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La contactualisation interne à l'hopital national Donka de Conakry


par Arthur Salif Ouedraogo
CESAMES ENA d'abidjan
Traductions: Original: fr Source:

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TITRE II :

LA MISE EN OEUVRE DE LA CONTRACTUALISATION INTERNE

La contractualisation, nous l'avons vue, a été instituée afin d'améliorer la qualité des prestations de soins tout en maîtrisant les dépenses et en améliorant le recouvrement des coûts. Après deux années de fonctionnement, il s'agira dans ce titre d'examiner la mise en oeuvre de ce nouveau mode de gestion pour voir si les objectifs qui lui ont été assignés par ses concepteurs sont atteints ou si la direction est sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs. Des entretiens que nous avons eu avec la Direction il est ressorti qu'à ce jour il n'y a pas de personnel contractuel recruté. De plus, il n'y a pas eu de redéploiement de personnel. Pour cela, nous allons dans un premier chapitre ( CHAPITRE I ) examiner l'impact de cette nouvelle gestion sur l'image de l'hôpital et dans un deuxième chapitre ( CHAPITRE II) nous allons nous pencher sur son impact sur la gestion financière et économique de l'hôpital Donka.

CHAPITRE II  : IMPACT SUR LA GESTION FINANCIERE ET ECONOMIQUE DE L'HOPITAL DONKA.

Il s'agira ici, d'examiner l'impact de la contractualisation sur le recouvrement des coûts et les procédures budgétaires et économiques. Mais avant nous allons dans un e section préliminaire étudier les limites inhérentes au dispositif de la contractualisation.

SECTION PRELEMINAIRE : LES LIMITES INHERENTES AU DISPOSITIF DE LA CONTRACTUALISATION.

La contractualisatisation interne est conçue comme un moyen de moderniser la gestion des établissements sur la base d'une initiative de leur direction mais elle n'est pas enfermée dans un cadre juridique contraignant. A partir de quelques principes simples de délégation et sous réserve que les préalables soient maîtrisés, elle se propose de laisser les établissements imaginer et bâtir eux-mêmes la modernisation de leur gestion dans le respect de la réglementation en vigueur.

C'est à la fois une force car l'adaptation des cultures et des sensibilités des établissements hospitaliers aux règles traditionnelles de gestion peut constituer une source de motivation diverse, mais peut également être une fragilité.

La fragilité juridique du contrat interne, et dès lors les sanctions qui en résultent, même si elle peut constituer une limite ne doit pas faire obstacle à l'utilisation de ce type de contrat car il constitue avant tout un instrument pratique, concret, destiné à permettre d'agir et de gérer, et non à développer des raisonnements juridiques.

Notons que son caractère facultatif, du fait que les établissements hospitaliers ont toute liberté de ne pas y recourir, ne constitue pas nécessairement une limite si l'on considère que ceux qui l'utilisent seront nécessairement ceux qui ont intérêt à agir. Cependant il serait préférable d'utiliser cette liberté pour définir des critères d'éligibilité qui permettront de mieux piloter le processus. De plus, la contractualisation telle que conçue à l'hôpital Donka n'instaure pas un système de facturation interne des prestations. Toutefois, il faut insister sur le point que même si un tel système était instauré, il aurait fallu veiller à ne pas laisser l'établissement se transformer en une espèce de marché intérieur dérégulé ou les services se transformeraient en centre de coût et de profit.

Le contrat d'objectif et de moyen signé entre la direction et les services est un contrat virtuel. En effet, contrairement au contrat d'objectifs et de moyen signé entre les hôpitaux publics français et l'agence régionale de l'hospitalisation, qui peut s'analyser comme un contrat administratif, le contrat interne ne répond à aucune catégorie juridique connue. Ce qui signifie qu'il est probable qu'il ne constitue pas, en droit, un véritable contrat donc peut poser problème dans le cas d'un contentieux. Ce problème a été soulevé dans la jurisprudence française. Ainsi le juge a décidé que le contrat d'activité libérale des praticiens hospitaliers, en vertu duquel le préfet autorise les médecins hospitaliers à exercer une activité privée à l'hôpital, a été qualifié de « simple autorisation1(*) ».

Le troisième considérant de la décision du Conseil d'Etat précise que l'autorisation doit être analysée comme une simple autorisation administrative d'exercice et non comme un document de nature à fonder une quelconque relation contractuelle. Cette décision montre que la dénomination de « contrat », explicitement retenue par la loi du 27 janvier 1987 qui institue l'activité libérale des praticiens hospitaliers, et la signature des parties ne suffisent pas à la qualification juridique de contrat, fut-il de nature administrative ou relevant du droit privé.

Ainsi, sans préjuger des décisions futures, le juge administratif pourrait, en toute logique, considérer que le contrat d'objectifs et de moyens interne constate l'acceptation par les parties d'un mode de gestion déconcentré et ne constitue qu'une simple application de la délégation de gestion, sans fonder une relation explicitement contractuelle, le chef de service étant placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général pour les actes qu'il est autorisé à effectuer dans cette délégation de gestion.

* 1 C.E., Syndicat national de défense de l'activité libérale de la médicine à

l'hôpital, 28 décembre 2001, n°s 229718 et 229756

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