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De l'efficacité des limites du pouvoir de révision constitutionnelle en droit positif congolais

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par Aaron DJENGO
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

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Section 2 : Pouvoir constituant et pouvoir de révision constitutionnelle.

En réalité, comme l'affirme Olivier BEAUD « il ne saurait y avoir «  de pouvoir constituant » qu'originaire, le pouvoir constituant dérivé correspond à ce qu'il faut appeler le pouvoir de révision79(*). »

De ces divergences doctrinales découle la nécessité d'opérer un choix conceptuel car, derrière les concepts, les conséquences ne sont pas toujours identiques. Les appellations ainsi adoptées ne sont pas innocentes. Elles occultent des hypothèses liées aux éléments de différence (§ 1) et au rapport (§ 2).

§1. Distinction.

La différence entre le pouvoir constituant et le pouvoir de révision constitutionnelle s'explique à travers les caractéristiques de chaque pouvoir (A) et leur étendue d'action (B).

A. Caractéristiques

Il appert de noter que le pouvoir constituant est avant tout un pouvoir inconditionnel parce que dans sa mise en oeuvre, il n'est soumis à aucune condition de forme et de fond. Et quand bien même, il le serait, il n'existe pas de sanction à lui imposer. Par contre, le pouvoir de révision constitutionnelle est un pouvoir limité et conditionné, car subordonné à la Constitution en vigueur tant sur les plans formel que matériel. Il est donc constitué.

En d'autres termes, le premier relève de la politique et évoque l'image sulfureuse d'un gouvernement de pur fait. Et le second relève de la norme constitutionnelle et est auréolé du sceau de la conformité au droit.

B. Etendue d'action.

Même si l'existence de certaines valeurs et principes constitutionnels de base entraine la relativité du caractère illimité du pouvoir constituant, il sied tout de même d'affirmer que ce pouvoir ne peut être sanctionné. De ce point de vue, la remise en cause de ces limites d'ordre moral à l'absence d'une sanction éventuelle est dépourvue des conséquences juridiques manifestes. Le pouvoir constituant est donc plus ou moins limité dans la mise en oeuvre d'une Constitution.

En revanche, le pouvoir de révision constitutionnelle est un pouvoir constitué ou constitutionnel au même titre que les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Sa subordination à la Constitution, ne serait-ce que pour les règles formelles, interdit donc de le qualifier de souverain, car dès qu'une autorité exerce une compétence, c.à.d. dès qu'elle est un organe lié par le droit positif, elle n'est plus souveraine.

Au-delà de sa subordination aux règles formelles, le pouvoir de révision est aussi subordonné à la Constitution sur certaines matières. Il s'agit de la théorie de la limitation matérielle qui repose sur une notion plus large de la Constitution que la notion étroite de la Constitution écrite. Elle part d'une idée toute simple ; Comment peut-on s'imaginer que les auteurs d'une Constitution aient pu prévoir et justifier la possibilité même de l'anéantissement de l'oeuvre par une révision ? Elle est donc apparue comme une réaction contre la neutralité de la révision constitutionnelle insinuée par les positivistes en arguant que l'organe de révision peut tout faire à l'instar du pouvoir constituant. Or, l'idée même d'une Constitution interdit des conséquences aussi absurdes. Comme l'écrit SCHMITT « quand une Constitution prévoit la possibilité de révision constitutionnelle, elle ne veut pas, par là, fournir une méthode légale à l'abolition de sa propre légalité et encore moins, le moyen légitime de destruction de sa propre légitimité80(*).

Donc, cette doctrine de la limitation matérielle de la révision constitutionnelle présuppose une distinction entre la disposition constitutionnelle intangible et la distinction constitutionnelle révisable. Elle a été vite traduite en termes de dogmatique juridique, notamment par la Constitution du 18 février 2006 qui interdit la révision de certaines dispositions.

Dans le même ordre d'idées, cette théorie de la limitation matérielle n'introduit nullement l'idée de la supra-constitutionnalité, car, les limites matérielles sont avant tout immanentes à la Constitution.

Par conséquent, le prétexte selon lequel, le pouvoir de révision serait amené à observer des règles supra-constitutionnelles, n'est pas fondé. En effet, tant qu'on s'en tient à la thèse selon laquelle c'est le pouvoir de révision constitutionnelle, et non le pouvoir constituant, qui est constitutionnellement limité, on demeure dans le cadre de la positivité81(*). Ce qui implique l'existence d'un rapport entre les différents pouvoirs.

* 79 BEAUD (O.), La puissance de l'Etat, Paris, PUF, 2009 cité par DJOLI (J.), Principes fondamentaux de droit constitutionnel, Kinshasa, Collection droit et vie, 2015, p. 157.

* 80BEAUD (O.), op.cit., p. 342.

* 81 BEAUD (O.), op.cit., p. 349.

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