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De l'efficacité des limites du pouvoir de révision constitutionnelle en droit positif congolais

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par Aaron DJENGO
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

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§2. Rapport

Consécutivement à la distinction entre les deux pouvoirs, la question du rapport entre les deux pouvoirs se pose. D'une autre manière, la distinction ci-haut élucidée est-elle relative ou absolue ?

Pour y répondre, Olivier BEAUD critique de la manière la plus virulente le raisonnement quelque peu spécieux des positivistes avant de conclure à une distinction absolue c.à.d. de nature entre les deux pouvoirs82(*).

* 82Cette distinction semble a priori tout à fait acceptable ; elle décrit parfaitement le droit positif. Elle ne suffit pourtant pas, et de loin, à résoudre tous les problèmes. Le premier touche au caractère juridique du pouvoir constituant originaire qui divise les auteurs. Si Roger BONNARD soutenait « la juridicité de l'oeuvre constitutionnelle du pouvoir constituant originaire », la plupart des juristes qui reprennent sa distinction lui dénient un tel caractère. Mais, le plus intéressant pour notre propos se situe dans le fait que la doctrine est infidèle à l'esprit de la distinction qu'elle pose. En effet, elle est inconséquente en admettant, d'un coté, la nature différente de ces deux pouvoirs (inconditionné et conditionné ou absolu et limité) et de l'autre, en persistant à les englober dans la même catégorie constituante. Or, on ne peut pas à la fois soutenir le caractère juridiquement inconditionné du pouvoir constituant originaire, celui juridiquement habilité du pouvoir dérivé, et les qualifier tous deux de pouvoir constituant comme s'ils étaient de nature identique. L'erreur de la doctrine - une faute de logique en fait - est donc de ranger ces deux pouvoirs dans un genre unique, d'adopter une différenciation relative (différence de degré), alors qu'elle devrait être absolue. L'opposition entre un pouvoir absolu et un pouvoir non absolu constitue une différence de nature, comme nous l'enseigne la notion de souveraineté. Pour éviter de tirer cette conclusion logique, la doctrine dominante soit ajoute au pouvoir de révision le correctif de « dérivé », soit dissimule l'opposition de deux pouvoirs en définissant le pouvoir constituant de manière syncrétique comme « le pouvoir d'établir ou de modifier la Constitution ». Le « ou » permet d'éviter de combler le fossé qui sépare les deux notions. Mais ces artifices de langage n'éliminent pas le problème de la définition des notions qui reste entier. Notre hypothèse consiste donc à dire que l'acte constituant est l'acte de révision sont, ainsi que les pouvoirs qui s'y attachent, fondamentalement distincts et opposés. Il faut donc les dénommer de manière différente : l'acte de qui édicte la Constitution s'appellera ici l'acte constituant et l'acte qui révise la Constitution s'appellera ici l'acte de révision, de même que l'autorité qui prend le premier se nommera le « pouvoir constituant » tout court (à la place du pouvoir constituant originaire) et le second le pouvoir de révision, ou le pouvoir de révision constitutionnelle (à la place du pouvoir constituant dérivé). Lire avec bonheur BEAUD (O.), op.cit., p. 315.

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