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De l'efficacité des limites du pouvoir de révision constitutionnelle en droit positif congolais

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par Aaron DJENGO
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

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CHAPITRE 2 : LES LIMITES DU POUVOIR DE REVISION CONSTITUTIONNELLE SOUS LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006.

Ce chapitre constitue la trame de cette étude. Il tente de ressortir toutes les limites auxquelles doit se soumettre le pouvoir de révision constitutionnelle. Aussi intéressant que cela puisse paraitre, le recensement de toutes ces limites n'est pas facile à réaliser. Cette difficulté s'explique par les divergences de vues doctrinales sur la question.

Pour notre part, la question des limites du pouvoir de révision constitutionnelle tient tant à la lettre qu'à l'esprit de la Constitution. De cette réalité, se dégage le critère de l'expression directe du constituant, à la base de la catégorisation-limites expresses et implicites de l'organe chargé de la révision (Section 1). Outre l'évidence qu'une autre doctrine fait écho d'une nouvelle catégorisation (Section 2).

Section 1 : Les limites expresses et implicites du pouvoir de révision constitutionnelle

Les limites sont expresses (§ 1) ou implicites (§ 2) selon qu'elles sont expressément ou implicitement prévues dans la Constitution et parfois même découlant de l'esprit de la Constitution.

§1. Les limites expresses

Elles sont ainsi qualifiées puisqu'elles sont consacrées expressément dans la Constitution. Il s'agit des limites qui se rapportent soit à la matière de la révision, soit à des circonstances qui entourent l'intervention de l'organe de révision, soit à la procédure de la révision.

S/§ 1. Les limites matérielles

La problématique des dispositions constitutionnelles intangibles est encore sujette à controverse dans la littérature juridique. Les uns y voient de simples dispositions constitutionnelles pouvant être révisées à coeur joie en usant de la technique de la double révision83(*); des dispositions constitutionnelles introduisant l'idée d'une supra-constitutionnalité de certains droits, principes ou règles de la Constitution84(*); des dispositions banales dépourvues de valeur juridique et dont le soubassement laisse à désirer85(*). En revanche, les autres y voient de véritables dispositions constitutionnelles, n'emportant pas l'idée d'une supra-constitutionnalité86(*).

Au-delà de toutes ces divergences, nous pensons que ces dispositions sont instituées pour pérenniser les valeurs considérées comme les plus essentielles d'un système politique. Elles sont souvent des réponses appropriées contre les abus du passé ; elles ont l'ambition de conjurer l'avenir en proclamant l'immutabilité des principes qu'elles défendent et traduisent les meurtrissures d'autrefois et la ferme résolution de ne pas les voir se reproduire. Pour s'en convaincre, l'identification de la portée juridique de chaque matière sera précédée de l'établissement d'un lien entre le phénomène du passé et la matière protégée.

A. Répertoire.

L'article 220 de la Constitution du 18 février 2006 dispose : « la forme républicaine de l'Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.

Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. »

Il ressort de cet article que huit matières sont sanctuarisées par le constituant :

* 83PACTET (P.), Institutions politiques et droit constitutionnel, 12è éd., Paris, Masson, 1993, pp. 75-78 ; CHANTEBOUT (B.), Droit constitutionnel et science politique, 10è éd., Paris, Armand colin, 1997 pp. 44-45.

* 84VUNDUAWE (F.) et MBOKO D'JANDIMA (J-M.), Droit constitutionnel du Congo : textes et documents fondamentaux, Vol. 2, Academia-Bruylant, 2012, p. 1073.

* 85GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et institutions politiques, 15è éd., Paris, Montchrestien, 1997 p. 179 ; BOSHAB (E.), op.cit., pp. 102-126.

* 86MBATA (A.), « Monarchies présidentielles et révisions constitutionnelles : le syndrome du troisième mandat ou d'une présidence à vie dans les Etats-membres de l'Union africaine », op.cit., pp. 47-66.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault