copie de toute décision rendue à cet égard.

b) Le comité prie instamment le gouvernement de l'informer rapidement de la situation des neufs délégués syndicaux licenciés de l'entreprise RAGA et de prendre des mesures immédiates pour mettre en application sans délai l'arrêté ministériel pertinent pour leur réintégration dans leur poste de travail sans perte de salaire. En outre, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle de la négociation collective dans l'entreprise417(*).

b. LES CONSULTATION TRIPARTITE DANS LE FAITS.

Malgré le fait que la compétence consultative générale en matière du travail de CNT inclut les missions reprises à l'article 5 §1 de la C144, celui-ci n'a pas rempli jusqu'à ce jour son rôle. En effet, pour la rédaction des rapports envoyés au BIT au sujet de l'application des conventions ratifiées le 20 juin 2001, le CNT n'est intervenu à aucun niveau.

c. LA PRATIQUE DANS LES SOCIETES CHINOISES EN RDC.

v Le traitement des ouvriers dans les entreprises minières chinoises : cas de Jiaxing Mining, Congo Dong Fang International Mining (CDM) et Lida Mining.

· Brève présentation de ces entreprises minières.

Les entreprises Jiaxing Mining418(*), CDM419(*) et Lida Mining420(*) sont toutes des sociétés commerciales constituées en capitaux majoritairement chinois qui se déploient dans l'exploitation et le traitement des minerais hétérogénéités au sud de la province du Katanga en République Démocratique du Congo. Ces trois sociétés sont constituées sous forme de sociétés de personnes à responsabilité limitée (sprl).

· La visite dans les entreprises Jiaxing Mining, Congo Dong Bang Mining (CDM), Lida Mining.

- Jiaxing Mining et Congo Dong Bang Mining

L'équipe des enquêteurs de l'ACIDH a effectué une visite aux sièges de ces deux entreprises, le 31 octobre 2008. Le but de la visite était de se rendre compte des conditions de travail d'une part, et d'autre part, de nouer des contacts avec les responsables de ces deux entreprises sur les cas des plaintes déposées à son bureau par 13 ouvriers et Mr Ephrado, respectivement ouvriers de l'entreprise Jiaxing Mining et un ouvrier de CDM. Au cours de la visite, les enquêteurs de l'ACIDH n'ont pas été reçus. Les administrations de ces deux entreprises ont promis aux enquêteurs de remplir les demandes d'audience et d'attendre qu'ils soient rappelés ultérieurement.

Qu'à cela ne tienne, les enquêteurs ont eu des entrevues avec certains employés salariés et journaliers sur les conditions de travail. Ces derniers ont relevé que les conditions de travail dans leur compagnie restent infrahumaines. Les ouvriers ont mis l'accent sur l'absence de conclusion de contrat de travail régulièrement, des avantages sociaux consacrés par les normes sociales de la RDC, de l'hygiène dans le lieu du travail, d'un cadre de discussion entre ouvriers et employeur, c'est-à-dire d'une délégation syndicale susceptible de promouvoir et de protéger leurs droits ; et surtout de l'incapacité des autorités congolaises de contraindre leur employeur au respect des normes requises.

- Lida Mining

L`équipe des enquêteurs de l'ACIDH a effectué une visite au siège de Lida Mining, le 16 aout et 06 octobre 2008. Le but de la visite était de se rendre compte des conditions de travail et de s'enquérir du dossier Ilunga Mutombo Franck auprès des responsables de cette entreprise. Au cours de la visite, les enquêteurs n'ont pas été non plus reçus officiellement pour la raison principale suivante :

§ Parce que l'entreprise était scellée sur une mesure du gouvernement provincial pour non-respect des normes en matière de construction d'une usine industrielle, notamment l'autorisation de bâtir.

Néanmoins, les enquêteurs ont eu des entrevues avec certains employés salariés et journaliers trouvés dans le village où se trouve basé le siège de l'entreprise.

A en croire ces employés, les conditions de travail dans leur entreprise sont quasiment inhumaines et exigent que les autorités gouvernementales en limitent les effets, sous peine de non assistance à personne en danger. Interrogés sur quelques conditions accablantes, les employés ont allégué la dégradation grandissante des relations contractuelles, notamment l'absence des contrats régulièrement conclus avec leur employeur; et, de facto, l'insécurité sociale permanente qui caractérise le travail, la modicité des salaires, l'inexistence des allocations familiales, de logement et autres avantages sociaux, la non-majoration des heures supplémentaires, le non-respect de l'affectation des employés, le non-respect de la dignité humaine des employés caractérisée par des injures intempestives, le manque de transport décent. Tout cela sans aucune possibilité offerte aux employés de négocier avec leur employeur.

v Contrat de travail et relation entre employé et employeur chinois

Contrairement aux pratiques observées au sein des diverses compagnies minières, en l'occurrence les compagnies chinoises en RDC en général, et au Katanga en particulier, les relations contractuelles entre ouvrier et employeur sont protégées, voire organisées par la législation du travail de la RDC ainsi que les normes internationales du travail. Le code du travail consacre les droits des ouvriers tels que le droit de négocier et de conclure un contrat écrit à durée déterminée ou indéterminée; de voir son contrat être commué en contrat à durée indéterminée en cas d'engagement du jour au jour dépassant 22 jours sur une période de deux mois ; de s'affilier au syndicat de son choix; de gagner une rémunération décente ; de bénéficier des conditions de travail et d'hygiène adéquates ; de bénéficier de la protection sociale ( d'affiliation à l'institut National de Sécurité Sociale, d'un logement décent, d'une prise en charge médicale familiale, etc.)

Qu'à cela ne tienne, bon nombre d'ouvriers se voient régulièrement victimes d'abus de leurs droits. Dans bien des entreprises chinoises visitées dans le cadre de la présente étude20, l'essentiel de la main d'oeuvre employée est journalière c'est-à- dire non liée par un contrat de travail alors qu'elle preste des années durant au-delà de 22 jours. De même, ceux qui sont liés par un contrat avec toutes les autres entreprises se voient privés des avantages sociaux y afférents (logement ou indemnité de logement, transport, prise en charge médicale familiale, scolarisation ou indemnités etc.). Il se dégage de la recherche de l'ACIDH que la plupart des employeurs chinois abusent de la situation économique et politique faible du pays pour imposer à leurs ouvriers d'autres types de relations de travail.

Généralement, ces relations sont basées sur la loi du plus fort, dans la négligence totale des droits de l'ouvrier, tels décrits ci-haut. Ce notamment le droit de négocier et de conclure un contrat écrit ; de s'affilier au syndicat de son choix; de gagner une rémunération décente ; de travailler en toute sécurité, dans des conditions d'hygiène adéquates ; de bénéficier de la protection sociale, etc. Les deux dernières conditions requièrent l'adoption des mesures préventives par l'employeur afin de réduire les cas d'accidents de travail et d'éventuels impacts sur l'environnement. Pour ce faire, l'employeur est invité à former les employés sur les risques de leurs activités, sur leur santé et leur sécurité, ainsi que par rapport à la dégradation de l'environnement ; par exemple : ne pas manipuler le produit toxique sans tenue appropriée, ni verser de l'acide dans la rivière.

Cependant, de telles mesures sont loin d'intégrer les politiques sociales et environnementales de la plupart des entreprises chinoises. Visiblement, les entreprises chinoises ne se préoccupent guère des normes requises en cette matière. De plus, l'augmentation des cas d'accidents de travail reste bien évidente comme le démontre l'examen des cas de plaintes dans les lignes qui suivent.

S'il est vrai que la plupart des entreprises chinoises minières utilisent une grande partie de la main d'oeuvre locale, il est cependant évident que les conditions requises par la loi ne sont pas réunies dans la plupart des contrats en leur sein. En effet, il est important de relever que rien qu'au cours du premier semestre de l'année 2008, le programme de droits économiques, sociaux et culturels a enregistré 22 litiges liés au travail dont 7 dans l'une des entreprises occidentales, et 15, soit environ 70% des cas essentiellement dans les entreprises chinoises.

Ces litiges portent essentiellement sur les accidents de travail, le refus des employeurs de prendre en charge les ouvriers accidentés, et le licenciement collectif et abusif des travailleurs ayant exprimé la nécessité d'exercer le droit à la liberté syndicale et de conclure un contrat écrit après avoir presté comme ouvrier journalier au-delà de la limite des jours impartie pour cette catégorie d'emploi.

Au terme de l'article 40 al. 2 du Code du travail de la RDC « tout contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée. Néanmoins, dans le cas d'engagement au jour le jour, si le travailleur a déjà accompli vingt-deux journées de travail sur une période de deux mois, le nouvel engagement conclu avant l'expiration des deux mois est, sous peine de pénalité, réputé conclu pour une durée indéterminée».

· La sécurité sociale des ouvriers employés dans les entreprises chinoises

Au cours du 20ème siècle, le régime de la sécurité sociale a été de plus en plus mise en cause dans les relations du travail. L'augmentation des cas d'accident de travail et des risques professionnels sont autant de contraintes qui démontrent la pertinence du système de sécurité sociale. En effet, se ralliant aux normes internationales en matière de la sécurité sociale, la législation congolaise accorde une grande importance à la sécurité sociale et à la protection des travailleurs congolais.

C'est dans ce cadre que l'article 6, alinéa 1er de l'arrêté ministériel 0021 relatif à l'affiliation des employeurs, à l'immatriculation des travailleurs ainsi qu'aux modalités et conditions de versement des cotisations de la sécurité sociale421(*) du 10 avril 1978 impose aux employeurs l'obligation selon laquelle « tout employeur est tenu d'adresser pour chaque région où il occupe des travailleurs, une demande d'affiliation à la direction régionale de l'Institut National de Sécurité Sociale (INSS) territorialement compétente, dans les huit jours qui suivent le premier embauchage d'un ou de plusieurs travailleurs ou le début de l'apprentissage, de l'enseignement, de la garde ou du stage d'un ou plusieurs assimilés ». Cette protection est accordée à tous les travailleurs sans distinction aucune.

En effet, l'article 1er du même arrêté énonce que « sont obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale institué par le décret-loi organique du 29 juin 1961,M.C de la sécurité sociale, les travailleurs soumis aux dispositions du code du travail sans distinction de race, de nationalité, de sexe ou d'origine, lorsqu'ils sont occupés en ordre principal sur le territoire national pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat, la nature et le montant de la rémunération ».

Cette disposition souligne donc le caractère impératif qui incombe à chaque employeur oeuvrant en RDC de pouvoir affilier ses travailleurs à l'Institut Nationale de Sécurité Sociale (INSS). Bien au contraire, les entreprises minières particulièrement chinoises faisant fi de toutes ces normes et réglementations se rendent coupables de violations des normes nationales et des normes internationalement en matière de sécurité sociale. En dépit de l'augmentation des cas d'accidents de travail enregistrés dans les entreprises chinoises, les ouvriers congolais y oeuvrant sont victimes d'une insécurité sociale permanente.

OEuvrant souvent anarchiquement, sans le moindre respect des normes sociales et environnementales en vigueur422(*), les entreprises chinoises défient l'autorité, qui consiste à garantir la sécurité et la justice sociale des travailleurs. C'est ici qu'il convient d'invoquer sommairement le rôle et la mission dévolue à l'Inspection du Travail au niveau de chaque province. Bien que l'Inspection du Travail soit chargée de veiller au respect de la législation en matière du travail, il est surprenant de constater que ce secteur relève totalement du seul apanage de l'employeur qui en régule les choses comme bon lui semble. Au lieu d'exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par la loi, les inspecteurs du Travail justifient leur inaction par la modicité de salaire, l'interférence politique et autres contraintes rendant leur mission impossible. Certains analystes, par contre, y perçoivent la volonté de certains Inspecteurs du Travail de gagner des contreparties auprès des entreprises.

Pourtant, nul n'ignore que les rapports de force entre employé et employeur sont naturellement disproportionnés ; et par conséquent, l'intervention de l'Etat est nécessaire en vue d'en garantir l'équilibre et d'y imposer le respect. L'inaction des services publics responsables du contrôle du travail laisse les ouvriers à la merci des employeurs et souvent sans aucune autre alternative.

En effet, les cas ci-dessous parmi beaucoup d'autres enregistrés par ACIDH illustrent parfaitement non seulement les souffrances de centaines d'ouvriers congolais employés dans les entreprises chinoises, mais bien plus, ils représentent un indicateur éloquent de l'incapacité des services de l'Etat de la RDC d'assurer la justice sociale par l'application de ses propres lois.

· L'examen des plaintes reçues des victimes employées dans les entreprises chinoises

L'ACIDH est une organisation de promotion et de défense des droits humains. Elle offre assistance juridique et judiciaire aux personnes vulnérables victimes de violation de leurs droits en quête de justice. A cet effet, un groupe de juristes bénévoles examine les plaintes des victimes sur la base des lois congolaises, des instruments régionaux et internationaux des droits humains et orientent ces dernières devant les juridictions administratives et judiciaires. C'est dans ce cadre qu'elle propose l'analyse des plaintes et/ou doléances des ouvriers reçues ci-dessous.

Plainte 1 : Les ouvriers de l'entreprise Jiaxing Mining contre leur employeur

- Résumé des faits:

En date du 26 mai 2008, l'ACIDH a reçu la plainte de 13423(*) ouvriers de Jiaxing Mining contre leur employeur. Ces 13 ouvriers reprochent à leur employeur d'avoir résilié abusivement les relations contractuelles qui les lient et ce, en marge des normes internes, régionales et internationales qui régissent leurs relations. Pour rappel, ces ouvriers ont été renvoyés successivement en deux vagues : la première constituée de 7 ouvriers, et la deuxième de 6 ouvriers, dans la même semaine du 26 mai 2008. Il convient de souligner que la plupart de ces ouvriers ont été détenus et/ou enfermés dans un container de 7 à 17 heures, privés de ce fait de la liberté d'aller et venir.

Ces ouvriers ont travaillé pour la plupart comme des fondeurs journaliers avant de conclure des contrats de travail à durée indéterminée avec leur employeur il y a deux à quatre ans. A ce titre, ils ont rendu d'importants services à la compagnie au risque et péril de leur santé relevant du manque des tenues appropriées susceptibles de les protéger contre les rayons radioactifs, l'émission de gaz toxiques et autres risques liés à l'exercice de leur métier. La sécurité et l'hygiène dans ce site industriel étant quasi précaire, nombre de ces ouvriers, en particulier ceux qui oeuvrent dans la fonderie, en portent des séquelles sur la peau.

Par ailleurs, il est à noter que, dans la même compagnie, un autre ouvrier congolais nommé Muyambo-Shambuyi était victime de torture, traitement dégradant, cruel et inhumain par un sujet chinois identifié sous le nom de HU. Ce dernier a pu brûler les parties inférieures de l'ouvrier comme sanction. Toutefois, bien que cette affaire ait fait écho dans la presse locale et à l'Assemblée Provinciale du Katanga, l'auteur n'a jamais fait l'objet de poursuites judicaires.

En conséquence, la victime n'a point bénéficié de la protection sociale. Alors que les autorités judiciaires semblent justifier leur inaction par la fuite de l'incriminé, les travailleurs n'ont cessé de dénoncer l'inaction des autorités politico-administratives de la province du Katanga. En effet, dans une lettre datée du 26 mai 2008, les travailleurs ont fait valoir à l'ACIDH et à l'Assemblée Provinciale du Katanga que ce chinois vaque paisiblement à ses obligations au sein de la compagnie.

- Lecture juridique des faits et commentaires :

D'après les enquêtes, il s'est avéré que l'employeur a fondé la résiliation du contrat sur l'arrivée tardive des ouvriers au lieu du travail. Quand bien même il s'agirait du véhicule de transport mis à la disposition des ouvriers par l'employeur, ce véhicule était tombé en panne.

En effet, l'ACIDH a relevé que le licenciement de ces ouvriers n'a pas observé les dispositions légales du code du travail en vigueur en RDC qui établit le barème des sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs reconnus auteurs de faute. Non seulement l'obligation du transport des travailleurs vers le lieu du travail incombe à l'employeur, mais il faut aussi souligner qu'aucune hiérarchie de l'administration des sanctions n'a été observée dans le cas sous examen. Bien plus, l'employeur a résilié verbalement le contrat le liant à ses ouvriers. Ce licenciement déroge au prescrit des dispositions légales, notamment, l'article 36 de la convention collective interprofessionnelle du 30 septembre 1995 et de l'article 76 du code du travail424(*).

Ce qui précède témoigne à suffisance l'irrégularité qui caractérise cette rupture verbale du contrat à durée indéterminée, car l'employeur se soustrait à l'obligation de respecter la procédure légale en la matière. Il s'agit du manque d'audition sur un procès-verbal des travailleurs accompagné par les délégués de l'entreprise concernée devant l'Inspecteur Provincial du Travail que la loi rend obligatoire425(*).

Ainsi, l'employeur a engagé sa pleine responsabilité, entre autres celle qui consiste à réparer les préjudices subis par les travailleurs, et ce, conformément à l'article 258 du code civil congolais livre 3 (CCCL3)426(*).

- Actions menées par ACIDH pour protéger les droits des ouvriers :

Après sa saisine par les ouvriers, l'ACIDH a fait sienne la requête des ouvriers. Les premières démarches entreprises étaient de renouer le contact avec l'employeur et secondairement celles d'orienter les victimes vers les juridictions compétentes notamment l'Inspection Urbaine de travail et prévoyance sociale pour ce qui est du litige et le Parquet de Grande de Lubumbashi pour ce qui concerne les allégations de la détention illégale dont se serait rendu coupable l'employeur chinois.

Saisi pour départager les parties au litige, l'Inspecteur Urbain a effectivement convoqué l'employeur aux fins de comparution. Cependant, contre toute attente et nonobstant le fait que l'Inspecteur Urbain ait reconnu le caractère irrégulier de licenciement, celui-ci n'a pas été condamné au payement des dommages et intérêt pour des raisons autres que légales. Comme d'ordinaire, l'employeur aurait usé du trafic d'influence à telle enseigne que les victimes ont été contraintes à toucher 500 dollars américains pour les uns et l'autre 100029USD à titre de décompte final.

En revanche, les victimes n'ont pas droit à la réparation. S'agissant, de la régularité du règlement de ce litige, seul l'Inspecteur peut élucider l'opinion sur sa prise de décision. Mais généralement, cela est dû à la lenteur que connaît l'instruction judiciaire des litiges de travail transmis au juge par l'inspecteur d'une part et de la pauvreté des ouvriers qui ne disposent des ressources financières nécessaires pour soutenir les actions en justice contre leurs employeurs d'autre part.

Plainte 2. Monsieur Ephrado Ka-bange contre l'entreprise CDM

- Résumé des faits

En date du 21 août 2008, l'ACIDH a reçu la plainte de Monsieur Ephrado Kabange, ex-ouvrier de l'entreprise Congo Dong Bang Mining, en sigle CDM. Celui-ci prestait au département de construction lorsqu' il a, en date du 08 Avril 2008, été victime non seulement d'un coup violant au niveau des testicules, mais aussi d'un coup de poignard administrés par Messieurs LEE, Alex et Gilbert, respectivement des nationalités chinoise, burundaise et congolaise.

Conduit sur réquisition de l'Officier du Ministère public à la polyclinique Medicare, les premiers soins qu'il reçoit s'avèrent inefficaces, car, en date du 25 Mai 2008 cette fois-ci sur réquisition du Procureur Général près la Cour d'Appel de Lubumbashi, il est à nouveau admis en observation à l'hôpital général de référence Jason Sendwe, au département de chirurgie pour traumatisme de la moitié inférieure gauche de la paroi antérolatérale, associé à une volumineuse hernie inguinoscrotale gauche dont les résultats du rapport médical préconisait une intervention chirurgicale (herniographie) pour prévenir d'éventuelles complications.

En effet, alors que la victime était en quête des soins de santé adéquats, le parquet de Grande Instance de Lubumbashi, initialement saisi par la victime par le truchement du magistrat Lulakumbira sous RMP 33562/LuL décida de libérer le prévenu LEE, un sujet chinois détenu sans que la victime ait bénéficié des soins appropriés, ni des garanties pour la couverture des factures d'hospitalisation 30.

La victime relate les faits aux chercheurs de l'ACIDH comme suit « ....J'ai travaillé dans cette entreprise bien avant la construction même de l'usine comme journalier, tout allait bien jusqu'à ce qu'un jour, j'ai signé le contrat de travail à durée indéterminée avec mon employeur......Cependant, un jour alors que nous quittions les installations de l'usine en retour vers la cité avec d'autres collègues, nous entendîmes Alex nous recommander de nous arrêter pour nous contrôler au motif que l'un d'entre nous aurait volé des vis de prise de courant lors de l'installation électrique......

Nous nous sommes effectivement arrêtés. Il s'est mis à contrôler un à un puis, il trouva dans un sachet d'un journalier le reste des vis qui étaient restés après la construction ; ce journalier avait abandonné ce sachet un peu bien avant après qu'il ait demandé l'autorisation d'aller se soulager et ce pour ne plus revenir.....C'est à ce moment que le chef de la section de sécurité, M.LEE, de nationalité chinoise nous obligera de ramener ce journalier ; alors je dû rétorquer en disant que nous ne le connaissions pas d'autant plus qu'il est journalier recruté pour la circonstance par vous-même......Lorsque j'ai juste terminé de parler ainsi, il m'a administré des coups ensemble avec son équipe, puis subitement j'ai senti un coup de poignard dans mon ventre et s'en est suivi l'hémorragie......

A ce moment là, un agent de l'ANR qui était présent a demandé aux collègues de m'acheminer au Parquet de Grande Instance où nous avons trouvé le Magistrat Lulakumbira qui a instruit le dossier ; il a émis un mandat d'amener puis la police a appréhendé l' un des trois complices, les autres ayant pris fuite..... Je souhaite tout simplement que ces chinois prennent en charge mes soins médicaux car, le résultat du rapport médical du médecin traitant recommande une intervention chirurgicale imminente...... »

- Lecture juridique des faits et commentaires :

En analysant juridiquement les faits recueillis, l'ACIDH relève plusieurs griefs dans le chef de l'employeur. En effet, le fait que Monsieur LEE et son équipe aient infligé un coup de poignard et un autre au niveau des testicules constitue une violation flagrante de l'article 46 de la loi pénale congolaise livre II, qui préconise les sanctions d'emprisonnement et d'amende en l'encontre de l'auteur des coups et blessures portés sur une personne.

Fort malheureusement, les coupables vaquent paisiblement à leurs occupations au vu et au su du magistrat instructeur qu'il les a relaxés pour des raisons inavouées et ce, sans tenir compte des intérêts de la victime. Outre les violations de la loi pénale, Monsieur LEE devait indemniser la victime pour les préjudices matériels et moraux qu'elle a subi.

- Les actions menées par ACIDH pour protéger les droits des ouvriers :

Après sa saisine, l'ACIDH a fait sienne la requête de la victime. Les premières démarches entreprises étaient de fournir l'assistance juridique à la victime. Celle-ci a consisté à orienter la victime vers les juridictions compétentes notamment le Parquet Général près la Cour d'Appel de Lubumbashi. Cette action a permis au parquet Général de Lubumbashi de relancer le dossier.

Pendant, l'instruction judiciaire du dossier, l'entreprise CDM aurait proposé à la victime en lui remettant une somme de 1000 usd. A En conséquence, le sujet chinois vague paisiblement à son travail sans pourtant que sa responsabilité ait été établi par le pouvoir judiciaire, encore moins que la compagnie ait pris une action disciplinaire contre son employé.

Plainte 3. Monsieur Ilunga Mutombo Franck contre Lida Mining

- Résumé des faits

En date du 23 septembre 2008, l'ACIDH a reçu la plainte de M. Ilunga Mutombo Franck, ex-ouvrier de l'entreprise Lida Mining. Celui-ci avait pour tâche de fondre le minerai et c'est à ce titre de fondeur qu'il est tombé dans le bassin du four. Cet accident de travail est survenu le 06 janvier 2008. A cet effet, M. Ilunga Mutombo Franck était resté pendant plus deux heures du temps sans être conduit à l'hôpital où il devrait bénéficier des soins appropriés. Son employeur a refusé de l'amener à l'hôpital préférant donner quelques comprimés de calmant à la victime malgré que l'état de celle-ci fût critique.

Par contre, ayant constaté l'état critique de leur collègue, les ouvriers ont fait pression sur l'employeur qui a fini par conduire la victime à l'hôpital Panda de Likasi, ville située à 120km de Lubumbashi où elle bénéficia des soins de santé. Pendant toute la durée d'environs cinq mois passés à l'hôpital, l'employeur n'a accepté de couvrir que le payement de la facture d'un mois et 20 jours. Le reste du séjour était pris en charge par la famille de la victime.

En effet, au lendemain de sa sortie de l'hôpital au mois de mai soit cinq mois après, la victime s'est dirigée au lieu du travail en vue de rendre compte du rapport du médecin traitant d'une part et de réclamer les droits y afférents au près de l'employeur d'autre part. Selon ce rapport, la victime était déclarée physiquement inapte de suite de l'accident survenu. En somme, la victime était enquête de la prise en charge sociale par l'entreprise telle qu'organisée par la législation du travail sur la prise en charge du travailleur victime d'un accident de travail en RDC.

Par contre, au lieu de bénéficier des prérogatives reconnues par la loi en la matière, M. Ilunga a été contraint par l'employeur de reprendre le travail. C'est ainsi qu'il sera pour la énième fois été victime des d'un autre accident de travail notamment des brulures sur le dos avant d'être menotté et enfermé dans le conteneur les mains attachées31 par le policier commis à la sécurité de l'entreprise et ce, sur ordre de l'employeur, puis conduit le lendemain au cachot de la police des mines de Lubumbashi.

Interrogé sur les causes de la seconde brulure, la victime déclare au chercheur de l'ACIDH ce qui suit « ...De mon retour de l'hôpital où j'ai passé plus de quatre mois, je suis revenu faire rapport à mon employeur....Quand je suis entré dans l'usine, je me suis présenté devant mon employeur afin de retirer mon salaire.....Mon employeur m'a dit que je n'avais droit à rien que ce soit, que le salaire est donné au travailleur qui rende des taches à l'entreprise ; il m'a donc demandé de travailler.... Je lui avais dit que le médecin m'a déclaré physiquement inapte, j'étais devenu incapable de faire quoi que ce soit.....Il m'a proposé de prendre 400usd à titre de décompte final et frais d'hospitalisation, somme que j'avais jugé dérisoire au regard de mon ancienneté car j'ai travaillé dans cette entreprise depuis avril 2006.....

- Lecture juridique des faits et commentaires :

Faisant la lecture juridique des faits recueillis sur terrain, l'ACIDH note plusieurs atteintes aussi bien aux lois internes qu'aux instruments juridiques régionaux.

Sur le plan interne, le traitement réservé à la victime viole la législation congolaise en matière du travail. Il s'agit notamment de l'article 6, alinéa 1er de l'arrêté ministériel 0021 relatif à l'affiliation des employeurs, à l'immatriculation des travailleurs ainsi qu'aux modalités et conditions de versement des cotisations de la sécurité sociale32 du 10 avril 1978 qui impose à chaque employeur l'obligation d'affilier leurs travail-leurs33. D'après les enquêtes, l'employeur n'avait jamais affilié son travailleur. Il en est de même du refus

de l'employeur de prendre en charge les soins médicaux de la victime427(*).

Sur le plan régional, le refus de l'employeur d'indemniser la victime viole l'article 15 de la charte Africaine qui énonce « que le travailleur doit bénéficier des conditions de travail équitables et satisfaisantes, y compris l'indemnisation des accidents de travail, de danger et autres ».

- Actions menées par ACIDH pour protéger les droits des ouvriers entrevues avec l'Avocat d'Ilunga :

Après sa saisine, l'ACIDH a fait sienne la requête de la victime. Les premières démarches entreprises de soutenir les démarches de l'avocat de la victime auprès des autorités judiciaires et politico-administratives.

- L'entrevue avec l'Avocat conseil de Monsieur Ilunga

Le 23 octobre 2008, les chercheurs ont rencontré l'un des avocats conseils de la victime à l'hôpital où se trouve interné cette dernière puis, successivement au bureau de l'ACIDH. Celui-ci a déclaré qu'il était ébahi de l'attitude méprisante et irresponsable des employeurs chinois.

Il s'est dit choqué qu'en dépit de l'existence de la réglementation en vigueur en matière de travail que ces derniers n'aient pas rempli l'obligation légale d'affilier leur travailleur à l'INSS. Bien au contraire, il campe sur la proposition d'allouer une somme modique de 400 usd à la victime. Pour l'avocat conseil, faute pour l'employeur d'affilier son client à l'INSS, celui-ci engage sa pleine responsabilité. Il se dit confiant que le Parquet Général ne se résignera pas à contraindre l'employeur chinois au respect des normes internes et internationales reconnues en matière du travail par conséquent, rétablir la victime dans ses droits. Au moment de la rédaction de ce travail, le dossier qui se trouvait en instruction devant le Parquet Général de Lubumbashi est resté en suspens. L'employeur aurait contourné les Avocats de la victime, en proposant 1700 usd à cette dernière à titre des dommages et intérêts.

L'analyse des données récoltées sur « les investissements privés chinois dans le secteur minier au Katanga : bonne gouvernance et droits de l'homme » laisse entrevoir que, dans l'ensemble, l'impact de ces derniers sur le développement économique et social des communautés locales est non seulement très mal perçu, mais il est aussi négatif. Ce constat est la combinaison factuelle de la formulation des réformes intervenues dans le secteur et de leur mise en application d'une part et, d'autre part, des investissements chinois moins considérables jugés opportunistes.

Premièrement, l'industrie minière de la RDC fait face aux déficits d'ordre administratif et réglementaire. Le déficit administratif est dû à la fois au rôle très limité du pays lors des réformes du secteur amorcées par la Banque Mondiale qui illustre la non appropriation des réformes et le manque des capacités du gouvernement de procéder à la restructuration de l'administration publique. Cette restructuration est devenue une condition sine qua non, pour s'assurer que les différents acteurs privés impliqués dans l'exploitation minière jouent le rôle prétendu d'acteurs dans la promotion du développement local.

En effet, le changement de nature de la mission de l'État vers une fonction de régulation comptant désormais sur les entreprises pour adhérer, de leur propre initiative, à des standards de développement social, laisse entendre que les entreprises minières définissent librement leur degré de responsabilité sociale. Effectivement, celles-ci viennent parfois combler les lacunes administratives fréquentes dans les pays à faible gouvernance comme la RDC. Si les entreprises occidentales sont parvenues à mettre en place leur propres standards de gouvernance d'entreprises ; les entreprises chinoises, a contrario, ne disposent pas des standards tant pour le développement social, la protection de l'environnement que le respect des Droits de l'Homme, en particulier ceux des communautés locales.

Par ailleurs, la perception juridique chinoise de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans leur pays est restée très ambiguë. L'irresponsabilité actuelle des entreprises minières chinoises au Katanga n'est peut- être pas surprenante d'autant plus qu'en Chine même, il existe une profonde incompréhension sur la gouvernance des entreprises, en particulier sur la responsabilité sociale428(*). Cette incompréhension dérive probablement de l'incapacité du gouvernement chinois de mettre sur pied des standards sur l'éthique de ces investissements à l'étranger ainsi que d'un mécanisme susceptible d'assurer que celles-ci se conforment aux politiques cadrant avec les objectifs de la coopération Chine-Afrique .

La protection des droits de l'enfant connaît, elle aussi, les répercussions de la politique interne de la Chine. Bien qu'appelé à devenir une puissance économique mondiale, le gouvernement chinois n'est point arrivé à mettre en place ne fût-ce que ses propres politiques sur l'abolition du travail des enfants. La loi chinoise interdit le travail des moins de 16 ans et prévoit un régime spécial pour les travailleurs de moins de 18 ans. Cependant qu'un grand nombre de jeunes de moins de 16 ans entrent chaque année sur le marché du travail, et sont parfois traités comme des esclaves, souligne un rapport429(*).

La même source estime à des centaines de milliers les enfants qui ont fugué ou ne sont pas scolarisés en Chine. Le manque d'engagement des entreprises chinoises sur l'abolition du travail des enfants au Katanga peut être également lié à la culture chinoise qui ne promeut pas des règles réprimant l'exploitation des enfants. Le gouvernement chinois doit durcir sa législation sur l'abolition du travail des enfants et veiller à son application.

En dépit de la reprise de conscience de la Chine et de ses entreprises pour oeuvrer à l'abolition du travail des enfants dans les mines et carrières, le gouvernement de la RDC devrait prendre le devant de la scène. Par exemple, le manque d'une stratégie au niveau interne, susceptible de déterminer la part effective des enfants dans les revenus miniers et expliquer à quel point les compagnies minières, tout en cadrant les interventions d'autres partenaires, contribueraient au développement, ne peut que profiter au capitalisme non réglementé.

S'agissant de la forte restriction que connaisse les droits des ouvriers, elle résulte à la fois du capitalisme non réglementé chinois, du caractère faible de ces capitaux investis, mais aussi, évidement, de l'ignorance de la législation du travail de la RDC par les employeurs chinois et leurs employés. Les données récoltées sur les trois entreprises précitées montrent que plus les capitaux investis sont considérables, meilleur est le traitement des travailleurs. Les travailleurs employés dans les entreprises de moindre taille voient leur traitement empirer.

Il est vrai que les conditions de travail dans l'industrie minière nécessitent une plus grande amélioration que dans d'autres entreprises, mais les atteintes répétées portées contre l'intégrité physique des travailleurs au Katanga est sans doute une importation chinoise. Dans les entreprises où les libertés syndicales sont exercées, les restrictions des droits des travailleurs prennent une forme moins forte et tendent vers leur amélioration, car il existe un espace de dialogue entre employeur et travailleurs. Ce qui n'est pas le cas des entreprises chinoises.

Il est parfois important de relever que certains employeurs chinois font obstruction aux agents locaux itinérants, chargés de s'assurer que les droits des travailleurs sont observés. Tout cela est bien sûr, dû au disfonctionnement du système, à la mauvaise administration de la justice sociale et aux bradages des droits des ouvriers par les agents publics locaux en proie à la corruption galopante, compte tenu de la précarité des conditions de travail. Assujettis régulièrement au versement du per diem lors des visites des agents publics, les employeurs chinois perçoivent très mal le travail des agents locaux qualifié de rançonnement.

Ces pratiques doivent cesser en vue de valoriser le travail des services de l'Etat et de mieux protéger les droits des travailleurs. Pour ce faire, l'Etat congolais devra mettre des frais de fonctionnement à la disposition de ses services de sorte que, les agents itinérants cessent de rançonner les investisseurs et, par conséquent, de rendre négatif leur travail. La sensibilisation des employeurs chinois est, certes, inévitable pour la promotion globale des droits des ouvriers.

* 405 Voy, Mangwaya, B., loc.cit

* 406 A la date du 31 novembre 2003, le Ministre du travail à pour travailleurs, 212 organisations syndicales dont 14 confédérations de syndicats, 81 syndicats interprofessionnels, 100 syndicats professionnels, 17 syndicats d'entreprises. Pour les employeurs 6 syndicats sont enregistrés : FEC (Fédération des petites et Moyennes Entreprise du Congo), FENAPEC (Syndicat des Transporteurs du Congo), FPMEIBC (Fédération des Petites et Moyennes Entreprises du Bas-Congo)

* 407 La loi reconnaît le droit de former des syndicats et de s'y affilier, de négocier collectivement et de faire grève. Mais, en pratique, il existe peu de syndicats indépendants, et les cas d'arrestations, de persécutions et de condamnations illégales de syndicalistes sont très répandus.

* 408 MORAND (C.-A.) (Sous la direction de), Le droit saisi par la mondialisation, collection de droit international, Bruylant, Bruxelles, 2001. FONDOROSI (F.), La situation des droits de l'homme à l'époque de la mondialisation, in Mélanges offerts à Silvio Marcus Helmons, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 141-158.

* 409 DUPUY (P.-M.), L'unité de l'ordre juridique international, RCADI 2002, vol. 297, p. 426 : OST (F.), Mondialisation, globalisation, universalisation : s'arracher encore et toujours, à l'état de nature, in Le droit saisi par la mondialisation, sous la direction de Charles-Albert Morand, collection de droit international, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 5 et s. et notamment p. 16 : KOHEN (M. G.), Internationalisme et mondialisation, in Le droit saisi par la mondialisation, sous la direction de Charles-Albert Morand, collection de droit international, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 109 et s. et notamment p. 115-119 : EPINEY (A.), Européanisation et mondialisation du droit : convergences et divergences, in Le droit saisi par la mondialisation, sous la direction de Charles-Albert Morand, collection de droit international, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 147 et s. et notamment p. 149 : SLAUGHTER (A.-M.), The role of NGOs in international law making, RCADI 2000, vol. 285, p. 9-250 et spécialement p. 145-149 :

* 410 EPINEY (A.), Européanisation et mondialisation du droit : convergences et divergences, in Le droit saisi par la mondialisation, collection de droit international, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 147-170 et notamment p. 149.

* 411 Idem.

* 412La lettre de l'Inspection urbaine du travail no 22/121/DPIT/178/IUT/MBK-OPJ/2007 du 23 mai 2007

* 413 Arrêté ministériel n°12/CAB/MIN/TPS/OY/RN/12/2007 annulant la décision de l'Inspection urbaine du travail.

* 414 127e rapport, paragraphe. 17, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session

* 415 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Conseil d'administration, Rapports du Comité de la liberté syndicale 351e rapport du Comité de la liberté syndicale, 303ème session, novembre 2008.

* 416 Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 935.

* 417 Idem.

* 418 Jiaxing Mining est répertoriée au numéro 8891 du nouveau registre du commerce et identifiée au niveau national sous 43303C. D'après informations recueillies au près des ouvriers salariés, créée en 2007, elle emploierait approximativement 350 salariés dont 150 chinois et 200 congolais. En effet, ses capitaux sont constitués principalement des actions d'un seul sujet chinois. Elle a une usine de traitement des minerais située dans le quartier Kimbembe à une dizaine de kilomètre du centre ville de Lubumbashi où se trouve également son siège social et administratif.

* 419 CDM est répertoriée au numéro 9945 du nouveau registre du commerce et identifiée au niveau national sous 46244 W. Elle emploie aussi bien des chinois que des salariés congolais. Pour ce qui concerne les ouvriers journaliers, il est important de souligner que le résultat de l'étude révèle une diminution sensible de ces derniers. De même que Jiaxing Mining elle a une usine de traitement des minerais située au quartier Kimbembe à une dizaine de kilomètre du centre ville de Lubumbashi où sont basés ses sièges social et administratif.

* 420 Lida Mining est une société commerciale d'exploitation de minerais de cuivre et de cobalt créée en 2006. La majorité de ses actionnaires est composée de citoyens de nationalité chinoise. Constituée sous forme de société de personnes à responsabilité limitée (sprl), elle est répertoriée au numéro............du nouveau registre de commerce et identifiée au niveau national sous le numéro.......... ..Elle a une usine de traitement des minerais située au village Lukutwe à 65 Km de Lubumbashi sur la route Likasi où se trouve basé son siège administratif.

* 421 Journal officiel de la RDC, n° 8 du 15 avril 1978, P.34

* 422 Les trois entreprises sous examen ont fait partie du lot des entreprises scellées par le Ministre Provincial des Infrastructure et Travaux publics pour non d'obligation fiscale en matière de construction d'usine, mesure diffusée par la radiotélévision Nyota, date du 19 septembre2008 , dans son journal télévisée de 22 heures locales.

* 423 Christian Ilunga, Fernan Kisimba, ,Vital Kafusha, Yanumbi Sylvain, Bebeto Yabamba, Katau Kadiebebwe, Ngoyi Ndalamba, Willy Kamwanga, Fabien Makenda, Wissa Wisakili, Valentin Kabange et Senga Kapulo

* 424 L''article 36 de la convention collective interprofessionnelle du 30 septembre 1995 fixe le barème suivant : « Le travailleur est passible de l'une des sanctions ci- après : la répri-mande, le blâme, la mise à pied, le licenciement ; l'employeur applique les sanctions ci-dessus énumérés dans l'ordre établi compte tenu de l'importance de la faute commise, de sa répétition et de ses répercussion sur la marche générale de l'entreprise, la cause aura fourni ses explications écrites ou verbales. Lorsque le travailleur est passible d'une mise à pied ou d'un licenciement, il peut se faire assister par un délégué syndical ou si possible par un permanent de son syndicat. La sanction est notifiée par écrit ». Article 76 du code de travail énonce que « toute résiliation du contrat doit être notifiée par écrit par la partie qui en prend l'initiative à l'autre partie. Lorsque la réalisation intervient à l'initiative de l'employeur, la lettre de notification doit indiquer expressément le motif ».

* 425 D'après notre enquête, les travailleurs soutiennent que sa création 'Il n'existe pas une délégation syndicale au sein de l'entreprise.

* 426 « Tout fait quelconque de l'individu qui cause du tort à autrui, oblige celui par lequel la faute est arrivée de le réparer ».

* 427 Il s'agit d'une pratique de la torture appliquée généralement par les agents de l'ordre dans le but de faire mal à la personne et par conséquent, la dissuader à cesser toute réclamation de ses droits.

* 428 http://www.chine-informations.com/actualite/le-travail-des-enfants-en-augmentation-en-chine_7453.html#ixzz0abfEfn2o

* 429 Les entreprises minières chinoises au Katanga, République Démocratique du Congo, citant China CSR, Rapport 2006, conduit par l'Université d'Economie de Marche de Pékin. L'étude, la première du genre en Chine, analyse les attitudes par rapport à la responsabilité des entreprises dans 890 entreprises en Chine, rapport RAID, septembre 2009.

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