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De la responsabilité des opérateurs des télécommunications dans l'atteinte au droit environnemental. Cas d'antennes-relais de téléphonie mobile dans la ville de Goma.


par Noel MBUNGU
université libre des pays des grands lacs - Grade en Droit privé et judiciaire 2020
  

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PARAGRAPHE.2. AUTONOMISATION DES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE COMME FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CIVILE AU CAS DES ANTENNES RELAIS

Les troubles anormaux de voisinage sont des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage. C'est une atteinte à la liberté du droit de propriété.

Le trouble de voisinage est un phénomène ancien, inhérent à la vie de l'homme en société, mais auquel le droit civil congolais n'a répondu par aucun texte législatif. D'origine prétorienne, la théorie du trouble anormal de voisinage connait un échec en République Démocratique du Congo dans la mesure où il n'y a pas encore des décisions judiciaires d'envergure en la matière et en plus, étant d'une famille romano-germanique, les juges ne sont pas liés par les précédents judiciaires si pas recourir seulement pour éclairer leur religion. Par le constat des antennes relais, les populations riveraines font face à des troubles anormaux de voisinage qui les empêchent de jouir paisiblement et en toute quiétude de leur droit environnemental et de propriété. D'où le besoin pressant de réformer le Droit de responsabilité civile en considérant le trouble anormal de voisinage comme fondement moderne de la responsabilité civile au cas des antennes relais de téléphonie mobile comme en Pologne, et dans plusieurs autres pays du monde en vue d'améliorer tant soit peu le sort de ces innombrables victimes de la délinquance acoustique, des bruits , pollutions sous toutes leurs formes.

Comme TROUSSARD MARRION démontre : avec cette théorie, on passe de la notion de voisin contigu du code civil à une atteinte à l'environnement. On ne se pose plus en terme de contiguïté ni même de proximité mais sur une notion de protection d'un voisinage géographiquement élargi contre les nuisances et pollutions de tous ordres, indépendamment de la qualité de propriétaires, de l'auteur et de la victime du trouble, et ce, tandis que s'étend, concomitamment, le champ de l'anormalité. Cette action en trouble anormal de voisinage n'est pas là pour réparer le préjudice écologique pur mais bien celui d'un environnement de voisin. Voici quelques exemples d'action en trouble anormaux de voisinage pour atteinte à l'environnement : les odeurs, la fumée d'une usine, la pollution de l'eau, pollution de l'air, et même le simple risque de dommage. Au cours de ce dernier siècle, la notion de voisinage a évolué de manière significative. Mais c'est seulement dans les années

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60 qu'une application précise et plus spécifique en a été faite au domaine de la construction immobilière. Alors qu'auparavant on s'arrêtait à la notion de voisin au sens propre, en 1968, la cour de cassation approuve la condamnation d'une entreprise trop bruyante lors de travaux exécutés. L'entreprise est condamnée pour avoir causé un trouble anormal de voisinage52.

De plus, avec un arrêt du 22 mars 197253, la Cour de cassation de France avait affirmé que "si le voisin qui se plaint d'un trouble de voisinage est recevable à former son action contre le propriétaire du fonds d'où provient ce trouble, rien ne lui interdit de mettre en jeu la responsabilité de celui qu'il estime être l'auteur de ce dommage". La théorie des troubles anormaux de voisinage ne concerne que les rapports de voisinage et se distingue de l'abus de droit : ici, le propriétaire ne fait pas un usage abusif de son droit, mais un usage excessif en pratiquant une activité licite et possiblement utile. Il ne commet pas nécessairement de faute (il respecte les règlements relatifs à l'activité) et peut avoir un intérêt légitime à cette activité. Mais cette activité licite peut être gênante pour ses voisins comme en est le cas des opérateurs de télécommunication.

A. LES FONDEMENTS DE LA THEORIE

L'évolution de la société a conduit à la multiplication des risques, des nuisances sonores ou encore de la pollution : la théorie des troubles anormaux de voisinage a connu un développement considérable. Au départ, cette théorie était fondée sur l'article 258 du CCL3., selon lequel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». C'est le principe de la responsabilité délictuelle.

Mais l'exigence d'une faute aurait rapidement condamné la théorie, dont l'intérêt est justement, à l'inverse de l'abus du droit de propriété, de pouvoir sanctionner des troubles qui ne sont pas fautifs. Il s'agit d'une création jurisprudentielle, ce principe général n'est pas inscrit dans la loi. La théorie des troubles anormaux du voisinage est désormais indépendante du droit commun de la responsabilité civile, qu'il s'agisse de la responsabilité pour faute, de la responsabilité sans faute du fait des choses que l'on a sous sa garde ou des personnes dont on doit répondre ou encore de la responsabilité du fait des produits défectueux.

52 T. MARRION, Éclairage sur l'évaluation et l'indemnisation des troubles anormaux de voisinage, mémoire présenté en vue d'obtenir le diplôme national de master « Sciences, Technologies, Santé », HAL, publié, 12 juin 2017. Disponible sur https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01657195citant Cass. 2ème civ. 10 janvier 1968, JURITEXT000006977195, Bull. II, n°11

53 civ. 22 mars 1972, 70-14359, Bull. III, n°201

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La doctrine contemporaine n'est pas fixée quant au réel fondement de ce principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage : est-ce la responsabilité sans faute fondée sur la théorie du risque (celui qui tire profit d'une activité dommageable doit réparer les dommages causés) ? Est-ce une obligation légale de voisinage ? Est-ce la théorie de la garantie (chacun a droit à la sécurité et à une certaine qualité de vie) ? Est-ce le rattachement au seul droit des biens en prenant en compte le rapport entre deux fonds ? La question n'est pas tranchée et continue de susciter la controverse.54

Le principe étant fixé, la jurisprudence a ensuite défini les caractères que devait remplir ce trouble anormal pour pouvoir être pris en compte et faire l'objet d'une sanction.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon