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Preuve de la premeditation en droit penal congolais: problèmes pratiques et perspectivespar Douglas Kapumet Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence 2025 |
§4. La peineUne peine est le châtiment édicté par la loi (peine prévu) à l'effet de prévenir et, s'il y a lieu, de réprimer l'atteinte à l'ordre social qualifiée d'infraction (nulla poena sine lege) ; châtiment infligé en matière pénale par le juge répressif, en vertu de la loi (peine prononcée)91(*). En droit pénal congolais, les peines applicables aux infractions sont : ü La mort ; ü Les travaux forcés ; ü La servitude pénale ; ü L'amende ; ü La confiscation spéciale ; ü L'obligation de d'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ; ü La résidence imposée dans un lieu déterminé ; ü La mise à la disposition de la surveillance du gouvernement. La peine rempli quatre fonctions essentielles : l'intimidation, l'élimination, la rétribution et la réadaptation92(*). La peine à un caractère affectif, infâmant, déterminé et définitif93(*). La sanction pénale doit obéir au principe de la légalité ; elle doit être égale pour tout le monde ; elle doit être personnelle94(*). Les peines peuvent être classées en suivant leurs rapports entre elles ou en fonction de leur effet afflictif et d'après le mal infligé95(*). 1. Classification des peines dans leurs rapports entre-elles La loi édicte des peines qu'elle qualifie tantôt de complémentaire tantôt d'accessoire, tantôt de subsidiaire, les autres apparaissant, comme des peines principales. a. Peines principales La peine est dite principale lorsqu'elle constitue la sanction directe de l'infraction. Il s'agit, en l'occurrence, de l'emprisonnement et de l'amende, soit cumulativement, soit alternativement. Par le mécanisme d'individualisation de la peine, le juge va la déterminer dans la fourchette prescrite par le législateur. b. Peines complémentaires Par nature, elles consistent dans des mesures de sûreté et elles s'ajoutent à la peine principale. c. Peines accessoires La caractéristique de la peine accessoire est de s'ajouter automatiquement à la peine principale, sans que le juge n'ait nécessairement à la prononcer. d. Peines subsidiaires ou alternatives Une peine subsidiaire ou alternative est destinée à remplacer une peine principale en cas d'inexécution. 2. Classification des peines en fonction de leur effet afflictif Les différentes peines peuvent être classées selon la nature de la privation dont elles frappent le condamné. Elles peuvent lui ôter la vie d'une part et priver de l'intégrité corporelle, de la liberté d'aller ou venir, du patrimoine ou de la réputation d'autre part96(*). a. La peine de mort La peine de mort peut être définie comme la privation définitive de la vie exécutée en vertu d'une décision judiciaire l'ordonnant. Un vieux débat oppose ceux qui veulent son maintien (les retentionnistes) à ceux qui en réclament l'abolition (les abolitionnistes). b. Les peines privatives de liberté Les peines privatives de liberté sont les travaux forcés et la servitude pénale ou l'emprisonnement.
Introduite en droit congolais en matière de détournement des deniers publics, par la loi N°73-017 du 5 janvier 1973, la peine des travaux forcés a été légitimée et justifiée par le législateur par deux raisons : ü Parce qu'elle est intimidante ; ü Parce qu'elle permet à l'Etat, victime du détournement, de se faire de l'argent et de se procurer des biens par le travail des condamnés.
La peine de servitude pénale est prévue par les articles 7 à 9 du code pénal congolais. Elle est au minimum d'un jour d'une durée de vingt-quatre heures, et les condamnés la subissent dans les prisons déterminées par le président de la République. La peine de servitude pénale est de deux sortes : ü La servitude pénale à perpétuité, et ü La servitude pénale à temps qui, rappelons-le, peut, varier entre un jour de vingt-quatre heures et vingt ans ; elle ne peut dépasser ce maximum même en cas de concours matériel d'infractions. c. Les peines affectant le patrimoine du condamné
La peine d'amende est la sanction pénale qui consiste en une somme d'argent que le condamné est tenu de verser au trésor public. Elle est prévue par l'article 10 du code pénal. Elle est de un franc congolais au moins et perçue au profit de la République. La peine d'amende est prononcée individuellement contre chaque condamné à raison d'une même infraction. L'article 12 du code pénal dispose qu'à défaut de paiement dans le délai de huitaine qui suit la condamnation devenue définitive et irrévocable, l'amende peut être remplacée par une servitude pénale dont la durée sera fixée par le jugement de condamnation. Toutefois, poursuit l'article 13 du code pénal, la durée de la servitude pénale subsidiaire ne pourra jamais excéder six mois.
L'article 14 du code pénal prévoit la confiscation spéciale pour : ü Les choses formant l'objet de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand elles sont la propriété du condamné ; ü Les choses qui sont le produit de l'infraction. * 91G. CORNU, op. cit., pp.1590 * 92NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit., pp.70 * 93IBIDEM * 94IBIDEM * 95IBIDEM * 96NGOTO NOIE NGALINGI, op. cit, pp.74 |
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