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Analyse juridique de l'infraction d'enrichissement illicite et la problématique de sa répression en droit pénale burundais

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par Sadate Steven et Marthe NGABISHENGERA et NDIKURIYO
Université Martin Luther King - Burundi -  Licence en droit 0000
  

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CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DE L'ENRICHISSEMENT

ILLICITE EN DROIT BURUNDAIS

Conformément à l'adage «Vaut mieux prévenir que guérir», nous allons examiner ici les actions menées ou prévues par les pouvoirs publics burundais pour empêcher les cas d'enrichissement illicite. Nous nous intéressons à tout ce qui pourrait entraîner un individu à éviter de s'enrichir illicitement ou les divers moyens pouvant l'en empêcher contre sa volonté.

Le 18 Janvier 2005, le Burundi a ratifié les instruments internationaux de lutte contre la corruption à savoir: la CNUCC et la Convention Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Quinze mois plus tard, il a promulgué la loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes.

Dans la première section, nous allons examiner la prévention par les organes étatiques où nous parlerons de la déclaration du patrimoine, de l'obligation de mise en place des mécanismes de prévention de la corruption et des infractions connexes.

Dans la deuxième section, nous allons analyser le rôle des organes non étatiques dans la lutte préventive de l'enrichissement illicite pour dégager le rôle de la société civile et celui des médias.

Section I. Prévention par les organes étatiques.

La CNUCC décrit une série d'actions que les Etats peuvent mettre en place pour améliorer la déontologie et la performance des agents publics. Les procédures de recrutement, de promotion des fonctionnaires et des autres agents

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de la fonction publique peuvent être renforcées pour assurer qu'elles soient transparentes et respectueuses de la méritocratie. La qualité du travail et le respect des normes éthiques peuvent être améliorées par des programmes de formation rappelant aux fonctionnaires la manière convenable et adéquate d'assurer la prestation de services. Les fonctionnaires peuvent également rédiger des codes de conduite sur-mesure répondant à la particularité de leurs tâches tandis que les fonctionnaires les plus expérimentés peuvent renforcer leur intégrité en acceptant de déclarer leurs biens et les éventuels conflits d'intérêt.53

Nous allons analyser le rôle des organes étatiques dans la prévention de l'enrichissement illicite tel qu'il est prévu par la loi portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes.

§1. La déclaration du patrimoine

La Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption demande aux Etats parties, dans leurs lois internes d'exiger que tous les agents publics ou ceux qui sont désignés par la loi déclarent leurs biens lors de leur prise de fonctions, pendant et à la fin de leur mandat.54

L'article 70 de la loi anti-corruption est du même avis et dispose que les cadres et agents de l'Administration Publique sont tenus de faire la déclaration de leur patrimoine à leur entrée en fonction et à la fin de cette dernière devant une juridiction compétente et suivant la procédure définie par la loi.55La déclaration de leurs biens servira d'évaluer dans l'avenir le rapport entre l'augmentation de leur patrimoine et le revenu lié à la fonction occupée.

53 Voir Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, art.5-9, Résolution 58/4 de l'Assemblée Générale des N.U du 31 octobre 2003, en ligne : www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf , visité le 19/03/2013.

54 Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte Contre la Corruption du 11 juillet 2003, art. 7 al.1, en ligne :www.africaunion.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Convention%20sur%20 la%20lutte%20contre%20la%20corruption.pdf, visité le 22/06/2013.

55 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, art.70, in B.O.B n° 4/2006.

56 Voir loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, art.29, in B.O.B n° 4/2006.

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1. Les personnes assujetties à l'obligation de la déclaration du patrimoine

Les personnes assujetties à l'obligation de déclaration des biens et patrimoine sont énumérées aux articles 29 à 36 de la loi anti-corruption.

Il s'agit en premier lieu du Président de la République, des Vices- Présidents de la République, des membres du Gouvernement, des membres des Bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat.56 Ils ne déclarent pas seulement leurs propres biens, mais aussi ceux de leurs conjoints et enfants mineurs.

En deuxième lieu, il s'agit des personnes ayant la qualité de responsable de service public, d'agent public ou mandataire public. Il s'agit notamment :

? des responsables des services, à savoir les chefs des Cabinets Ministériels, les Directeurs Généraux dans les Ministères et les Directeurs de Départements, les Administrateurs Communaux et les Directeurs Généraux ou Directeurs des établissements publics, des sociétés à participation publique ou d'économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de consommation, de production industrielle ou agricole, tout organisme de droit privé assurant la gestion d'un service public ;

? des responsables des organes financiers au sein du service entre autres : les directeurs, sous-directeurs, chef de service ou de bureau, etc. ;

? des responsables du maniement des deniers et valeurs du même service et de l'enregistrement de leurs mouvements dont les chefs comptables, comptables principaux, chefs de services de caisse et de comptabilité, comptables provinciaux ou communaux, receveurs ou percepteurs des recettes ou des dépenses ;

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> Présidents, Présidents Directeurs Généraux ou autres, les Présidents de l'organe collégial doté des pouvoirs d'administration à titre de conseil d'Administration ou, à défaut, Assemblée Générale des actionnaires dans des sociétés à participation publique et des sociétés d'économie mixte ;

> des agents ou mandataires publics qui procèdent personnellement, soit à l'engagement, soit à la liquidation, soit à l'ordonnancement des recettes d'une personne publique ;

> des agents ou mandataires public chargés personnellement ou comme membre d'un organe collectif, soit de l'expression d'avis sur les marchés ou contrats de toute nature, passés par les personnes morales de droit public ;

> les agents ou mandataires publics exerçant des fonctions des commissions prévues au Cahier Général des charges applicables aux marchés publics et ceux ayant la qualité de fonctionnaire dirigeant au sein du même Cahier Général des Charges et ;

> à caractère supplétif, des agents ou mandataires publics en raison de son titre, de sa qualité ou de sa fonction. 57

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand