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L'applicabilité des conventions internationales du travail ratifiées par la RDC

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par Sam YAKUSSU BOKAWENYAMA
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2007
  

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Section 2. LES PERSPECTIVES DES REFORMES.

Le profil de la situation des travailleurs, des employeurs et des relations de travail du point de vue des questions de travail forcé, du travail des enfants, de la discrimination, de la liberté syndicale et des consultations tripartites se présente sans un jour sombre. Notre appréciation de la législation et de la pratique suscite une réflexion sur les enjeux et les perspectives de réforme et de réformation.

§1. APPRECIATION GLOBALE DU DROIT POSITIF CONGOLAIS S'APPLIQUANT AU TRAVAIL.

De façon générale, le droit positif congolais est conforme aux normes ratifiées le 20 juin 2001. Toutefois il est des points sur lesquels une amélioration de la législation est nécessaire.

I. APPRECIATION SUR LE TRAVAIL FORCE ET DES ENFANTS.

Il serait préférable que la législation du travail reprenne in extenso les points a) à e) de l'article 1 de la C105 qui énumère certaines formes de travail forcé.

A. APPRECIATION SUR LE TRAVAIL FORCE430(*).

En 1960, la RDC a ratifié la convention n°29 de l'OIT sur le travail forcé et en 2001 la convention no 105 sur l'abolition du travail forcé. Le travail forcé est illégal, conformément à plusieurs lois, dont la loi de 2006 sur la violence sexuelle ou les dispositions constitutionnelles sur l'enrôlement forcé dans les forces armées. Plusieurs lois et dispositions interdisent diverses formes de traite d'êtres humains. Cependant, les lois du pays n'interdisent pas clairement toutes les formes de traites et notamment la traite des enfants. La loi prévoit des peines de 10 à 20 ans d'emprisonnement pour la prostitution des enfants, la prostitution forcée et la traite à des fins d'exploitation sexuelle431(*).

· La disparité entre loi et la pratique.

En pratique, les travaux forcés sont très répandus. De nombreuses personnes, dont des enfants, sont forcées de travailler dans les mines, les carrières et l'agriculture de subsistance soit par des individus soit par des groupes armés. Des mineurs illicites payent souvent aux dealers des sommes excessives pour obtenir de la nourriture, des outils ou d'autres produits et ils vendent leurs minerais en dessous des prix du marché, se retrouvant souvent asservis pour dettes.

De nombreux enfants, principalement des filles, sont contraints à se prostituer dans des lieux situés près des mines. Selon certaines informations, la police arrêterait arbitrairement des individus pour leur extorquer de l'argent et, s'ils ne peuvent pas payer cash, les forcerait à travailler432(*).

· La traite des êtres humains.

La traite d'êtres humains est le plus souvent interne ; elle est organisée à des fins de prostitution et de travaux forcés, généralement dans le secteur minier. Divers groupes armés kidnappent des individus pour l'exploitation des mines, des carrières, la construction de camps ou à des fins d'esclavage domestique et de prostitution. Ces dernières années, cette pratique a également été utilisée par des membres des FARDC ; ce sont généralement des branches de groupes armés qui ont été incorporées et qui emploient encore des pratiques issues de leur passé de guérilleros. Il n'y a eu ni enquête officielle, ni procès ni sanctions prises contre ces actions des FARDC.

Le gouvernement n'a pris aucune mesure pour limiter, prévenir et sanctionner la traite d'êtres humains, tout d'abord en raison d'un manque de moyens. Le gouvernement ne maîtrise pas pleinement ses forces de sécurité et n'a pas réussi à contrôler de façon efficace et suffisante son territoire et à protéger sa population par des groupes armés étrangers et inconstitutionnels.

La corruption règne parmi les juges, les agents de la force publique et les gardiens de prison et le travail de ces institutions est insuffisant. Les fonctionnaires corrompus font main basse sur les ressources publiques, rendant la fonction des institutions encore plus difficile. Il y a eu peu d'arrestations de contrevenants aux dispositions légales régissant le travail forcé et la traite d'êtres humains et aucun d'eux n'a été condamné ; dans certains cas, il n'y a pas suffisamment d'information sur le résultat des poursuites pénales.

De plus, on estime que de nombreux pygmées et autres indigènes subiraient des formes d'esclavage traditionnel de la part de chefs locaux et d'individus fortunés. Pour les pygmées réduits à l'esclavage, le statut d'esclave est attribué à la naissance et se transmet de génération en génération.

Le gouvernement n'offre pas une aide significative aux victimes de la traite ; les ONG, qui gèrent leurs propres centres d'hébergement et proposent des services de réhabilitation, doivent rechercher elles-mêmes les victimes. D'autre part, l'Agence nationale de démobilisation et les forces des Nations Unies en RDC ont joué un rôle important dans l'identification et la démobilisation d'enfants soldats. Les autorités provinciales ont apporté leur assistance pour la réintégration dans le système scolaire d'enfants travaillant dans les mines.

Le gouvernement a mené plusieurs campagnes de sensibilisation sur la violation des droits de l'homme et le quartier général de l'armée à Goma, dans l'est du pays, a émis des instructions pour rappeler aux forces armées sa « tolérance zéro » en matière de violation des droits de l'homme.

· Notre appréciation.

Il serait préférable que la législation du travail reprenne in extenso les points a) à e) de l'article 1 de la C105 qui énumère certaines formes de travail forcé.

En effet, si certaines de ces formes rencontrent des dispositions du droit congolais (telle la discrimination comme représailles de la grève), il en est d'autres qui ne sont pas expressément interdites : travail forcé comme mesure de discipline de travail. Par ailleurs, sur ce registre, il serait souhaitable que la législation du travail énumère limitativement ces sanctions disciplinaires applicables à des travailleurs fautifs.

Enfin, « les mesures efficaces en vue de l'abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligation » 433(*)se font toujours attendre. Il pourra s'agir de l'institution d'un service de contrôle, de vulgarisation et d'action qui aura pour mission d'élaborer un programme de lutte contre le travail forcé, de mener des enquêtes, de sensibiliser les travailleurs et les employeurs, de produire des rapports à intervalle régulier.

Du point de vue répressif, il est regrettable que le code pénal réprime la traite d'esclaves, le fait de vendre ou de projeter de vendre une personne comme esclave, mais non, à priori, le fait de réduire une personne en esclavage sans la vendre. 434(*)

Le fait de réduire en esclavage, n'est donc pas réprimé par le code pénal ordinaire.435(*)il serait souhaitable que le champ de l'infraction de l'esclavage soit élargi de façon à comprendre non seulement le fait de vendre ou de se disposer à vendre mais aussi le fait de réduire en esclavage des personnes, même sans en faire la traite.

Les pénalités prévues par le droit du travail sont appropriées à la nature de la matière. Toutefois, il serait préférable que les cas de récidive ou de travail forcé employé massivement soient plus fortement sanctionnés.

B. L'APPRECIATION SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS.

En 2001, la RDC a ratifié la convention n°138 sur l'âge minimum, ainsi que la convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants. La loi fixe l'âge minimum d'accession à l'emploi à 15 ans, après que l'employeur ait obtenu le consentement des parents ou des tuteurs de l'enfant. Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à travailler plus de 4 heures par jour et aucun enfant n'est autorisé à occuper des postes dangereux, figurant sur la liste établie par le gouvernement436(*).

En 1975, une liste de travaux légers, autorisés pour les enfants de 14 à 16 ans, a été établie et le gouvernement a promis de la réviser. Pourtant les autorités manquent de moyens financiers et humains pour mettre en place des contrôles et poursuivre les contrevenants qui ont recours au travail illégal des enfants. Il n'existe pas de corps d'inspecteurs chargés d'effectuer des contrôles sur le travail des enfants437(*).

En 2009, la police a signalé une seule entreprise ayant recouru illégalement au travail des enfants. En milieu rural, les enfants travaillent principalement dans les mines, les carrières de pierre et l'agriculture de subsistance. Dans les villes, ils sont vendeurs d'eau, vendeurs de rue, travaillent dans les bars, les hôtels ou comme domestiques. On sait également que de nombreux enfants, notamment les filles, se livrent à la prostitution, parfois encouragés par leurs familles438(*). Le rapport de l'UNICEF « La situation des enfants dans le monde » révèle que 29 % des garçons et 34 % des filles de 5 à 14 ans exercent un travail. Selon la CEACR, l'OIT estimait à 1 895 000 le nombre d'enfants de 10 à 14 ans économiquement actifs, en 2000. Ce nombre était réparti en 1 003 000 garçons et 892 000 filles439(*).

· Le travail des enfants dans des mines et carrières en RDC.

De nombreux enfants exercent les pires formes de travaux dans les mines et les carrières, et représentent en moyenne un tiers des effectifs de ces secteurs. Selon les rapports provenant de diverses ONG et de nouvelles agences, le problème est très répandu dans les régions minières de la RDC comme le Katanga, le Kasaï et le Kivu, riches en cobalt, uranium, or, diamant, cuivre et autres minerais440(*). Les enfants travaillent afin d'améliorer les revenus de leur famille ou de couvrir les frais d'éducation d'autres membres de la famille. En 2009, l'OIT a appelé le gouvernement, les syndicats et les employeurs à débattre du problème des enfants qui travaillent dans les mines du Katanga et a élaboré une stratégie visant à sortir les enfants des mines441(*).

On sait également que les familles qui ne peuvent pas subvenir aux besoins d'un enfant l'envoient généralement chez des parents ou des « bienfaiteurs », et que les enfants y sont parfois exposés à des violences physiques ou sexuelles.

· L'enrôlement des enfants dans les forces armées.

De nombreux enfants sont enrôlés de force par des groupes armés. Auparavant, les enfants soldats rejoignaient les forces armées pour échapper aux violences domestiques ou à la pauvreté, mais aujourd'hui le recrutement des mineurs tend à devenir de plus en plus forcé. Des groupes armés, tels que les « Forces démocratiques de libération du Rwanda » (FDLR) ou le « Lord's Resistance Army » (LRA), sévissent en RDC avec les Maï-Maï ou d'autres et recrutent des enfants pour en faire des combattants forcés ou les faire travailler dans les mines qui sont sous leur contrôle442(*). Le gouvernement a adopté une loi qui punit les recruteurs d'enfants soldats de 20 ans de prison. Malheureusement, cette loi est peu appliquée443(*).

Les efforts de l'ONU, des ONG et du gouvernement, dans le cadre du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion, ont permis de sauver plus de 36 000 enfants de l'enrôlement forcé en RDC depuis 2004. Il est toutefois plus rare de réussir à sauver les filles, car les chefs des groupes armés ne le permettent pas en raison des multiples rôles que celles-ci remplissent : éclaireuses, porteuses, esclaves sexuels ou soldats. Dans l'est de la RDC, où l'enrôlement forcé d'enfants soldats est fréquent, seuls 20 % des enfants sauvés et récupérés par l'UNICEF et ses partenaires sont des filles444(*).

Les conflits internes et l'impunité qui règnent dans le pays depuis longtemps ont laissé libre cours aux nombreux viols et actes de violence sexuelle commis généralement par les combattants sur les femmes et les enfants445(*). Bien que les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ne recrutent pas systématiquement des enfants, on trouve malgré tout quelques enfants dans ses rangs ; ce sont généralement des enfants soldats appartenant à des groupes armés qui ont été incorporés au sein des FARDC et n'ont jamais été démobilisés. De plus, d'anciens commandants rebelles incorporés dans les FARDC ont déclaré avoir recruté des enfants, bien que la direction des FARDC ait clairement dénoncé et interdit cette pratique446(*).

Selon Human Rights Watch, la LRA a organisé des raids dans des écoles pour enrôler de force les enfants dans des groupes armés. Cela expliquerait partiellement le faible taux de fréquentation scolaire. Celui-ci s'explique aussi par le manque d'écoles et le détournement de celles qui existaient, notamment dans l'est du pays447(*). De nombreuses familles n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école, car c'est onéreux. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a contribué à la reconstruction d'écoles endommagées et plus de 12 000 enfants déplacés ont bénéficié de programmes d'éducation d'urgence448(*). Le gouvernement a mis en oeuvre des projets pour améliorer les taux de fréquentation, notamment le Projet d'appui au redressement du secteur éducatif congolais (PARSEC) et le Projet d'appui au secteur de l'éducation (PASE)449(*).

· L'appréciation.

Il est regrettable que les mesures d'application du code n'aient pas été prises dans les délais légaux. Ainsi celles qui devraient rendre effective l'institution du Comité National de Lutte Contre les Pires Formes de Travail des Enfants n'ont toujours pas été édictées, faisant obstacle à la prise de mesures efficaces, tendant notamment à empêcher que les enfants, à prévoir l'aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration en tout cela en tenant compte de la situation particulière des filles.450(*)

Pour assurer la pérennité de ces principes, il serait souhaitable que soit intégré dans la prochaine constitution, l'intervention expresse du travail précoce des enfants et la règle selon laquelle en dessous de l'âge auquel cesse l'enseignement obligatoire, le travail des enfants n'est pas permis. En ce qui concerne les dispositions pénales, les peines prévues ne sont pas propres à dissuader les récidivistes et ceux qui utilisent le travail des enfants de façon systématique et massive. Ceux-là méritent des sanctions plus appuyées que c elles prévues au code du travail.

Notre avis est que l'emploi habituel, systématique ou massif des enfants en violation intentionnelle de la législation puisse constituer une incrimination prévue par le code pénal ordinaire et être punie plus fortement. De même, l'âge de la victime aggravant l'infraction d'incitation des mineurs à la débauche doit être porté de 10 à 15 ans. Cette sévérité nous paraît propre à permettre la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions sur le travail de l'enfant dans l'esprit de la C182, mettant en mouvement le bras pénal du droit au service des enfants.

Une doctrine soutenue par le Professeur KUMBU 451(*)estime « qu'un Etat qui veut éradiquer l'analphabétisme doit s'employer à promouvoir l'éducation et ce, en rendant obligatoire la scolarité jusqu'à un certain âge » qu'elle voudrait fixer à 18 ans. En effet, la même doctrine affirme que l'âge de 16 ans ne permet pas aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et moral.

Nous faisons remarquer pour notre part que l'âge légal auquel cesse la scolarité obligatoire est de 15 ans et que la convention n°138 qui prescrit que l'âge minimum d'accès à l'emploi coïncide avec un niveau permettant d'atteindre le plus complet développement physique et moral fixe elle-même l'âge minimum à 15 ans en autorisant des dérogations pour certains Etats qui pourraient retenir 14 ans. Si la position exprimée par la doctrine susvisée nous semble partir d'un élan généreux, notre avis est que l'âge minimum fixé à 16 ans est plus réaliste, beaucoup plus susceptible de trouver application. Cet âge pourrait être relevé progressivement de manière à atteindre 18 ans dans un moyen avenir.

Par contre, il y a recul du nouveau code par rapport à l'ancien, lorsque celui-là rend la pleine capacité aux enfants âgés de 16 ans et de 18 ans  tandis que l'ancien les soumettait au régime de l'opposition parentale ou tutélaire. La prochaine réforme sur ce point devrait revenir à la situation d'avant 2002. Le mineur, quelque soit son âge ne devrait pas pouvoir travailler sans entrave juridique.

Ainsi, l'âge minimum serait de 16 ans, mais avec possibilité pour les parents de s'opposer au travail de l'adolescent âgé de moins de 18 ans. La meilleure protection que l'Etat puisse réellement accorder aux enfants contre le travail forcé est de rendre effective l'obligation de l'enseignement primaire et surtout sa gratuité. Seul un enseignement primaire gratuit est susceptible d'assurer l'alphabétisation de la population jeune et ainsi réduire les candidats au travail précoce452(*).

Le travail des enfants est réglementé par la loi. Mais en pratique, le travail des enfants est généralisé et de nombreux enfants effectuent les pires travaux dans les mines, les carrières ou dans la prostitution forcée. Le recrutement d'enfants soldats par des groupes armés ou certaines unités des forces nationales est également un problème inquiétant.

* 430 Le travail forcé, et certaines formes de traites d'êtres humains, sont illégaux. Ce sont des problèmes qui affectent particulièrement les enfants. Les groupes armés sont toujours impliqués dans la traite et le travail forcé. Il n'y a eu aucune condamnation pour traite d'êtres humains, même si certains cas ont fait l'objet de poursuites pénales.

* 431 Human Rights Watch, Trail of Death: LRA Atrocities in Northeastern Congo, 28 mars 2010 : http://www.hrw.org/en/reports/2010/03/29/trail-death-0

* 432 Irlande : Refugee Documentation Centre, Democratic Republic of the Congo: Treatment of those with HIV/AIDS including stigma, discrimination, availability and cost of medication, 6 octobre 2010 : http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cb6d5542.html

* 433 Article 2 de la C105

* 434 C'est ce qui ressort de la rédaction de l'article 68 et de la lecture qu'en fait par ailleurs la doctrine. Voy. A ce propos Likulia, B., op.cit pp.183 et 185.

* 435 Sauf comme fait matériel de l'infraction de crime contre l'humanité. Voy article 7§1 point C) di statut de la cour pénal international, in site officiel de la CPI 

* 436 Peopledaily, DR Congo frees 11,506 children from mines, 4 août 2010 : http://english.peopledaily.com.cn /90001/90777/90855/7093280.html

* 437 Idem.

* 438 Département d'État des États-Unis, Trafficking in Persons Interim Assessment - Democratic Republic of the Congo, 24 février 2010 : http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8e7a7ba.html

* 439 Département d'État des États-Unis, 2009 Country Reports on Human Rights Practices - Democratic Republic of the Congo, 11 mars 2010 : http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52ffc.html

* 440 Agence France-Presse, David Youant, DR Congo children quit school for mines, 17 juillet 2010 : http://www.abs-cbnnews.com/lifestyle/youth/07/17/10/dr-congochildren- quit-school-mines

* 441 BBC News, Orla Guerin, DR Congo's child miner shame, 12 juin 2006 : http://news.bbc.co.uk/2/hi/5071172.stm

* 442 Save the Children, Mass child soldier release in Democratic Republic of Congo, 13 février 2009 : http://www.savethechildren.org.uk/en/41_mass-child-soldier-release-indemocratic- republic-of-congo.htm

* 443 Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Mai Mai child soldier recruitment and use: entrenched and unending, février 2010 : http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8b7c492.html

* 444 Département du travail des États-Unis, 2008 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Congo, Democratic Republic of, 10 septembre 2009 : http://www.unhcr.org/refworld/docid/4aba3ee7c.html

* 445 Centre d'actualités de l'ONU, Use of child soldiers 'particularly abusive,' UN expert testifies, 7 janvier 2010 : http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4b39be1e.html

* 446 Freedom House, Freedom in the World 2010 - Congo, Democratic Republic of (Kinshasa), 3 mai 2010 : http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceafac.html

* 447 Centre d'actualités de l'ONU, Forced recruitment of child soldiers in DRC, 12 février 2010 : http://www.unicef.org/media/media_52762.html

* 448 Centre d'actualités de l'ONU, Girls less likely than boys to be freed from DR Congo's ranks of child soldiers, 12 février 2010 : http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7ba8c51e.html

* 449 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Measures to Combat Trafficking in Human Beings in DR Congo, Septembre 2006

* 450 Article 7 §2 de la C182

* 451 Kumbu, K., LOC.cit

* 452 Le travail des enfants est réglementé par la loi ; les enfants ne doivent pas effectuer de travaux dangereux. Mais en pratique, de nombreux enfants effectuent les pires travaux dans les mines, les carrières ou dans la prostitution forcée. Le recrutement d'enfants soldats par des groupes armés est un problème inquiétant.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand