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Preuve de la premeditation en droit penal congolais: problèmes pratiques et perspectivespar Douglas Kapumet Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence 2025 |
SECTION II : NOTIONS DU DROIT PENALLe Droit pénal général étudie les règles déterminant les comportements réprimés par un texte à valeur répressive. Il a comme objet la détermination des infractions définies comme des comportements déviants sanctionnés par une peine36(*). Le Droit pénal spécial étudie les diverses infractions du droit positif, leur régime juridique et leur répression (c'est-à-dire les peines encourues). Formellement, il représente le catalogue des conduites individuelles qui, à un moment donné, dans un groupe social, sont considérés comme troublant gravement l'ordre public et qui constituent des actes interdits et réprimés par la loi. Il représente le pivot central de l'application du droit pénal. Le droit pénal spécial étudie chaque infraction en détaillant les termes de chaque incrimination37(*). §1. La loi pénaleLes lois pénales sont celles qui définissent les faits constitutif d'une infraction, les peines qui s'y attachent, ainsi que les lois relatives à la responsabilité pénale ou aux immunités et autres causes d'irresponsabilité38(*). De cette définition on peut tirer le principe de la légalité des peines et délits. Le principe de la légalité de la peine revêt une signification particulière pour le législateur, d'une part, et pour le juge d'autre part39(*). 1. La signification du principe de la légalité à l'égard du législateur Le principe de la légalité entraîne pour le législateur des devoirs qui embrassent le droit pénal tout entier. Il sied de le décomposer pour en cerner la portée pour le législateur40(*). a. Nullum crimen sine lege Le principe sous examen contraint le législateur à assurer la charge d'établir le catalogue des incriminations. Plus précisément, le législateur est tenu à un triple devoir, il doit41(*) : ü Rédiger des textes aussi précis que possible afin de neutraliser la tentation des certains juges les étendre au-delà de leur esprit ou ses intentions ; ü Réduire au maximum les délégations en faveur de l'exécutif ; ü Edicter des peines proportionnelles, c'est-à-dire des peines qui ne sont ni excessivement sévères, ni dérisoires par rapport au comportement interdit. Il a été jugé que viole le principe de la légalité des délits, un jugement portant condamnation pénale d'un prévenu sans toutefois indiquer la loi réprimant les faits comme infractionnels ni la coutume qui les aurait prévus42(*). b. Nulla poena sine lege Le législateur est tenu de fixer les sanctions de manière précise, c'est-à-dire avec un chiffre pour le minimum et un autre pour le maximum, car il faut que le citoyen sache ce qu'il encourt s'il passe à l'action. Le législateur est tenu aussi de fixer la sanction dans le même texte que l'incrimination43(*). Le juge, pour sa part, est tenu de déterminer de manière précise la sanction. C'est ainsi qu'il a été jugé que viole les 13 de la constitution, 1èr du code pénal, livre Ier et II de la loi n° 73/017 du 5 janvier 1973 sur les principes de la légalité des peines, le juge qui après avoir condamnés aux travaux forcés, a décidé que le condamné subira d'autres sanctions édictées par la disposition pénale sans préciser la durée de ces sanctions44(*). c. Nullum judicium sine lege Le législateur est ténu de préciser les organes et les formes de procès. Cette obligation fonde l'interdiction des tribunaux populaires ou aux actes de vandalisme et de lynchage. Il est un droit fondamental pour tout citoyen de connaître à l'avance son juge naturel ainsi que les formes que celui-ci utilisera en cas du jugement de la violation supposée de la loi45(*). d. Conséquence du principe de la légalité pour le législateur Puisse que le principe de la légalité est devenu est principe constitutionnel en RDC, la cour constitutionnelle est compétente pour juger de la constitutionnalité d'un texte pénal. Elle peut être saisie par voies d'action ou par voie d'exception46(*). 2. La signification du principe de la légalité à l'égard du juge pénal Le principe de la légalité pénale implique pour le juge pénal : la prohibition de tout pouvoir créateur, l'obligation d'interpréter strictement la loi et la nécessité de qualifier les faits47(*). a. La prohibition de tout pouvoir créateur du juge Le principe de la légalité criminelle interdit au juge pénal de créer des incriminations et des sanctions. À propos des incriminations, le juge ne peut poursuivre un comportement qui n'est pas interdit par la loi. Quant aux peines, le juge ne peut prononcer une peine autre que celle prévue par la loi. Il n'est pas autorisé à aggraver les peines prévues par la loi. Par contre, le principe de la légalité n'interdit pas au magistrat, dans le cadre de l'individualisation de la peine, de faire preuve, dans les limites de la loi, d'une sorte de clémence à l'égard de la personne poursuivie : l'attribution du sursis et l'admission des circonstances atténuantes en témoignent à suffisance48(*). b. L'obligation d'interpréter strictement la loi La majorité de la doctrine s'élève contre les interprétations littérales et analogiques, et milite pour l'interprétation téléologique. Nous verrons qu'il n'est pas toujours facile de faire la démarcation entre l'analogie refusée et la téléologie acceptée49(*). c. La nécessité pour le juge de qualifier le fait Le premier devoir du magistrat est de rechercher le texte qui est applicable aux faits poursuivis : c'est ce qu'on appelle la qualification50(*). B. L'application de la loi pénale La loi pénale s'applique dans le temps et dans l'espace. 1. L'application de la loi pénale dans le temps La question de l'application de la loi pénale dans le temps se présente en cas de conflits de lois. La situation est celle d'une infraction qui a été commise sous l'empire d'une disposition pénale et qui n'a pas été jugé définitivement lorsqu'un nouveau texte intervient, lequel modifie le régime de l'infraction, de la peine ou de la procédure en cours. Cette situation est de plus en plus fréquente en raison de la frénésie législative et réglementaire contemporaine51(*). La solution du conflit de lois est réglée par les lois nouvelles qui édictent leur propre régime d'application dans le temps52(*). Parfois le conflit de lois est écarté parce que les textes se succèdent à l'identique en raison soit d'une codification dite « à droit constant », dont l'objectif est de simplifier l'accès à la loi, soit de la reprise dans un nouveau texte, mais sous une formulation différente, d'une incrimination ancienne. Dans les deux cas le droit ne change pas53(*). Pour décrire l'application de la loi pénale dans le temps, il faut séparer les lois pénales de fond des lois pénales de forme. a. L'application dans le temps des lois pénales de fond Les lois pénales de fond sont celles qui définissent une infraction ou déterminent la peine à l'auteur de ladite infraction54(*). Le principe qui régit la matière est celui de la non-rétroactivité de la loi pénale. La loi pénale ne rétroagit pas ; elle dispose pour l'avenir. Ce principe connaît une exception importante : la loi pénale nouvelle rétroagit si elle est plus douce, plus favorable au prévenu55(*). Le principe de la non-rétroactivité des lois pénales est, comme celui de la légalité, une garantie importante de la liberté des citoyens. Dans le procès qui les oppose, en cas d'infraction, aux pouvoirs publics, il serait choquant que la norme soit fixée après coup par l'une des parties. Il faut que les citoyens, lorsqu'ils agissent, sachent exactement quelles sont les conséquences possibles de leurs actes sur le plan de la répression. Ils ont, en quelques sorte, un « doit d'attente légitime » à ce que leurs actes obéissent aux lois qu'ils connaissent ou pouvaient connaître au moment où ils les ont accomplis. Si donc, une loi nouvelle modifie, postérieurement à la commission des faits, les conditions de la répression, cette nouvelle ne pourra pas s'appliquer aux faits commis et la loi ancienne continuera à jouer56(*).
Les exceptions dont il est question ici admettent la rétroactivité des lois pénales autrement dit dans de cas exceptionnels, les lois pénales deviennent applicables aux faits antérieurs à leur promulgation. Il s'agit57(*) : 1) Des lois interprétatives Ce sont des lois qui interprètent des dispositions légales pré existantes. Cela provient du fait que l'oeuvre du législateur qui précise le sens d'une loi considérée ambiguë ou obscure. La loi interprétative n'a pas pour but de modifier un texte pré existant mais seulement d'en fixer le sens. Elle s'applique même à de faits antérieurs à sa promulgation mais à deux conditions : - Il faut que les faits soient commis sous l'empire de la loi interprétée. - Que ces faits n'aient été jugés irrévocables. Ici la loi interprétative fait corps avec la loi interprétée. Ce qui conduit à la rétroactivité 2) Les lois portant mesure de sureté Ces lois doivent rétroagir parce qu'elles ne comportent pas un aspect de peine. Elles n'ont pourtant que la défense de la société. A titre d'exemple : les mesures de sûreté prévues pour les délinquants d'habitude. Ces mesures s'appellent mises à la disposition du jugement. 3) Les lois modifiant les effets d'une condamnation Ces lois s'appliquent immédiatement au condamné en cour de l'exécution de la peine. C'est le cas notamment des lois sur le régime pénitentiaire. Pourquoi ces lois rétroagissent-elles ? La nouvelle loi est considérée comme prise dans l'intérêt de condamné. 4) Les lois pénales plus douces (favorables au prévenu) A ce sujet il y a 8 cas où les conflits de lois se posent : 1° La loi nouvelle abaisse le maximum de la peine. Celle-ci est considérée comme favorable au prévenu et si on doit choisir entre les deux, le choix est clair. 2° La loi nouvelle augmente le maximum de la peine, dans ce cas il y a application de la loi ancienne, parce que la nouvelle est défavorable au prévenu. 3° La loi nouvelle maintient le maximum de la peine mais augmente le minimum. (Défavorable) on applique la loi ancienne qui est plus douce. 4° La loi nouvelle maintient le maximum de la peine mais diminue le minimum, elle est favorable par conséquent on l'applique. 5° La loi nouvelle augmente le maximum et le minimum, elle est donc défavorable d'où on applique la nouvelle. 6° La loi nouvelle diminue et le maximum et le minimum est favorable et doit être appliquée. 7° La loi nouvelle diminue le maximum et diminue le minimum. Elle est favorable d'où on l'applique. 8° La loi nouvelle augmente le maximum mais diminue le minimum. Elle est défavorable d'où on applique l'ancienne loi. b. L'application dans le temps des lois pénales de forme Contrairement aux lois pénales de fond, les lois pénales de forme ne modifient ni les caractéristiques de l'infraction, ni la responsabilité de l'auteur, ni la fixation de la peine. Cependant, elles concernent la constatation et la poursuite des infractions ainsi que la compétence et la procédure58(*). Les lois pénales de forme sont d'application immédiate. Cela se justifie principalement par le fait que59(*) : Ø Ces lois ne sont pas susceptibles d'influencer sur le comportement de l'agent lorsqu'il prend sa résolution criminelle ; Ø Ces lois sont présumées supérieures à celles qu'elles remplacent étant donné qu'elles sont prises pour perfectionner la technique juridique. Ce principe ne souffre d'aucune exception. Cependant, il arrive que les lois pénales de forme révèlent une certaine complexité60(*). 2. L'application de la loi pénale dans l'espace L'application des lois pénales peut donner lieu à des difficultés dès qu'un élément d'extranéité (élément étranger) s'introduit dans le débat : cet élément peut résulter du lieu où l'infraction a été commise, de la nationalité des personnes qui ont participé à l'infraction ou de la nationalité de celles qui en ont été victimes61(*). a. Principe de la territorialité de la loi pénale Le principe de la territorialité est justifié par le fait que la personne poursuivie est censée connaître la loi du pays où il a commis les faits. Bien plus, le juge qui mène les poursuites maîtrise mieux les arcanes de la procédure de son pays que celle d'un autre pays qu'il peut raisonnablement ignorer62(*). Le principe de la territorialité présente deux inconvénients majeurs63(*) : ü Ce principe peut se buter à la difficulté de cerner le lieu exact de la commission d'une infraction ; ü Ce principe frise l'injustice en laissant hors de poursuites l'individu qui de refugiera dans un pays après avoir commis des faits infractionnels. Au-delà du principe de la territorialité, il existe d'autres principes qui régissent l'application de la loi pénale dans l'espace ; c'est entre autre le principe de la personnalité et le principe de la compétence universelle. 3. L'interprétation de la loi pénale Un des corollaires du principe de la légalité en matière criminelle est le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. Ce principe autorise le juge à interpréter la loi, tout en encadrant cette interprétation qui doit être stricte. L'interprétation stricte de la loi pénale présuppose que la loi soit claire et intelligible64(*). L'interprétation d'une loi consiste en la recherche de sa signification exacte, de manière à permettre son application correcte aux cas concrets qu'elle doit régir. Toute loi doit être interprétée, fût-elle claire et précise, puis qu'il est nécessaire d'assurer le passage de la règle abstraite à l'espace pratique. Sans l'interprétation de la loi, la jurisprudence n'existe pas65(*). Les principes qui guident l'interprétation des lois pénales sont différents de ceux qui sont applicables au droit civil et droit commercial. Alors que dans ces dernières branches juridiques, les méthodes d'interprétation sont extensives, voire analogiques, en matière pénale, la méthode d'interprétation est différente parce que la loi intéresse et touche aux libertés publiques66(*). Pour que l'interprétation d'une loi pénale soit correcte, elle doit être effectuée selon les sources (L'interprétation authentique, l'interprétation judiciaire et l'interprétation doctrinale) et selon les méthodes (La méthode littérale, la méthode téléologique, la méthode analogique). Le Droit pénal congolais applique la méthode d'interprétation téléologique et dans une certaine mesure l'interprétation analogique « in favorem partem » ou « in bonam partem »67(*). * 36B. CIZUNGU, Op. cit, pp.5 * 37IBIDEM * 38 https://actu.dalloz.etudiant.fr consulté le 21 avril 2025 * 39NGOTO NGOIE NGALINGI, Op. cit., pp.11 * 40NGOTO NGOIE NGALINGI, Op. cit, pp.11 * 41IBIDEM, pp.12 * 42IBIDEM * 43IBIDEM * 44IBIDEM * 45NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp12 * 46IBIDEM, pp.13 * 47IBIDEM * 48IBIDEM * 49NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.12 * 50IBIDEM, pp.13 * 51XAVIER PIN, Droit pénal général, 10ème Edition, Dalloz, Paris, 2019, pp.102 * 52IBIDEM * 53IBIDEM * 54NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit., pp.16 * 55NYABIRUNGU Mwene SONGA, droit pénal général, PUC, Kinshasa, 2017, pp.60 * 56B. BOULOC et H. MATSOPOULOU, Droit pénal général et procédure pénale, 21ème Edition, Dalloz, Paris, 2018, pp.74 * 57J. TSHIBASU PANDAMADI, op. cit., pp.39-40 * 58NGOIE NGOTO NGALINGI, op. cit., pp.19 * 59IBIDEM * 60IBIDEM * 61B. BOULOC et H. MATSOPOULOU, op. cit., pp.83 * 62NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit.,pp.20 * 63IBIDEM * 64J. FRINCHABOY, Le Droit pénal en cartes mentales, Ellipses, Paris, 2021, pp.36 * 65NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit., pp.24 * 66IBIDEM * 67IBIDEM |
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