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Preuve de la premeditation en droit penal congolais: problèmes pratiques et perspectivespar Douglas Kapumet Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence 2025 |
§3. Le délinquantL'étude du délinquant constitue à proprement parler celle de la responsabilité pénale dont nous avons identifié l'infraction comme préalable. Car, étudier le délinquant revient à identifier la personne pénalement responsable ou encore le sujet de l'infraction. L'être humain peut incontestablement être pénalement responsable. Mais pour les besoins d'une répression mieux adaptée et au-delà des controverses, les personnes morales peuvent être pénalement responsable83(*). A. Responsabilité des personnes physique L'auteur de l'infraction est celui qui commet l'acte défendu par la loi pénale ou qui s'abstient volontairement d'accomplir l'acte qu'elle prescrit. L'auteur d'une infraction ne peut être en principe qu'une personne physique c'est-à-dire un être humain, il ne peut jamais être question d'auteur d'une infraction lorsqu'il s'agit d'un cadavre, des animaux ou des choses inanimées84(*). La responsabilité pénale incombe en principe à la personne physique majeure (18 ans révolus) et dont les facultés mentales ne sont pas perturbées par des pathologies majeures (démence). En outre, la responsabilité pénale est individuelle, c'est-à-dire chacun est tenue de répondre des actes ou omissions infractionnelles qui lui sont imputables à titre personnel. La responsabilité pénale exige l'imputabilité et la culpabilité. RP= I+C. L'imputabilité c'est le fait d'attribuer une infraction à un individu ; de mettre une infraction au compte d'une personne bien déterminée. La culpabilité suppose que l'auteur de l'infraction ait compris la portée de son acte et l'ait voulu. En conséquence, seules les personnes dotées du libre arbitre peuvent se voir reprocher leur conduite85(*). L'infraction est imputable non seulement à son auteur, mais aussi, sous certaines conditions, aux autres participants. Ces derniers sont des agents qui ont pris une part suffisamment efficiente à la commission de l'infraction86(*). Imputer l'infraction à tous ceux qui ont apporter à sa réalisation une contribution quelconque même indirecte risque de donner à l'action pénale une dimension exorbitante et incertaine87(*). B. La responsabilité pénale des personnes morales La responsabilité pénale des personnes morales en droit congolais n'est pas démise de manière ordinaire. Elle est organisée particulièrement par certains textes juridiques à l'instar de l'ordonnance-loi n°23-010 du 13 Mars 2023 portant code du numérique congolais88(*), l'ordonnance-loi n°68/71 du 1èr Mai 1968 portant réquisition des médecins qui punit toute personne qui aura engagé un médecin requis ou l'aura maintenu dans son emploi, la loi n°4/016 du 19 juillet 2004 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui prévoit différentes hypothèses de culpabilité de la personne morale89(*). La loi n°15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal décrète l'irresponsabilité des personnes morales pour les infractions de la compétence de la cour pénale internationale. De lege ferenda, le législateur devra clarifier la question de la responsabilité pénale des personnes morales90(*). * 83NGOTO NGOIE NGALINGI,op. cit, pp.44 * 84J. TSHIBASU PANDAMADI, op. cit., pp.60 * 85IBIDEM * 86NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit., pp.46 * 87NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.46 * 88 www.leganet.cd * 89NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit., pp.52 * 90IBIDEM |
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