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Preuve de la premeditation en droit penal congolais: problèmes pratiques et perspectives


par Douglas Kapumet
Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence 2025
  

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Résumé des faits

Le jeudi 17 mai 2002, le petit village de Bayaswa, situé au point kilométrique 36 sur la route Kisangani-Buta, avait connu une agitation inhabituelle. En effet, suite aux rumeurs d'un mouvement de troupes de l'armée du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), mouvement politico-militaire, il était déserté de tous ses habitants qui sont allés se réfugier en brousse. Il en était également ainsi de la famille du prévenu AKWADUMU. Mais ce dernier, son épouse et une de leurs tantes avaient préféré aller s'abriter dans une mission proche de l'Eglise CNCA 21. Une dispute s'y était déclarée entre le prévenu et sa tante, que le premier prétendait avoir surpris en compagnie de son épouse, en train de parler de lui en mal, le traitant de sorcier. C'est sur ces entrefaites que le prévenu avait nuitamment regagné le village seul, laissant à la mission sa tante et son épouse.

Le vendredi matin, le prévenu fût appel aux sages du village et autres membres de la famille pour leur faire part de ses doléances à ce propos, annonçant par la même occasion qu'il avait déjà rédigé son testament et qu'en tout état de cause, une nouvelle réunion devrait avoir lieu le dimanche 19 mai 2002.

Mais le samedi 18 mai déjà alors que son jeune frère YAMBELO AKWADUME, coiffeur de son état, coiffait ses clients depuis le matin, le prévenu, muni d'une machette qu'il était allé chercher dans sa maison, donna la mort à la nommée LOGA FOLO Marie, épouse de son frère suscité, en lui administrant deux coups sur la tête, lesquels coups ont brisé le crâne de l'infortunée qui succomba instantanément. Sa nièce BENGENJUE Hélène, âgée de 12 ans à peine, qui portait un bébé dans les bras ne put guère supporter cette horreur et prise de peur, se mit à courir pour échapper à la folie meurtrière du prévenu. Elle fût vite rattrapée par celui-ci quand elle se renversa à terre ; elle reçut à son tour un coup de machette et s'en sortit avec une grave blessure à l'avant-bras, avant d'être secouru par sa mère.

Abandonnant ses victimes à elles-mêmes, le prévenu courut vite pour se trouverdevant le groupe de ceux qui se faisaient coiffer par son jeune frère YAMBELO. Le nomméAKIMA SAMBI qui venait de se faire coiffer par ce dernier reçut alors un violent coup demachette sur la tête, et un autre à la main gauche, alors qu'il tentait de parer un second coupsur la tête.

Après avoir exécuté cette sale besogne, le prévenu est rentré s'enfermer dans sa case ;il a mis le feu à la toiture. Mais à l'arrivée des militaires de l'ANC, armée du RCD qui ontmaîtrisé l'incendie, le prévenu en est sorti, muni d'une lance qu'il a jeté vers un policier, sansl'atteindre. Armé de sa machette, il s'est mis à pourchasser ensuite les militaires, avant d'êtremaîtrisé, et même poignardé au dos par un soldat.

Interrogé sur l'ensemble de ces faits, le prévenu a chaque fois voulu donnerl'impression de ne pas s'en souvenir, mieux, de ne pas être sain d'esprit. Il prétendait parexemple que c'était au moment de l'interrogatoire qu'il apprenait pour la première fois qu'ilavait tué sa belle-soeur. D'autre part, il avoue avoir pris une importante quantité d'alcoolindigène (lotoko) juste avant d'entreprendre son entreprise macabre.

Mais les dépositions concovolantes des nommés YAMBELO AKWADUMU,AKIMA SAMBI et BONGENJUE Hélène, corroborées par les rapports médicaux versés audossier et les objets saisis (une machette et une lance que l'OPJ appelle « flèche ») ontconvaincu le Tribunal de la matérialité des faits mis à charge du prévenu.

B. Droit et dispositif

Il ressort de l'exposé des faits présentés ci-haut que le prévenu avait muri sa résolution criminelle au moins vingt-quatre heures avant de passer à l'acte. Ce laps de temps a été consacré par le prévenu à réfléchir sur la manière de donner la mort à autrui.

C'est pourquoi, le Tribunal retiendra à charge du prévenu, après requalification des faits, l'infraction d'assassinat (art. 43 et 45 CPL II), plutôt que celle de meurtre (art. 43 et 44), ainsi que celle des coups et blessures volontaires simples (art. 43 et 46 CPL II).

En effet, le prévenu s'est rendu coupable d'assassinat sur la personne de Mme LOGA FOLO Marie, en lui fendant le crâne à l'aide d'une machette. La volonté homicide découle clairement du fait que le prévenu a administré deux violents coups de cette machette à un endroit sensible, un point vital du corps humain, la tête de sa victime, mais aussi de l'arme utilisée. Ainsi donc, l'élément matériel constitué par l'acte positif et matériel des coups de machette, porté sur un être humain vivant avec l'intention de lui donner la mort se combine à la préméditation pour réaliser la consommation de l'assassinat sur la personne de Mme LOGA FOLO Marie.

C. Observation

En requalifiant le meurtre en assassinat, le juge a estimé que, le fait pour le prévenu ait administré deux violents coups de machette au crâne de la victime, qui est un endroit sensible, un point vital, et l'utilisation de la machette comme arme, suffisait pour prouver la préméditation.Mais ces éléments ne peuvent constituer que la preuve de la simple volonté de donner la mort.

C'est ainsi, pour nous, ces éléments à eux seuls ne peuvent pas constituer la preuve de la préméditation, mais il fallait, pour le juge, évoquer l'état psychologique du prévenu dans les derniers jours d'avant la commission de ses actes criminels.

SECTION IV : CRITIQUES ET PERSPECTIVES

§1. Critiques

Nous sommes sans ignorer que le code pénal Congolais comporte deux parties. Lesquelles sont désignées en terme de livre. C'est-à-dire qu'il y a le livre 1er et le livre 2ème.

Le livre premier du code pénal Congolais est consacré aux généralités, c'est-à-dire, à la notion générale des infractions et de leur répression. Dans ce livre nous trouvons 9 sections : La première section est consacrée aux dispositions générales ; la deuxième, aux peines ; la troisième, à des restitutions et dommage-intérêt ; la quatrième, à des circonstances atténuantes ; la cinquième, au concours de plusieurs infractions ; la sixième, à la participation de plusieurs personnes à la même infraction ; la septième, à la prescription des infractions et des peines ; la huitième, à la libération conditionnelle ; Et la neuvième, en fin, est consacrée à la condamnation conditionnelle.

Cependant, aucune section dans le livre premier du code pénal ne traite des circonstances aggravantes. Or, une infraction ne peut être couverte non seulement des circonstances atténuantes, mais aussi des circonstances aggravantes.

Grande est notre déception de constater que le livre premier consacré aux généralités ne définit pas certains concepts. Bien que leur définition par la loi est indispensable pour une bonne administration de la justice pénale. Parmi ces concepts, il devrait comprendre la préméditation.

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