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Les affrontement et le transport maritime


par Said youssouf Abdourahim
Université Nelson Mandela de Dakar - Master 2 2019
  

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III. CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS TYPES D'AFFRETEMENT

Dans ce chapitre nous allons voir en premier lieu la garantie accordée au fréteur pour le paiement de son fret (section I) et en deuxième partie la prescription des actions nées du contrat d'affrètement (section II).

Section I : La garantie accordée au fréteur pour le paiement de son fret

Son paiement et son calcul sont réglés dans la charte partie, qui porte les conditions conclues par les parties concernées.

Paragraphe 1 : Le paiement du fret

Le fret désigne la rémunération due par l'affréteur au fréteur. Le vocabulaire français est moins riche que le vocabulaire anglais qui distingue entre la rémunération de l'affrètement au voyage qu'il nomme freight(fret) et celle de l'affrètement à temps et de l'affrètement coque-nue qu'il nomme hire (loyer). Cette dernière dénomination est intéressante en ce que le mot loyer exprime bien que la rémunération est fonction d'une durée, ce qui est très exactement le cas de l'affrètement à temps et de l'affrètement coque-nue, tandis que le mot fret désigne plutôt le prix d'une prestation de services, ce qui est l'hypothèse de l'affrètement au voyage. Ce point est parfois méconnu, au risque d'entrainer la nullité du contrat d'affrètement mal conclu.

En tout état de cause, la loi française et l'article 458 du CDMMS accorde au fréteur quel qu'il soit (c'est-à-dire coque-nue, à temps, au voyage) un privilège sur les marchandises chargées dans le navire mis à la disposition de l'affréteur. L'existence de ce privilège ne fait pas problème lorsque les marchandises sont la propriété de l'affréteur qui doit le fret, il en va autrement lorsqu'elles appartiennent à un autre que le débiteur. Cela est fréquent parce que la pratique courante est celle d'une succession d'affrètement, sorte que le fréteur à temps est créanciers de l'affréteur à temps et ce dernier, devenu fréteur au voyage est créancier de l'affréteur au voyage propriétaire des marchandises mises à bord du navire.

Dans l'hypothèse, également fréquent ou l'affréteur au voyage a payé le loyer, la question est de savoir si le fréteur à temps peut mettre en oeuvre son privilège sur les marchandises de l'affréteur au voyage qui n'est pas débiteur du fréteur à temps en raison du principe de la relativité des conventions, ni débiteur du fréteur au voyage puisque, par hypothèse, il a déjà payé. La réponse du droit français est aujourd'hui clairement exprimée par les arrêts Adriana et Vega.

Par ces arrêts d'une sobriété exemplaire mais qui disent l'essentiel ; deux solutions de principe ont été dégagées : «le privilège peut être exercé non seulement sur les marchandises appartenant au sous-affréteur, contre lequel le fréteur disposes de l'action directe prévue à l'article 14 ; toutefois, ce privilège ne peut être exercé à l'égard du sous-affréteur que dans la mesure où celle-ci est encore redevable envers le fréteur intermédiaire». Prenant acte du bien-fondé de cette jurisprudence, le groupe de réflexion constitue au sein de l'association française du croit maritime propose une nouvelle rédaction de la loi qui deviendrait celle-ci :« le fréteur a, pour le paiement de son fret, un privilège sur les marchandises chargées à bord du navire affrète, dans la mesure du fret encore du en exécution du contrat conclu pour leur déplacement ». Si le fréteur n'est point payé lors du déchargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf à l'affréteur à fournir caution. La consignation est autorisée par ordonnance sur requête, la vente par ordonnance de référé. La vente a lieu aux enchères publiques par un auxiliaire de justice habilité par la loi nationale de chaque Etat membre.

IL en est autrement en droit anglais d'où on se pose la question de savoir si l'existence du privilège doit être rapportée à la loi du juge saisi de la demande (lex fori)29(*), à la loi du pavillon du navire (lex navis) ou à la loi du contrat d'affrètement (lex causae). A la suite d'une série d'arrêts la jurisprudence est fixée en ce sens : le fréteur ne bénéficie d'aucun privilège sur les marchandises chargées à bord du navire lorsque la loi qui régit le contrat d'affrètement (lex causae) ne l'accorde pas.

* 29En droit international privé, la lex fori est un terme juridique utilisé dans le conflit de lois et faisant référence aux lois de la juridiction dans laquelle une action en justice est intentée.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand