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Le Droit applicable aux joint-ventures

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par Tongkin HUOY
Université Jean Moulin Lyon 3 - DEA 2006
  

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§2. La détermination du droit applicable en présence du choix de droit applicable au(x) contrat(s) d'application

Une fois que les parties ont choisi des lois différentes applicables aux différentes composantes du joint-venture, en principe le juge ou l'arbitre doit respecter la volonté des parties. Mais, l'ensemble indissociable des composantes du joint-venture mène à des problèmes de la détermination de loi applicable aux conséquences des liens entre des contrats d'application (A) ; encore à la détermination du droit applicable dès lors que les contrats de base et le contrat d'application sont en concurrence (B).

A. Le droit applicable à la conséquence des liens entre des contrats d'application

Comme le joint-venture est un complexe contractuel hiérarchisé, l'existence de la diversité de compétences législatives sur ce montage peut conduire à certaines difficultés concernant la recherche de la loi pour régir les conséquences de lien entre les contrats d'application272(*). Pour illustrer, il n'est que de citer une sentence no 5971273(*) portant sur une demande de compensation par des parties au joint-venture. En l'espèce, deux contrats ont été conclus entre la société commune et un partenaire du joint-venture ; l'un était un contrat de licence de technologie concédée à la société commune ; et l'autre était une vente des matériaux de la société commune au fournisseur de technologie. Chaque contrat était soumis à une loi distincte. Devant les arbitres, les parties invoquaient réciproquement l'exception d'inexécution ou de compensation. Quelle loi que devait-il choisir le Tribunal arbitral pour régir les conséquences du lien entre ces deux contrats ? Il n'y avait pas de réponse, car le Tribunal arbitral constatait qu'il s'agissait du faux conflit inutile à trancher. Dans ce type d'hypothèse, des solutions sont proposées par la doctrine.

D'abord, le juge ou l'arbitre peut appliquer une loi en prenant en considération de l'autre274(*). La technique de prise en considération est définie comme « technique qui est intégrée dans le présupposé de la règle qui se réfère à elle, et dont l'effet juridique détermine seul la substance de la relation juridique »275(*). Cette technique est souvent utilisée pour l'application des règles de conflits de coloration matérielle ou de loi de police étrangère, mais aussi pour la détermination du champ d'application de la loi de police du for276(*).

Ensuite, lorsque la compensation est d'origine conventionnelle (volontaire), il est plus approprié de donner la compétence à la loi applicable au contrat de joint-venture pour décider de la réalité de la compensation. En effet, c'est l'accord de base qui donne naissance à des obligations en questions, et qui soude les conventions de l'ensemble. C'est également cet accord qui crée des liens d'interdépendance permettant de songer à invoquer les exceptions d'inexécution et de compensation277(*). En d'autres termes, c'est le contrat de joint-venture qui connaît la réalité de liens entre les conventions groupées. De plus, l'application de la loi d'un contrat dérivé aux conséquences des liens entre ces contrats ne paraît en principe pas justifiée, car le domaine de celle-ci devrait être limité à l'équilibre propre d'un contrat d'application.

Mais, il est parfois possible que l'on pourrait étendre la loi applicable à un premier contrat d'application à un ou plusieurs autres contrats d'application. Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle seul le premier contrat d'application qui comporte la clause d'electio juris alors que le contrat cadre n'a aucune provision générale concernant l'extension de la loi du contrat de base. Par exemple, dans le joint-venture de recherche de développement en commun ou de construction en commun, l'exécution du contrat de joint-venture se déroule en plusieurs phases (généralement deux étapes)278(*). Dans ce cas, l'existence des contrats d'application appartenant à la phase ultérieure dépend du succès de la première phase. Au regard de l'article 3, paragraphe 1, de la Convention de Rome, il est recevable que l'unité de l'opération contractuelle justifie l'extension de la clause d'electio juris du premier contrat d'application aux contrats subséquents279(*).

B. La concurrence entre droit applicable au contrat de base et celui applicable aux contrats d'exécution

Il s'agit ici des problèmes très discutables résultant du dépeçage de l'ensemble contractuel. Les contrats d'application, autonomes les uns des autres, se trouvent mis au service de l'accord de base. En cas de contradiction entre la loi applicable au contrat de base et celle applicable au contrat d'application, quelle loi qui a vocation à s'appliquer ?

Comme le joint-venture est de nature contractuelle, il est logique de recourir aux principes généraux en matière d'interprétation des contrats. Ils sont, d'une part, le principe de la « règle plus particulière doit l'emporter sur la règle plus générale », et, d'autre part, du principe selon lequel « le texte plus récent doit l'emporter sur la disposition plus ancienne ». De toute façon, l'application de ces principes au joint-venture n'a pour conséquence que de faire prévaloir la disposition figurant dans les contrats satellites, c'est-à-dire, de faire prévaloir la loi applicable aux contrats d'application sur celle applicable au contrat de base. En effet, les contrats satellites sont généralement conclus ultérieurement à l'entrée en vigueur du contrat de joint-venture ; de plus, ces contrats contiennent des dispositions plus précises, détaillées et plus spécifiques que celles du contrat de base. On trouve également que si les parties sont les mêmes, les contradictions sont susceptibles d'être analysées comme des modifications de l'accord initial. Si elles sont distinctes, elles traduisent l'expression de la volonté des parties à la seconde convention280(*).

Mais, l'opinion dominante n'est pas du tout favorable à l'application de ces principes, puisque cette solution peut donner des conséquences éventuellement désastreuses à la continuité de la coopération281(*). Pour cette raison, il est proposé de rechercher la logique même du système de joint-venture pour résoudre ce conflit de droit applicable. Le joint-venture est un système complexe contractuel hiérarchisé dont l'accord de base est au sommet. C'est cet accord qui constitue la « vérité de l'expression de la volonté des parties » et la source suprême dans la « hiérarchie des normes contractuelles »282(*). De surcroît, il confère à l'opération sa cohérence d'ensemble en mettant des actes dérivés au service des objectifs communs283(*). Cette logique voudrait que les éventuelles contradictions entre les accords de base et l'accord satellites soient résolues en faveur de l'accord de base284(*). Il s'agit d'une présomption de la parfaite compatibilité entre les deux instruments285(*).

Par contre, on trouve encore que cette dernière solution n'est pas toujours satisfaisante, car elle pourrait méconnaître la réalité de l'autonomie des accords satellites. Il est, pour certains auteurs, plus acceptable de rechercher la solution dans une voie médiane286(*). Selon eux, il faut avant tout prendre en considération l'autonomie de chaque contrat. Mais, le juge ou l'arbitre a la faculté et même le devoir de se reporter à l'accord de base287(*). L'accord de base se trouve comme une norme d'interprétation des contrats du même groupe. En tant que source d'interprétation, le contrat de joint-venture devrait comporter certaines clauses d'interprétation en cas de difficulté d'interprétation quelconque. Il s'agit par exemple d'une clause selon laquelle en cas de contradiction entre les provisions et les obligations issues des contrats d'application, le contrat de joint-venture doit prévaloir288(*). En somme, ce qui compte c'est au rédacteur de faciliter la tâche de la recherche de la loi applicable en cas de pluralité de lois applicables au joint-venture. En d'autres termes, c'est de bien mettre en place une hiérarchie des normes contractuelles qui s'apparente à celle de la Constitution, de la loi et du règlement en droit public289(*).

On va songer ensuite à la recherche du droit applicable au joint-venture dans les cas dans lesquels les parties sont silencieuses sur la ou les lois applicables à ce montage juridique (Chapitre II).

* 272 V. Pironon, thèse préc. p.389, no 775.

* 273 Sentence CCI, affaire no 5971, 1995, Bull. A.S.A.1995, p.728 (cité par Pironon, thèse préc. p.389)

* 274 V. Pironon, thèse préc. p.390, no 777.

* 275 P. Mayer, « Le rôle de droit public en droit international privé », RIDC, 1986, p.467, spéc. p.484.

* 276 V. Pironon, thèse préc. p.450, no 897.

* 277 Valérie Pironon, thèse préc., p.390, no 778.

* 278 Valérie Pironon, thèse préc., p.136, no 281.

* 279 Mohammed Lamhamedi Cherradi, « Le contrat cadre en droit international », mémoire, Université de Bourgogne (en ligne)

* 280 Valérie Pironon, thèse préc., p.133, no 273.

* 281 Michel DUBISSON, thèse préc., p.69.

* 282 L-O. Baptista et P. Durand-Barthez, Les associations d'entreprises (Joint Ventures) dans le commerce international, LGDJ- Feduci, 2e éd., 1991, p.113 et s.

* 283 L-O. Baptista et P. Durand-Barthez, Les associations d'entreprises..., op. cit., p.61 et s.

* 284 L-O. Baptista et P. Durand-Barthez, préc., p. 114.

* 285 Sentence de CIRDI, affaire Klöcker du 21 oct.1983, Rev.arb. 1984, p.56.

* 286 L-O. Baptista et P. Durand-Barthez, op. cit. p.119.

* 287 Ibid.

* 288 Valérie Pironon, thèse préc., no, 267, p.130.

* 289 L-O. Baptista et P. Durand-Barthez, « Les associations d'entreprises... », op. cit., p.119.

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