WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Laà¯cité et droit du travail : la question du fait religieux en entreprise.

( Télécharger le fichier original )
par Kaouther Bouferroum
Faculté de Droit de Toulon - Master 1 Droit "Entreprise et patrimoine" 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Conclusion

« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis » Antoine de Saint-Exupéry.

A titre de conclusion de ce mémoire, force est de constater que la réponse à la question du fait religieux en entreprise n'est pas des plus simples, ou tout du moins, qu'elle n'est pas unique.

Alors que dans les services publics le principe de neutralité prévaut, aussi bien pour les fonctionnaires et contractuels que les usagers, il ne trouve pas son équivalent en entreprise. La jurisprudence a pu, au fil de ses arrêts, dégager le principe selon lequel la laïcité n'a pas lieu de s'appliquer dans les entreprises privées. Un principe conforté tant par les normes internationales et communautaires qu'en droit interne, qui placent de fait la liberté religieuse au rang des libertés fondamentales. Mais comme à chaque principe, il existe une, voire, plusieurs exceptions. Et c'est là toute la subtilité du droit, cette matière vivante et évolutive que certains considèrent, à tort, comme figée dans le temps.

Loin de méconnaître la liberté propre à l'employeur, notamment dans l'organisation de son activité, la jurisprudence a, en même temps qu'elle consacre le principe de liberté religieuse du salarié, admis certaines limites à celle-ci fondées sur l'article L.1121-1 du Code du travail. Ainsi, l'employeur peut restreindre certaines libertés religieuses du salarié dès lors qu'elles portent atteinte à des règles d'hygiène et de sécurité, ou encore, à l'image de marque de l'entreprise. Cependant, la frontière peut-être mince quelques fois.

Et, s'il existe en la matière assez peu de contentieux, il arrive que certaines affaires soient portées jusqu'à la Cour de cassation. A l'instar du feuilleton épisodique de la crèche Baby-Loup, qui a également marqué un tournant sur la question du fait religieux en entreprise. La Haute juridiction avait en effet admis, au terme d'une longue bataille judiciaire très médiatisée, qu'une personne morale de droit privé - une crèche en l'espèce - pouvait exiger la neutralité de ses salariées eu égard à sa mission d'accueil

49

de jeunes enfants. Insidieusement, cela revient à envisager une extension de la laïcité dans un espace, par définition, privé. Et plutôt que de simplifier la tâche aux juges, la portée de cette décision n'en a ajouté, en définitive, que davantage de complexité. D'autant que la couverture surmédiatisée de cette affaire n'y est certainement pas étrangère, car ce qui n'était censé être à la base qu'un simple cas d'espèce opposant un employeur à sa salariée a donné naissance à une véritable vindicte nationale. Preuve en est avec les nombreux soutiens - politiques, médiatiques - apportés à la directrice de la crèche, érigée en une « héroïne de la laïcité » face à « l'obscurantisme de l'islam » cristallisé par le voile islamique que portait la salariée.

La question du fait religieux de façon générale, mais en entreprise plus particulièrement, divise plus qu'elle ne fait l'unanimité. De fait, la doctrine s'accorde à dire majoritairement qu'il convient de privilégier la voie conventionnelle plutôt que de légiférer en la matière, qui ne serait pas pertinent. A l'instar du conseiller à la Cour de cassation M. Philippe Waquet, qui affirmait : « on voit mal pourquoi le législateur dépasserait le niveau des règles de sécurité et de salubrité qu'il peut imposer aux entreprises, pour règlementer la manière dont les salariés doivent être vêtus ou des signes qu'ils peuvent porter »141. En effet, l'entreprise dispose d'un certain nombre d'instruments juridiques qui doivent lui permettre, en principe, de trouver un équilibre satisfaisant.

Et face à la recrudescence du religieux en France ces dernières décennies, on peut se demander si la solution ne serait pas finalement d'adopter la même position que certains pays de l'Union Européenne. Comme le Royaume-Uni à titre d'exemple, qui prône la neutralité vis-à-vis des religions ; autrement dit, chacune d'elles peut s'exprimer librement tant qu'elle ne nuit pas aux autres. Evidemment, il ne s'agit pas non plus de remettre en question le modèle français de laïcité, mais de l'appliquer à l'Etat seulement - comme c'était censé être le cas à l'origine de son instauration - plutôt que d'envisager son extension à l'espace privé.

141 WAQUET Philippe, « Convient-il d'interdire le port de signes religieux dans l'entreprise ? », in Dalloz Revue de droit du travail, Rev. trav. 2009, 485 pp.

50

Malheureusement, la laïcité fait régulièrement l'objet de récupérations politiques de tous bords, entretenant ainsi l'amalgame dans l'esprit des uns et des autres. Et dans un climat « post-Charlie » particulièrement hostile à l'expression du fait religieux de façon générale, mais musulman plus spécifiquement, il convient de rappeler à tout un chacun la quintessence même de la laïcité. A savoir, la garantie du vivre-ensemble dans le respect de toutes les croyances et non-croyances de l'ensemble des individus en France.

51

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams