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De l'efficacité des limites du pouvoir de révision constitutionnelle en droit positif congolais

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par Aaron DJENGO
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

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Ière PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DU POUVOIR DE REVISION CONSTITUTIONNELLE : CADRE THEORIQUE ET DIMENSION PRATIQUE.

Avant d'aborder le cadre théorique (chap. 2) et la dimension pratique (chap.3) de l'exercice du pouvoir de révision constitutionnelle, il est utile de planter le décor conceptuel du pouvoir constituant (chap. 1).

CHAPITRE 1 : LE POUVOIR CONSTITUANT : CADRE CONCEPTUEL.

D'aucuns peuvent s'interroger sur l'utilité de ce chapitre préliminaire consacré aux précisions conceptuelles. De toute évidence, ce chapitre revêt une grande utilité car, les implications qui résultent des concepts indistinctement employés peuvent conduire à des conceptions différentes. C'est donc le lieu d'opérer un choix conceptuel correspondant aux conclusions que nous comptons tirer de nos analyses.

A en croire Evariste BOSHAB, il n'est pas utile de relancer l'action en recherche de paternité qui divise les auteurs américains et français sur le fait de savoir, entre Emmanuel Sieyès et Thomas Young, qui est le véritable géniteur du concept « pouvoir constituant ». Il affirme que c'est une entreprise qui, pour l'instant, ne révèle d'aucune utilité, même s'il est indéniable qu'en situant historiquement une notion, on peut mieux appréhender son évolution62(*).

Cependant, l'histoire de la notion du pouvoir constituant n'est pas notre cible. Il sera plutôt question d'exploiter la notion dans ces différentes appellations sur fond de présentation des vues doctrinales incompatibles ou compatibles avec les arguments à développer dans les lignes qui suivent.

De manière syncrétique, le pouvoir constituant est l'ensemble d'organes chargés d'élaborer ou de réviser la Constitution63(*). De cette définition, l'on distingue deux types de pouvoir constituant sous les appellations diverses. Le premier type de pouvoir est appelé indistinctement par les auteurs pouvoir constituant originaire64(*), pouvoir constituant initial ou pouvoir constituant stricto sensu65(*), pouvoir constituant primaire66(*) ou même « pouvoir constituant67(*) » tout court. Et le second type de pouvoir est généralement désigné pouvoir constituant institué ou pouvoir constituant dérivé68(*), pouvoir de révision constitutionnelle ou simplement pouvoir de révision69(*).

De toutes ces appellations, quelques-unes retiennent notre attention pour une double raison : D'une part parce qu'elles dominent la doctrine constitutionnelle en raison de leur usage ; d'autre part parce qu'elles peuvent nous servir de catégorisation pour les principaux courants. Il s'agit en effet du pouvoir constituant originaire et du pouvoir constituant dérivé d'un coté, ainsi que du pouvoir constituant et du pouvoir de révision constitutionnelle de l'autre coté.

Alors que la première catégorisation nous aide à présenter les controverses doctrinales (section1), la deuxième, quant à elle,révèle le choix conceptuel opéré (section 2).

Section 1 : Du pouvoir constituant originaire et du pouvoir constituant dérivé

La distinction entre pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé fait partie des notions consacrées en droit constitutionnel. Elle est reprise dans tous les manuels de droit constitutionnel70(*). En raison du caractère accessoire de la démarche dans cette étude, cette distinction est axée essentiellement sur les caractéristiques et l'étendue d'action de chaque pouvoir.

§1. Le pouvoir constituant originaire

Le pouvoir constituant originaire est celui qui intervient pour élaborer une Constitution, soit lorsqu'aucune Constitution n'est en vigueur, soit lorsque l'ordre juridique ancien disparait71(*). Ce pouvoir a ses caractéristiques propres (A) et son étendue d'action (B).

* 62BOSHAB (E.), op.cit., p. 9.

* 63DJOLI (J.),Droit constitutionnel. Principes structuraux, Tome I, Kinshasa, EUA. 2010, p.118.

* 64C'est l'appellation la plus influente.

* 65BURDEAU (G.), Essai d'une théorie de la révision des lois constitutionnelles en droit français, thèse de doctorat, Faculté de droit de Paris, Paris, Macon, p.79 cité par GOZLER (K.), op.cit., p.13.

* 66NTUMBA LUABA, Droit constitutionnel général, Kinshasa, EUA, 2005, p. 146.

* 67 BEAUD (O.), op.cit., p.167.

* 68C'est aussi une appellation influente.

* 69 BEAUD (O.), op.cit., p.167.

* 70WIGNY (P.), Cours de droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 1973, pp. 54-55 ; GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et institutions politiques, 9è éd., Paris, Montchrestien, 1987, pp. 177-179 ; LECLERCQ (C.), Droit constitutionnel et institutions politiques, 7è éd., Paris, Litec, 1990, pp. 109-110 ; ARDANT (PH.), Droit constitutionnel et institutions politiques, 9è éd., Paris, LGDJ, 1997, pp. 74-75 ; BURDEAU (G.), HAMON (F.) et TROPER (M.), Droit constitutionnel, 26è éd., Paris, LGDJ, 1998, pp. 40-41 ; DE LA SAUSSAY (F.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Hachette, 2000, pp. 37-39 ; RICCI (J-C.), Droit constitutionnel et institutions politiques, 4è éd., Paris, Economica, 2001, pp. 107-108 ; PORTELLI (H.), Droit constitutionnel, 5è éd., Paris, Dalloz, 2003,pp. 21-22 ; JACQUE (J-P.), Droit constitutionnel et institutions politiques, 5è éd., Paris, Dalloz, 2003, pp. 45-46 ; CHAGNOLLAUD (D.), Droit constitutionnel contemporain, 3è éd., tome I, Paris, Dalloz et Armand Colin, 2003, pp. 30-37 ; CHANTEBOUT (B.), Droit constitutionnel, 21è éd., Paris, Armand Colin, 2004, pp. 30-35 ; MATTHIEU (B.) et VERPEAUX (M.), Droit constitutionnel, Paris, PUF, 2004, pp. 222-223 ; PACTET (P.) et MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), Droit constitutionnel, 29è éd., Paris, LGDJ, 2009, pp. 34-36 ; FAVOREU (L.) et alii, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 13è éd., 2010, p. 104 ; GOHIN (O.), Droit constitutionnel, Paris, Litec, 2010, pp. 140-142 ; DEBBASCH (R.), Droit constitutionnel, 7è éd., Paris, Litec, 2010, pp. 28-29 ; UYTTENDAELE (M.), Trente leçons de droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 62-64.

* 71DJOLI (J.), Droit constitutionnel. Principes structuraux, op.cit., p. 81.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery