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De l'efficacité des limites du pouvoir de révision constitutionnelle en droit positif congolais

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par Aaron DJENGO
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

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1. La forme républicaine de l'Etat.

Au nombre des phénomènes de triste mémoire observés dans l'histoire de la République, figure celui de la forme du gouvernement, ici l'Etat. Consacrée dans la Constitution, la forme républicaine a été souvent remplacée de facto, puis de jure87(*)par des interludes monarchiques (a) avant d'être verrouillée par le constituant de 2006 (b).

a) Les interludes monarchiques88(*)

Dans un style beaucoup plus illustratif que d'habitude, Ambroise KAMUKUNI rappelait ce phénomène en ce sens : «  le fonctionnement des institutions politiques congolaises ressemble à une pièce de théâtre, souvent interrompue pour un changement d'acteurs. A chaque interruption plus ou moins longue, les organisateurs de la pièce servent aux spectateurs que sont les congolais, en attendant la reprise des rôles par les acteurs attitrés, une sorte de séquences, d'intermèdes destinés à les divertir. A deux reprises, ils ne sont pas gênés de leur servir, en guise d'intermèdes, deux monarchies absolues : la première sous la houlette du président fondateur du MPR, la seconde découlant d'une rébellion-invasion déclenchée par les dirigeants de l'AFDL et leurs alliés89(*)».

En effet, la RDC a connu deux fois dans son histoire des institutions politiques monarchiques. Le premier interlude fut sous la deuxième république où la Constitution du 24 juin 1967 a été progressivement altérée à travers les tactiques frauduleuses du pouvoir de révision constitutionnelle, dont l'une des pires expériences débouche sur la loi n°74-20 du 15 aout 1974. Par ailleurs, le second entracte intervient après l'intervention d'un mouvement-rebelle chapeauté par les dirigeants de l'AFDL et leurs alliés. Ce nouveau régime adopte le décret-loi dont le caractère constitutionnel est largement contesté. Ce décret-loi concentre l'essentiel des pouvoirs entre les mains du président de la république. Comme s'il était convenu, la mort du président Laurent Désiré KABILA s'ensuit des gesticulations monarchiques procédant d'une coutume héréditaire sortie des manches des dignitaires du régime de l'AFDL. Le pouvoir d'Etat fut patrimonialisé et rendu du père au fils sans égards pour aucune règle constitutionnelle90(*).

Partant, la crainte de la survivance ou de la répétition de ces expériences sombres est à la base de la prévention consacrée.

b) Portée de l'interdiction de modifier la forme républicaine de l'Etat.

Prévu sous d'autres cieux91(*) sous l'estampille « forme républicaine du Gouvernement », cette interdiction est formulée comme « forme républicaine de l'Etat ». Mais, en réalité, il n'y a pas de différence, car, comme l'écrivait Olivier BEAUD pour la formulation française : «  Cette interdiction ne vise que la république au sens restreint de forme du gouvernement. Mais, cette république, d'abord et avant tout, un Etat avant d'être l'Etat républicain. Par conséquent, l'art. 89 de la Constitution française, qui prévoit la protection de la forme républicaine du gouvernement, implique la protection de l'Etat92(*).

A la supposer établie, la république est définie contrairement à la monarchie93(*), comme la forme du gouvernement dans lequel le Chef de l'Etat n'est pas héréditaire. Et VEDEL d'ajouter : «  tant qu'un chef de l'Etat héréditaire n'est pas institué, on est en république94(*) ».

A ce sujet, l'on note avec P-G NGONDANKOY : «  qu'il s'agit, comme en France, de l'interdiction du retour à toute forme monarchique du Pouvoir d'Etat, la « république » étant l'affaire de tous (respublica). Cette interdiction emporte pour conséquence le refus de toute mesure ou de toute pratique politique tendant à restaurer les mécanismes du pouvoir monarchique, comme par exemple l'hérédité ou la concentration des pouvoirs entre les mains du monarque. Il s'ensuit que toutes les dispositions de la Constitution prévoyant un mécanisme plus démocratique de désignation des dirigeants (l'élection par exemple) ou introduisant le principe de la séparation/distribution du pouvoir (Pouvoir législatif, Pouvoir exécutif, Pouvoir judiciaire...) ne peuvent être modifiées sans abaisser les standards démocratiques acquis95(*) ».

* 87 Loi n°74-020 du 15 aout 1974 portant révision de la Constitution du 24 juin 1967, JO, 14ème année, Kinshasa, numéro spécial du 1er janvier 1975.

* 88 Cette expression coïncide non seulement avec l'expression « intermèdes monarchiques » évoquée par le professeur Ambroise KAMUKUNI mais aussi avec l'expression « monarchie présidentielle » ou « monarchie de la présidence » mentionnée par le professeur André MBATA. Cette dernière expression renvoie à un régime politique qui est constitutionnellement une république, mais qui au travers des tripatouillages constitutionnels et des fraudes électorales finit par fonctionner comme une monarchie à cause de la volonté du chef de l'État de se maintenir au pouvoir en faisant sauter tous les verrous de limitation du mandat présidentiel, de se comporter en monarque quasi-absolu ayant concentré entre ses mains tous les pouvoirs d'État, y compris les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire qui sont transformés en chambres d'enregistrement, et aussi à cause des pouvoirs reconnus aux membres de sa famille (frères, soeurs, mère, cousins, oncles, tantes, neveux et autres parents) alors que ces derniers n'exercent aucune fonction publique officielle. Lire en ce sens MBATA (A.), «  Monarchies présidentielles et révisions constitutionnelles : le syndrome du troisième mandat ou d'une présidence à vie dans les Etats-membres de l'Union africaine » op.cit.

* 89 Lire avec splendeur KAMUKUNI MUKINAY (A.), op.cit., pp. 183-160.

* 90ESAMBO (J-L.), La République Démocratique du Congo à l'épreuve de l'alternance au pouvoir, Mémoire DES, Faculté de droit, Unikin, 2005, pp. 32-33.

* 91En France par exemple.

* 92BEAUD (O.), « La souveraineté de l'Etat, le pouvoir constituant et le Traité de Maastricht : Remarques sur la méconnaissance de la limitation de la révision constitutionnelle », RevueFrançaise de droit administratif, 1993, p.1045-1068.

* 93Pour nous, le critère de distinction entre la monarchie et la république est le mode juridique d'accession à la fonction du chef de l'Etat. La monarchie est la forme de gouvernement dans lequel le chef de l'Etat est un roi héréditaire. Lire en ce sens GOZLER (K.), op.cit., p. 141.

* 94VEDEL (G.), Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, (réimpression, 1989).

* 95NGONDANKOY (P-G.), « La problématique de la révision ou du changement de la Constitution », in Le Potentiel, 2014, n°2307, pp. 1-8.

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