Résumé des
faits
Le jeudi 17 mai 2002, le petit village de Bayaswa,
situé au point kilométrique 36 sur la route Kisangani-Buta, avait
connu une agitation inhabituelle. En effet, suite aux rumeurs d'un mouvement de
troupes de l'armée du Rassemblement Congolais pour la Démocratie
(RCD), mouvement politico-militaire, il était déserté de
tous ses habitants qui sont allés se réfugier en brousse. Il en
était également ainsi de la famille du prévenu AKWADUMU.
Mais ce dernier, son épouse et une de leurs tantes avaient
préféré aller s'abriter dans une mission proche de
l'Eglise CNCA 21. Une dispute s'y était déclarée entre le
prévenu et sa tante, que le premier prétendait avoir surpris en
compagnie de son épouse, en train de parler de lui en mal, le traitant
de sorcier. C'est sur ces entrefaites que le prévenu avait nuitamment
regagné le village seul, laissant à la mission sa tante et son
épouse.
Le vendredi matin, le prévenu fût appel aux sages
du village et autres membres de la famille pour leur faire part de ses
doléances à ce propos, annonçant par la même
occasion qu'il avait déjà rédigé son testament et
qu'en tout état de cause, une nouvelle réunion devrait avoir lieu
le dimanche 19 mai 2002.
Mais le samedi 18 mai déjà alors que son jeune
frère YAMBELO AKWADUME, coiffeur de son état, coiffait ses
clients depuis le matin, le prévenu, muni d'une machette qu'il
était allé chercher dans sa maison, donna la mort à la
nommée LOGA FOLO Marie, épouse de son frère
suscité, en lui administrant deux coups sur la tête, lesquels
coups ont brisé le crâne de l'infortunée qui succomba
instantanément. Sa nièce BENGENJUE Hélène,
âgée de 12 ans à peine, qui portait un bébé
dans les bras ne put guère supporter cette horreur et prise de peur, se
mit à courir pour échapper à la folie meurtrière du
prévenu. Elle fût vite rattrapée par celui-ci quand elle se
renversa à terre ; elle reçut à son tour un coup de
machette et s'en sortit avec une grave blessure à l'avant-bras, avant
d'être secouru par sa mère.
Abandonnant ses victimes à elles-mêmes, le
prévenu courut vite pour se trouverdevant le groupe de ceux qui se
faisaient coiffer par son jeune frère YAMBELO. Le nomméAKIMA
SAMBI qui venait de se faire coiffer par ce dernier reçut alors un
violent coup demachette sur la tête, et un autre à la main gauche,
alors qu'il tentait de parer un second coupsur la tête.
Après avoir exécuté cette sale besogne,
le prévenu est rentré s'enfermer dans sa case ;il a mis le feu
à la toiture. Mais à l'arrivée des militaires de l'ANC,
armée du RCD qui ontmaîtrisé l'incendie, le prévenu
en est sorti, muni d'une lance qu'il a jeté vers un policier,
sansl'atteindre. Armé de sa machette, il s'est mis à pourchasser
ensuite les militaires, avant d'êtremaîtrisé, et même
poignardé au dos par un soldat.
Interrogé sur l'ensemble de ces faits, le
prévenu a chaque fois voulu donnerl'impression de ne pas s'en souvenir,
mieux, de ne pas être sain d'esprit. Il prétendait parexemple que
c'était au moment de l'interrogatoire qu'il apprenait pour la
première fois qu'ilavait tué sa belle-soeur. D'autre part, il
avoue avoir pris une importante quantité d'alcoolindigène
(lotoko) juste avant d'entreprendre son entreprise macabre.
Mais les dépositions concovolantes des nommés
YAMBELO AKWADUMU,AKIMA SAMBI et BONGENJUE Hélène,
corroborées par les rapports médicaux versés audossier et
les objets saisis (une machette et une lance que l'OPJ appelle «
flèche ») ontconvaincu le Tribunal de la matérialité
des faits mis à charge du prévenu.
B. Droit et
dispositif
Il ressort de l'exposé des faits
présentés ci-haut que le prévenu avait muri sa
résolution criminelle au moins vingt-quatre heures avant de passer
à l'acte. Ce laps de temps a été consacré par le
prévenu à réfléchir sur la manière de donner
la mort à autrui.
C'est pourquoi, le Tribunal retiendra à charge du
prévenu, après requalification des faits, l'infraction
d'assassinat (art. 43 et 45 CPL II), plutôt que celle de meurtre (art. 43
et 44), ainsi que celle des coups et blessures volontaires simples (art. 43 et
46 CPL II).
En effet, le prévenu s'est rendu coupable d'assassinat
sur la personne de Mme LOGA FOLO Marie, en lui fendant le crâne à
l'aide d'une machette. La volonté homicide découle clairement du
fait que le prévenu a administré deux violents coups de cette
machette à un endroit sensible, un point vital du corps humain, la
tête de sa victime, mais aussi de l'arme utilisée. Ainsi donc,
l'élément matériel constitué par l'acte positif et
matériel des coups de machette, porté sur un être humain
vivant avec l'intention de lui donner la mort se combine à la
préméditation pour réaliser la consommation de
l'assassinat sur la personne de Mme LOGA FOLO Marie.
C. Observation
En requalifiant le meurtre en assassinat, le juge a
estimé que, le fait pour le prévenu ait administré deux
violents coups de machette au crâne de la victime, qui est un endroit
sensible, un point vital, et l'utilisation de la machette comme arme, suffisait
pour prouver la préméditation.Mais ces éléments ne
peuvent constituer que la preuve de la simple volonté de donner la
mort.
C'est ainsi, pour nous, ces éléments à
eux seuls ne peuvent pas constituer la preuve de la
préméditation, mais il fallait, pour le juge, évoquer
l'état psychologique du prévenu dans les derniers jours d'avant
la commission de ses actes criminels.
SECTION IV : CRITIQUES
ET PERSPECTIVES
§1. Critiques
Nous sommes sans ignorer que le code pénal Congolais
comporte deux parties. Lesquelles sont désignées en terme de
livre. C'est-à-dire qu'il y a le livre 1er et le livre
2ème.
Le livre premier du code pénal Congolais est
consacré aux généralités, c'est-à-dire,
à la notion générale des infractions et de leur
répression. Dans ce livre nous trouvons 9 sections : La
première section est consacrée aux dispositions
générales ; la deuxième, aux peines ; la
troisième, à des restitutions et
dommage-intérêt ; la quatrième, à des
circonstances atténuantes ; la cinquième, au concours
de plusieurs infractions ; la sixième, à la participation de
plusieurs personnes à la même infraction ; la
septième, à la prescription des infractions et des peines ;
la huitième, à la libération conditionnelle ; Et la
neuvième, en fin, est consacrée à la condamnation
conditionnelle.
Cependant, aucune section dans le livre premier du code
pénal ne traite des circonstances aggravantes. Or, une infraction ne
peut être couverte non seulement des circonstances atténuantes,
mais aussi des circonstances aggravantes.
Grande est notre déception de constater que le livre
premier consacré aux généralités ne définit
pas certains concepts. Bien que leur définition par la loi est
indispensable pour une bonne administration de la justice pénale. Parmi
ces concepts, il devrait comprendre la préméditation.
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