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Le statut juridique de l'enfant adultérin dans le Code civil haà¯tien

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par Jennifer SYLAIRE
Université Jean Price (Haiti ) - Licence en droit 2002
  

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0.3 CONSTRUCTION DE L'OBJET

Dans le temps et dans l'espace, la famille c'est d'abord des liens de parenté. Sa valeur reste la même aujourd'hui plus que jamais. Les droits de l'enfant s'inscrivent dans ce qui leur donne sens ; l'enfant n'est pas un adulte, il est un être en devenir qui sera lui- même adulte un jour. Il est une personne à part entière, mais son statut d'enfant, tient au sens que la société donne à la différence entre l'adulte et l'enfant, entre les parents et leurs enfants. Reconnaître les droits de l'enfant, c'est aussi reconnaître les droits pour l'enfant. Il a droit à l'enfance, dans le respect des temps et des attentes de son évolution, comme il a droit à rencontrer des adultes, ses père et mère en premier, qui comme lui-même envers eux ont à son égard, des droits et des devoirs.

L'enfant en effet, ne peut être considéré comme la source et l'origine d'une famille qui le plus souvent lui préexiste en fait. Si l'enfant naît d'une rencontre sans lendemain et même s'il naît sans être attendu, il ne fait pas plus qu'il ne défait sa famille. L'enfant ne peut se prétendre le créateur d'une famille au sein de laquelle il est en droit d'attendre auprès de ses géniteurs, son statut d'enfant.

Les droits de celui- ci ne doivent pas être posés de façon antagoniste à ceux de ses parents. Il est issu de deux lignées dont le couple n'est qu'un élément. Il ne peut être l'origine de la famille, au sens large comme au sens restreint dans laquelle il naît. L'enfant est source de droits que la naissance lui confère (droits sociaux, droits liés à la définition de sa personne et à l'établissement de sa filiation). Dans certaines sociétés où l'avortement est interdit et la force des coutumes est de rigueur, l'enfant est bénéficiaire de droits dès sa conception.

La filiation doit être garantie quel que soit le lien de ses géniteurs et quelles que soient les circonstances qui entourent sa conception comme sa naissance. Elle doit l'être sans discrimination, d'une façon prêtant le moins possible à contestations.

0.4 HYPOTHESES DE TRAVAIL

Les dispositions qui régissaient le statut juridique de l'enfant adultérin dans le droit civil français, énonçaient que l'enfant adultérin ne pouvait porter le nom de son père même si celui-ci l'a reconnu, il ne peut être élevé au domicile conjugal que si le conjoint victime de l'adultère y consent. Depuis, le droit civil français a modifié ces dispositions en excluant le terme « adultérin » du code civil français.

Cette velléité de réformer notre code civil, piétine et est assujettie à un ensemble d'obstacles de tous ordres. En attendant un dénouement vers la réalisation de cette dite réforme, les dispositions demeurent telles et continuent d'être appliquées contrairement aux prescrits des Droits de l'homme et de la Convention aux droits de l'enfant.

Nous tenons à souligner qu'aucun texte, qu'il s'agisse de la Déclaration des droits de l'homme et/ou de la Convention relative aux droits de l'enfant, n'a déterminé les circonstances de la naissance d'un enfant afin qu'il puisse bénéficier des droits se rattachant à sa personne. Le principe est qu'il est obligatoirement sujet de droit et qu'en conséquence, ses géniteurs doivent lui donner son identité. Nous devons maintenir à l'esprit que l'enfant naturel provient de deux personnes non mariées et que l'enfant adultérin provient de l'union d'une personne mariée et d'une personne non mariée. En regard des principes de la Convention, la discrimination existante à l' égard de l'enfant adultérin selon le code civil haïtien, sont-elles justes et fondées ? Laquelle de ces deux types d'unions semble la plus répréhensible quoique pour l'enfant naturel, la reconnaissance est admise selon certaines conditions prévues par la loi ?

Si nous envisageons d'être équitables quant au statut juridique de l'enfant adultérin, envisageons-le dans une perspective antidiscriminatoire. Le point commun entre ces deux types d'unions, réside dans le fait qu'elles sont consommées hors des liens du mariage. L'article 305 du code civil haïtien est très clair en énonçant les moyens légaux d'entreprendre la reconnaissance d'un enfant naturel. L'inconvénient est que l'enfant naturel est aussi victime d'une forme de discrimination en l'absence de volonté manifeste de l'accepter et de le reconnaitre, émanant de ses géniteurs. Le fait est que les législateurs ont créé volontairement cet antagonisme entre l'enfant naturel et adultérin, en privilégiant moyennement l'enfant naturel de la succession. Pourquoi ce traitement quelque peu privilégié à l'enfant naturel sachant que les parents ne sont pas unis par les liens du mariage et que l'enfant adultérin est totalement marginalisé et exclu ?

L'enfant indépendamment de son lien de filiation, a droit à une identité, de grandir au sein d'une famille unie et surtout d'être en rapport constant avec ses parents. Considérant que l'enfant naturel est issu de l'union de personnes non mariées et que pour l'enfant adultérin l'un des conjoints au moment de la conception est engagé dans les liens du mariage, de tout ce qui précède, nous déduisons que l'enfant adultérin est aussi un enfant naturel.

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