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Le Droit applicable aux joint-ventures

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par Tongkin HUOY
Université Jean Moulin Lyon 3 - DEA 2006
  

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Conclusion

Malgré l'absence des règles de conflit de lois et des règles matérielles pour reconnaître la notion de joint-venture en tant que telle, l'opération de joint-venture ne se trouve pas menacée par le droit international privé contemporain. On trouve que les parties et les arbitres ainsi que le juge sont très attachés à la détermination d'une loi applicable.

Par le biais du principe d'autonomie, les partenaires peuvent choisir la loi la plus accueillante ou la plus favorable au joint-venture. Encore, les partenaires ont-ils la faculté de soumettre leurs rapports à un tribunal arbitral, qui dispose d'une liberté certaine pour adapter le droit compétent aux caractères singuliers de l'opération374(*). Le recours à des règles étatiques présente à cet égard une importance considérable. D'une part, ce sont ces règles qui permettent traditionnellement d'assurer la prévisibilité et la sécurité juridique dans les rapports juridiques entre les parties, car ces règles se rassemblent dans un ordre juridique souvent complet. D'autre part, le recours aux règles étatiques est incontournable lorsqu'il s'agit de procéder à la qualification contractuelle ou sociétaire du joint-venture, car, comme on a vu au passage, la notion même du joint-venture n'est pas assez claire et constitue une source de confusion. En droit français, la qualification contractuelle du joint-venture serait retenue sur la base l'article 1107 du Code civil qui dispose que « les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales,... ». De même, le refus de la qualification sociétaire de joint-venture est concevable en vertu d'une solution jurisprudentielle de 2001 selon laquelle « un groupement momentané d'entreprises constitue, sauf stipulation contraire, une société en participation » 375(*).

Néanmoins, la liberté des partenaires connaît des limites dans le respect de la politique économique et sociale des États. On est en droit de se demander si ces contraintes ont toujours leur efficacité. La réponse n'est pas tout à fait positive. Dans un premier lieu, le recul de ces contraintes serait retenu par le phénomène de la déréglementation en vue de favoriser les flux commerciaux et de développer les activités des territoires nationaux376(*). Dans un second lieu, le fait que l'on méconnaît la singularité de l'opération de joint-venture international conduit à l'incertitude portant sur des mesures d'application de chaque contrainte en question. Il paraît nécessaire de rechercher le bien-fondé de certaines contraintes au regard des caractéristiques propres des joint-ventures, en particulier la notion du contrôle conjoint.

D'ailleurs, en tant que situation réellement internationale, les joint-ventures s'intéressent aux plusieurs ordres juridiques. Le droit international privé d'un État ne pourrait isolément cerner ces situations. Le recours à la lex mercatoria permet donc de trouver des solutions plus adaptées.

Pour en finir, a-t-on des intérêts de ne pas permettre aux parties au contrat de se référer aux principes généraux et des usages en matière du commerce international, dans la mesure où l'application par les arbitres de ces règles bénéficie de l'autorisation expresse ou implicite des droits nationaux ?

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* 374 V. Pironon, thèse préc., no 814, p.406.

* 375 Cass. com. 20-11-2001, no 1909, RJDA 3/2 no 269.

* 376 V. Pironon, thèse préc., no 814, p.406.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams