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De la responsabilité des opérateurs des télécommunications dans l'atteinte au droit environnemental. Cas d'antennes-relais de téléphonie mobile dans la ville de Goma.


par Noel MBUNGU
université libre des pays des grands lacs - Grade en Droit privé et judiciaire 2020
  

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B. LES MODES D'EXPLOITATION

Ces modes ou régimes sont : la concession, l'autorisation et la déclaration. Chacun d'entre eux

s'applique à un service différent de l'autre.

Ainsi donc, tout particulier désireux d'opérer dans le domaine de télécommunication doit choisir un de ces régimes pour l'exercice de ces activités.

a) Du régime de concession

Il est prévu par les articles 18 à 26 de la loi-cadre. L'article 18 dispose que le régime de concession s'établit par la concession du service public des télécommunications.

Il concerne exclusivement :

? La fourniture du service téléphonique entre points fixes ainsi que la fourniture du service télex

? L'établissement et l'exploitation des réseaux radioélectriques, notamment ceux cellulaires destinés à fournir au public un service de télécommunications qui répond à un besoin d'intérêt général ;

? L'établissement d'un réseau de télécommunications ouvert au public, utilisant les autres moyens de transmission.

C'est sous ce régime que fonctionnent les réseaux de télécommunications dont la prolifération embrase petit à petit toute l'étendue de la République tels que : TIGO, VODACOM, CCT, AFRICEL...

18

réseaux de télécommunications ouverts au public utilisant des moyens autres précédemment énumérés.43

Pour bénéficier de ce régime, la loi exige l'octroi d'une licence d'exploitation et elle doit être préparée par l'autorité de régulation qui approuve et est signée par le ministre ayant dans ses attributions le secteur des télécommunications.

b. Du régime d'autorisation

Il est prévu par les articles 23 et 26 de la loi cadre sous examen. L'article 23 le définit et dispose que le régime d'autorisation s'applique aux services de télécommunications autres que ceux mentionnés à l'article 18 et utilisant des fréquences hertziennes. Ce régime a pour avantage de permettre à son bénéficiaire d'exploiter le service dans les conditions et sous les effets contenus dans son cahier de charge.

C. Du régime de déclaration : Il est prévu par les articles 27 et 28 de la loi cadre sous examen. L'article 27 le définit comme étant le régime de déclaration concernant les activités de télécommunications autres que celle soumise aux deux régimes précédentes. Il s'agit notamment des activités ci-après : La publication des listes des abonnés à des réseaux ouverts au public ; Les activités en matière de télécommunications exercées par des organismes et institutions étrangers et internationaux ; L'installation ou l'exploitation d'une station terrienne de réception individuelle ; L'établissement des stations de radiocommunication exclusivement composées d'appareil de faible puissance inférieure à 10 milliwatts ou de faible portée limitée à la zone urbaine de 300 mètres. C'est ce régime qui régit les détentions d'antennes paraboliques.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote