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Preuve de la premeditation en droit penal congolais: problèmes pratiques et perspectives


par Douglas Kapumet
Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence 2025
  

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§2. L'empoisonnement

Il convient de bien distinguer le sens juridique et le sens courant du mot empoisonnement. Dans le langage courant, on appelle empoisonnement toute administration, même accidentelle, de substances nuisibles à la santé, tandis qu'en droit pénal, l'empoisonnement est l'administration volontaire à une autre personne, d'une substance de nature à causer la mort, et l'ayant effectivement et matériellement entraînée105(*).

L'empoisonnement est le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière qu'elles aient été employées ou administrées.

L'empoisonnement est prévu par l'article 49 du Code pénal congolais comme le meurtre simple et l'assassinat, l'empoisonnement est puni de mort.

A. Eléments constitutifs

1. Elément matériel

L'élément matériel de l'empoisonnement est l'administration à une autre personne de substances mortelles qui cause effectivement la mort. La manière dont les substances sont administrées importe beaucoup moins que le résultat : si la victime ne meurt pas, l'agent sera poursuivi sur pied de l'article 50 du Code pénal congolais qui prévoit l'infraction d'administration des substances nuisibles106(*).

2. Elément moral

L'élément moral de l'empoisonnement est l'animus necandi, c'est-à-dire l'intention de donner la mort. L'empoisonnement suppose la connaissance par l'agent du caractère mortifère des substances qu'il administre volontairement.

§3. Les coups et blessures volontaires aggravées

Les coups et blessures volontaires aggravées sont prévus par les articles 47 et 48 du code pénal congolais. L'aggravation découle soit de la préméditation, de la nature du préjudice causé, soit enfin de la qualité de la victime107(*).

A. Elément constitutifs

1. Elément matériel

Il s'agit des coups portés ou des blessures faites à un être humain.

Le coup se réalise par le heurt ou choc infligé par l'agent à la victime, soit directement (par exemple un coup de poing, une gifle), soit à l'aide d'un instrument ou objet quelconque. Le coup ne doit pas nécessairement laisser de trace mais il doit produire une impression physique sur la victime. C'est d'autant que le législateur dispose à l'article 46 du code pénal : « quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups ». L'expression « coups et blessures (simple ou aggravés) » est peu heureuse. Elle prête à confusion dans la mesure où elle laisse penser que, pour être réalisée, les coups doivent avoir causé des blessures. C'est à juste titre que la France l'a remplacée par l'expression « violences ordinaires ». De lege ferenda, le législateur ferait lieux de suivre l'exemple français en adoptant l'expression violences à la place des coups et blessures108(*).

Les blessures s'analysent en une lésion par fracture, brûlure ou rupture de tissus109(*).

Il est évident que cette infraction requiert une victime humaine vivante. Comme pour l'homicide, il doit s'agir d'une tierce personne par rapport à l'auteur des coups. L'on déduira donc que celui qui sera blessé lui-même ne pourra pas être poursuivi. Tel est le cas des adeptes de certains mouvements religieux qui poursuivent la purification de leurs pêchés par une auto flagellation qui se solde souvent par des blessures110(*).

2. Elément moral

L'infraction sous examen n'exige qu'un dol général. Elle est constituée dès l'instant où il existe un acte délibéré de violence, quel qu'en soit le mobile et nonobstant le fait que son auteur n'a pas voulu causer le dommage qui en est résulté. Ainsi par exemple, l'on poursuivra et condamnera celui qui aura brisé une vitre dans un geste de colère et aura blessé des personnes atteintes par les éclats des verres.

L'intention rend l'acte punissable alors même que l'auteur se serait trompé de victime et aurait frappé une autre personne que celle qu'il voulait atteindre.

3. La préméditation comme cause d'aggravation

La préméditation oblige le juge à condamner aussi bien aux peines de prison qu'aux amendes. Etant une circonstance aggravante personnelle, la préméditation produira des effets différents pour les coauteurs selon qu'ils ont ou non prémédité les coups et blessures. Elle s'attache plus à psychologie du délinquant qu'à la matérialité de l'infraction111(*).

* 105NGOTO NGOIE NGALINGI, op. Cit, pp.250

* 106IBIDEM

* 107NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit., pp.252

* 108IBIDEM

* 109IBIDEM

* 110NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.252

* 111 IBIDEM, pp.253

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