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Laà¯cité et droit du travail : la question du fait religieux en entreprise.

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par Kaouther Bouferroum
Faculté de Droit de Toulon - Master 1 Droit "Entreprise et patrimoine" 2015
  

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B. Prohibition du prosélytisme religieux en entreprise

Le prosélytisme religieux peut être défini comme étant le « zèle déployé pour répandre sa foi et recruter des adeptes »134, qui peut apparaître de prime abord comme la continuité logique de la liberté religieuse des individus. D'autant que certaines religions comme le christianisme et l'islam incitent leurs fidèles respectivement à l'apostolat et à la « dawah »135.

Le prosélytisme religieux peut néanmoins se trouver limité, ce qui peut se comprendre dans un état de droit qui accorde la primauté à la liberté de conscience. Ou encore, lorsqu'il contrevient à l'ordre public.

Mais en entreprise plus particulièrement, il convient de se demander dans quelle mesure l'attitude d'un salarié peut-elle être considérée comme prosélyte ?

En ce qui concerne le banal port d'un signe religieux - une kippa, une croix ou un voile islamique par exemple - le Conseil d'Etat tout comme l'ex-HALDE ont rejoint la CEDH sur ce point136, en affirmant qu'il ne peut caractériser en tant que tel une attitude prosélyte : « une distinction doit être faite entre le comportement prosélyte du salarié et le seul port d'un vêtement ou d'un insigne. En effet, le port d'un vêtement ou

133 Délib. HALDE n°2007-301 du 13 novembre 2007

134 PLANA Sandrine, Le prosélytisme religieux à l'épreuve du droit privé, Paris, L'Harmattan, 2006, 588 pp.

135 Orthographié aussi « dawa », terme arabe désignant « l'invitation au non musulman à écouter le message de l'islam » (définition tirée de Wikipédia)

136 CEDH 10 novembre 2005, arrêt Sahin c/ Turquie

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d'un insigne répondant à une pratique religieuse ou manifestant l'appartenance à une religion, à un parti politique ou à un mouvement philosophique ne constitue pas en soi un acte de prosélytisme »137. De la même façon, le Conseil d'Etat a censuré les dispositions du règlement intérieur d'une entreprise qui prohibaient « les seules discussions politiques ou religieuses, ou d'une manière plus générale toutes les conversations étrangères au service »138 dès lors qu'elles portaient atteinte aux droits de la personne.

En revanche, le licenciement d'un salarié qui multipliait les « digressions ostentatoires orales sur la religion »139 a pu être jugé légitime par la Cour d'appel de Basse-Terre dans sa décision du 6 novembre 2006, dans la mesure où il s'agissait d'un acte de prosélytisme portant atteinte à la liberté de conscience de ses collègues.

Ainsi, il convient de distinguer d'une part l'attitude prosélyte « passive » d'un salarié - comme le fait de porter un signe religieux ou de simples discussions entre collègues - de l'attitude prosélyte « active » d'autre part, c'est-à-dire lorsque le salarié va faire montre d'un zèle exacerbé pour tenter de convaincre ses collègues à adhérer à ses convictions religieuses. C'est cette seconde attitude qui est, en l'espèce, prohibée. Par conséquent, l'employeur a l'obligation de prendre toutes « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail. L'article L.1152-4 précise en outre qu'il « prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». Cela prouve à quel point les actes de prosélytisme « actif » en entreprise peuvent être dangereux, et qu'il incombe de ce fait à l'employeur de protéger la santé mentale de ses salariés. Au demeurant, cette forme de prosélytisme est plus largement sanctionnée en société, notamment en matière de dérives sectaires140.

137 Délib. HALDE n°2009-117 du 6 avril 2009

138 CE 25 janvier 1989, n°64296

139 CA Basse-Terre 6 novembre 2006, n°06/00095

140 Loi n°2001-504 du 12 juin 2001, JORF du 13 juin 2001

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