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De la responsabilité des opérateurs des télécommunications dans l'atteinte au droit environnemental. Cas d'antennes-relais de téléphonie mobile dans la ville de Goma.


par Noel MBUNGU
université libre des pays des grands lacs - Grade en Droit privé et judiciaire 2020
  

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B. RESPONSABILITE SANS FAUTE OU RESPONSABILITE OBJECTIVE

La mise en cause de la responsabilité d'une personne suppose normalement l'existence d'une faute causant un dommage à autrui (article 258 du code des obligations). Il existe cependant quelques exceptions à ce principe : c'est ce qu'on appelle la responsabilité objective ou responsabilité sans faute.

Loin de l'idée de la responsabilité pour autrui parce qu'il y a toujours une idée de faute, la responsabilité que nous allons parler dans ce point, suppose l'absence de toute faute.

Aldrice Aubert DJAKPO lorsqu'il parle de la réparation des dommages environnementaux, estime que : il est loisible pour tout observateur attentif de constater que par le passé comme de nos jours, de nombreuses atteintes liées à l'environnement ne sont tout simplement pas réparées et ce, dans de

50 K. KIHANGI BINDU, « la justiciabilité du Droit à l'environnement consacré par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 en République Démocratique du Congo », in revista catalana de dret ambiental, vol. IV, num.1, 2013, p.28

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nombreux pays. Le défaut de réparation est tout simplement dû aux lacunes du droit. L'état de notre environnement préoccupe, le nuage d'inquiétudes suscitées par les atteintes portées contre l'environnement s'épaissit davantage quand on pense à notre santé et à l'avenir.51

Il fut un temps, à l'événement du libéralisme où la responsabilité loin de répondre aux soucis des victimes servait avant tout de réguler les conduites des activités. C'est à la fin du XIX e qu'émerge l'idée selon laquelle face aux dommages causés, il importe de ne plus seulement s'interroger sur l'auteur et sa culpabilité ou implication particulière, mais aussi sur la prise en charge des victimes.

Le progrès a entrainé d'innombrables risques dont il a fallu prendre compte et le moyen de recours le plus facile et aisé repose sur la théorie des « troubles anormaux de voisinage ».

L'avantage de la théorie du trouble anormal de voisinage est lié à son autonomie qui permet la réparation des préjudices peu importe les circonstances :

Ainsi par exemple, L'autonomie de la notion de trouble anormal à l'égard de la notion de faute.

La procédure civile applicable aux infractions commises en matière de bruit de voisinage repose principalement donc sur cette notion du « trouble anormal de voisinage » appréciée librement par le juge en dehors aujourd'hui de tout texte et de toute intensité précise de bruit au regard des normes applicables.

Le bruit anormal susceptible d'engager la responsabilité de son auteur dans le cadre de la théorie du trouble anormal de voisinage est par ailleurs indépendant de toute faute. C'est la raison pour laquelle on parle de responsabilité objective ou sans faute. La faute peut être présente mais elle n'est pas nécessaire pour engager la responsabilité de l'auteur du bruit.

La victime n'a donc pas à prouver la faute de l'auteur du bruit mais seulement le fait que ce bruit est anormal car dépassant, notamment par son intensité, un certain seuil de nuisances qui n'a toutefois pas à être estimé en décibels, même s'il n'est pas interdit de le faire notamment pour des raisons d'objectivité de la preuve, d'où l'importance de l'expertise judiciaire.

La notion de faute doit être soigneusement détachée de celle du « bruit anormal de voisinage » dans la mesure où l'existence d'une faute par exemple la violation d'une disposition légale ou réglementaire sous la forme d'une contravention ou encore la violation d'un règlement de copropriété ne suffit jamais à elle seule à caractériser le bruit anormal de voisinage. Il faut et il suffit que le trouble, le bruit en l'occurrence, soit anormal. Le fait qu'une faute existe n'ajoute rien en droit à la mise en évidence du trouble ou du bruit anormal de voisinage même si un procès-verbal de police peut permettre de prouver aussi la réalité du trouble.

51 A. Aubert DJAPKO, Op. Cit. , pp.1et 14.

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De même, et à l'inverse, on notera que pour le juge, l'absence de faute n'est jamais une cause exonératoire de responsabilité en matière de « bruit anormal de voisinage ».

Ainsi , face à la complexité de problèmes soulevés par les questions touchant les droits environnementaux, plusieurs pays ont trouvé bon de codifier le trouble anormal de voisinage qui présente un éventail d'avantages permettant l'indemnisation d'un préjudice causé à autrui sans se fier à l'idée de la faute. A titre exemplatif nous citons la POLOGNE, le CANADA.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote