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Analyse juridique de l'infraction d'enrichissement illicite et la problématique de sa répression en droit pénale burundais

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par Sadate Steven et Marthe NGABISHENGERA et NDIKURIYO
Université Martin Luther King - Burundi -  Licence en droit 0000
  

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CHAPITRE III : DE LA REPRESSION DE L'INFRACTION D'ENRICHISSEMENT ILLICITE EN DROIT BURUNDAIS

Il s'agit d'une lutte curative à soigner un mal qui a déjà été commis. Ce qui signifie dans le cadre de l'enrichissement illicite que l'infraction aurait déjà été commise. Nous nous intéresserons à la réaction du législateur pénal burundais pour voir les remèdes prescrits pour soigner ce mal.

Dans ce chapitre, nous allons analyser dans sa première section la phase de détection des cas d'enrichissement illicite ; une occasion de parler de la coopération tant sur le plan national qu'international.

Dans sa deuxième section, nous parlerons des juridictions répressives de cette infraction tout en passant en revue leur organisation, fonctionnement et leurs compétences.

Dans sa troisième section, nous allons analyser les différentes sanctions prévues à cette infraction avant de passer à l'analyse des obstacles à l'efficacité de la répression de celle-ci.

Section I. La détection des cas d'enrichissement illicite

Dans son rôle préventif, la détection permet de limiter les dégâts tout en fournissant une orientation à l'action répressive.

Le sens des relations entre les différents partenaires est ici essentiel. Si elles sont conflictuelles, il serait difficile de parvenir à la détection. Par contre, si la collaboration est au centre desdites relations, la détection serait mieux assurée. Ce serait une façon de limiter les chances aux délinquants d'échapper au calvaire de la justice. Cela peut se faire par la coopération qui se manifeste sur le plan national et international.

85 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, art.7 al.1, in B.O.B n° 4/2006.

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§1. La coopération au plan national

Les personnes morales, spécialement les organismes financiers coopèrent dans la lutte contre l'enrichissement illicite sans oublier la coopération des personnes physiques.

1. La collaboration des personnes morales

Elle est manifeste et contourne certaines opposabilités liées au domaine. La collaboration peut être enclenchée par la demande des instances nationales ou les dénonciations propres de l'institution.

L'article 39 de la convention des Nation Unies appelle les Etats parties à prendre des mesures nécessaires pour encourager la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et les entités du secteur privé sur des questions concernant la commission d'infractions de corruption et d'enrichissement illicite.

La loi anti-corruption contient une disposition similaire. Aux termes de l'article 7 al.1 de cette loi, les institutions publiques, parapubliques ou privées ont l'obligation de coopérer avec l'officier de la BSAC muni d'un mandat du Procureur Général près la Cour anti-corruption pour la vérification et l'examen de tout document, toute donnée ou dossier utile à l'enquête.85

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Aucune disposition de la loi portant mesures de prévention et répression de la corruption et des infractions connexes n'oblige la personne morale de dénoncer les opérations suspectes de leurs clients. Mais nous trouvons que l'article 421 de la loi n°1 / 05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal l'oblige de s'acquitter de son devoir de solidarité publique sous peine de sanction.

De plus, l'article 16 de la loi n° 1/02 du 04 février 2008 portant lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme oblige toute personne rendant un service public de dénoncer, auprès de la cellule Nationale du Renseignement financier (dénommée Cellule) toute opération (de leurs clients) dont le déroulement est d'une complexité inhabituelle ou injustifiée ou qui semble n'avoir aucune justification économique ou cause licite.

Par ailleurs, c'est une façon pour ces institutions de participer au renforcement de l'Etat de droit ; surtout que des inopposabilités permettraient de mieux progresser dans la détection des cas d'enrichissement illicite. En effet, le secret bancaire et la confidentialité des titres pouvant empêcher une institution à coopérer ne sont pas ici opposables.86

Le décret N°100/103 du 17 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement du Ministère de la Bonne Gouvernance, de l'Inspection Générale de l'Etat et de l'Administration Locale en son article 3 accorde les pouvoirs étendus aux inspecteurs de l'Etat et commissaires aux comptes dont le secret bancaire ne leur est pas opposable. L'article 35 de la loi n° 1/02 du 04 février 2008 portant lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme va dans le même sens. Cette mesure qui serait déjà efficace dans le cadre de la criminalité économique peut se révéler utile dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite.

86Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, art.40, Résolution 58/4 de l'Assemblée Générale des N.U du 31 octobre 2003, en ligne :

www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf , visité le 19/03/2013.

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Il ne serait en aucun cas difficile pour une banque, par exemple, de livrer les données utiles à la matérialisation de la vérité. Par contre, la banque qui s'abstient de répondre à cette obligation peut être suspectée d'exercer des

activités illicites, comme le détournement (dans la complicité) ou le
Blanchiment de capitaux.

Cette lutte n'est donc pas réservée à une seule catégorie de personne, elle concernerait l'ensemble des acteurs intervenant dans la gestion des fonds et dans l'exercice du service public (directement ou indirectement). Si la coopération avec les personnes morales parait efficace dans la détection de l'infraction, cela n'est pas le cas pour les personnes physiques.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore