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Preuve de la premeditation en droit penal congolais: problèmes pratiques et perspectivespar Douglas Kapumet Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence 2025 |
§2. La notion de l'infractionL'infraction est toute violation volontaire ou involontaire da la loi pénale qui s'exprime par une action ou une omission assortie d'une sanction. L'infraction est toute action ou omission qui porte atteinte à l'ordre public, à la paix ou à la tranquillité sociale et que la loi sanctionne pour cette raison par une peine ou une mesure de sûreté. Toute infraction constitue une atteinte à l'ordre public que le droit pénal a la mission de protéger68(*). A. La classification des infractions 1. Classification fondée sur la gravité de l'acte La classification tripartite de l'infraction est celle qui est en vigueur en droit français et en droit belge qui distingue respectivement la contravention, le délit et le crime en fonction de la gravité de peine prévue par la loi69(*). ü La contravention : c'est l'infraction la plus légère. En général les infractions sont punies d'une amende ou de deux mois de servitude pénale ; ü Le délit : c'est une infraction de gravité moyenne, normalement la peine maximum est de cinq ans de servitude pénale ; ü Le crime : c'est l'infraction extrêmement grave dont la peine maximum est la peine capitale. 2. Classification fondée sur la nature de l'infraction D'après leur nature, on oppose généralement les infractions de droit commun aux infractions politiques d'une part, et aux infractions militaires d'autre part. a. Infractions politiques et infractions de droit commun L'infraction politique est une infraction commise par son auteur dans un but idéologique70(*). La distinction entre une infraction politique et une infraction de droit commun est d'autant plus difficile que la loi ne donne pas d'indication sur la question. Pour reconnaître les infractions politiques par rapport aux infractions de droit commun, deux critères sont concevables71(*) : ü Selon le critère objectif, l'infraction est politique quand son objet (d'où le mot objectif) est politique. Ainsi, le complot en vue de changer le régime constitutionnel est objectivement politique ; ü Selon le critère subjectif, l'infraction, quelle qu'elle soit, devient politique, si le mobile de son auteur (c'est-à-dire de son sujet, d'où le mot subjectif) est un mobile politique. Pour précis que soit chacun de ces critères, ils n'en demeurent pas moins complexes dans la mesure où souvent l'on se trouve devant des situations dans lesquelles il est difficile de distinguer le politique du non politique. Tel est le cas de l'assassinat d'un chef d'Etat. L'assassinat est objectivement une infraction de droit commun, mais la qualité de la victime révèle le mobile politique de l'assassin. La cour suprême de justice, pour sa part, a estimé que l'assassinat d'un chef d'Etat ou d'un membre de sa famille est une infraction politique72(*). b. Infractions de droit commun et infractions militaires Les infractions militaires sont des manquements à la discipline des armées, dont la gravité s'explique par le fait qu'elles ne concernent pas seulement la société restreinte dont le militaire fait partie, mais le sort même de l'Etat73(*). ;La difficulté tient à ce que le militaire est un comme les autres qui peut amener à commettre, à côté d'infractions relevant de la vie militaire, d'autres infractions (meurtre, attentat à la pudeur) étrangères à son état74(*). ü L'infraction purement militaire, inconcevable en dehors de la vie militaire (insoumission, désertion, infraction contre l'honneur ou la discipline, Etc.). ü L'infraction de droit commun commise par un militaire (outrage commis dans la caserne ou même à l'extérieur de celle-ci). 3. Classification fondée sur le mode d'exécution Nous considérons le mode d'exécution sous son aspect matériel et sous son aspect psychologique. 4. Classification des infractions d'après leur mode matériel d'exécution D'après leur mode matériel d'exécution on peut opérer cinq types de distinctions, à savoir ; les infractions d'action et d'omission, infractions instantanées et continues, infractions simples et d'habitude, infractions simples et complexes, infractions matérielles et formelles75(*). a. Infractions d'action et d'omission Les infractions d'action consistent en la commission d'un fait positif (tel que donner un coup de poing) tandis que les infractions d'omission consistent en une abstention (tel qu'empêcher un enfant de se jeter dans un feu). b. Infractions instantanées et continues Les infractions instantanées sont celles qui s'exécutent en un instant plus ou moins long. Mais la durée d'exécution n'est pas incluse dans la définition légale juridique de l'infraction76(*). Les infractions continues sont celles qui supposent, de par leur définition légale, une exécution qui s'étale dans le temps et partant, une persistance de la volonté coupable. L'escroquerie avec ses différentes mises en scènes en un bon exemple. Les infractions continues ne doivent pas être confondues avec les infractions dites permanentes. Les infractions permanentes ont des effets qui s'étalent dans le temps sans qu'il n'y ait réitération de al volonté coupable77(*). c. Infractions simples et d'habitude L'infraction simple consiste en un fait matériel unique, alors que, par contraste, l'infraction d'habitude suppose plusieurs faits semblables, dont chacun isolément ne serait pas punissable. L'on considère que l'habitude existe dès le second semblable78(*). d. Infractions simples, complexes et délit collectif Parlant de l'infraction complexe, il sied de noter que la complexité est envisagée ici dans un sens autre que celui des infractions politiques. Alors que l'infraction simple consiste en un fait matériel unique (tel que le vol), l'infraction complexe suppose un même fait qui constitue plusieurs infractions. Pour l'infraction simple on peut citer, dans le cas de pluralité d'actes, l'existence d'actes matériels de (exemple : l'escroquerie, qui suppose à la fois des manoeuvres frauduleuses émanant de l'escroc, ainsi qu'une remise par la victime), tandis que pour l'infraction complexe on peut citer le fait pour une femme mariée d'avoir des rapports sexuels avec un autre homme que son conjoint au bord d'une route, commettant à la fois l'adultère et l'attentat à la pudeur79(*). Le délit collectif, suppose quant à lui, plusieurs actes simultanés de même nature pénale dont chacun isolément constitue une infraction mais qui, du fait de leur simultanéité et de l'unité de but poursuivi par leur auteur, sont considérés comme ne constituant qu'une seule infraction. La conséquence est, qu'en raison de l'unité de l'intention délictueuse, les faits font l'objet d'une seule condamnation et d'une seule peine. Tel est le cas d'une suite des relations adultères ou encore le fit pour un voleur de faire plusieurs courses pour emporter son butin80(*). e. Infractions matérielles et formelles Les infractions matérielles sont celles dans lesquelles le résultat représente un élément constitutif. Ainsi le meurtre n'est consommé que si la victime meurt. Par contre, les infractions formelles n'incluent pas dans leur définition le résultat des agissements. Ainsi l'empoisonnement est consommé par l'administration de substance de nature à donner la mort même si le résultat mortel ne s'est pas produit81(*). 5. Classification des infractions d'après leur mode psychologique d'exécution On distingue ici, les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles82(*) : ü Les infractions intentionnelles sont celles qui requièrent, chez l'agent, l'intention. En des termes non techniques mais expressifs, « il l'a fait exprès ». Le meurtre, par exemple, suppose évidemment que le meurtrier ait voulu la mort de sa victime ; ü Les infractions non intentionnelles sont celles qui existent, indépendamment de l'intention de l'agent, et quand bien même donc « il ne l'a pas fait exprès ». * 68J. TSHIBASU PANDAMADI, op. cit., pp.49 * 69IBIDEM * 70J. BORRICAND et A.M. SIMON, Droit pénal et procédure pénale, 6ème Ed., Dalloz, Paris, 2008, pp.79 * 71NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit., pp.33 * 72NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.34 * 73J. BORRICAND et A.M. SIMON, op. cit., pp.78 * 74IBIDEM * 75NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit., pp.35 * 76IBIDEM * 77IBIDEM * 78IBIDEM * 79NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.35 * 80IBIDEM, pp.37 * 81IBIDEM * 82IBIDEM |
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