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Preuve de la premeditation en droit penal congolais: problèmes pratiques et perspectivespar Douglas Kapumet Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence 2025 |
SECTION III : LA PREUVE PÉNALEL'étude de la preuve en matière pénale sera menée autour de trois questions : la charge de la preuve, la constitution et la production des preuves, et la discussion et l'appréciation des preuves. §1. La charge de la preuveEn droit civil, la question de la charge de la preuve est résolue par deux adages : Actori incumbit probatio et reus in excipiendo fit actor. Logiquement, ces adages doivent être transposés en procédure pénale. C'est d'autant que cette dernière ne pose pas de principe propre de preuve et que la procédure civile constitue la procédure mère en ce sens qu'elle comble les lacunes de la procédure pénale97(*). La règle fondamentale en la matière est la présomption d'innocence. Tout homme doit être présumé innocent des infractions qui lui sont reprochées tant qu'un jugement régulier et une décision définitive ne sont pas intervenus98(*). Du fait de cette présomption, c'est la partie poursuivante (le ministère public et éventuellement la partie civile) qui doit rapporter la preuve de tous les éléments de l'infraction et de tous ceux qui permettent d'apprécier la responsabilité du coupable. Toutefois, la personne poursuivie agira sagement en apportant de son côté des arguments en sens inverse99(*). §2. La constitution et la production des preuvesAlors qu'en droit civil, la loi détermine les modes de preuve, leur admissibilité et leur valeur probante, la preuve pénale est gouvernée par le principe de la liberté des preuves en vertu duquel la preuve des faits en cause peut être rapportée par tous moyens. La liberté des preuves n'est pas absolue, elle est soumise aux exigences de légalité, de loyauté, de proportionnalité et de dignité. Pour mieux comprendre cet encadrement du principe de la liberté des preuves, il convient de distinguer entre le cas où la preuve est constituée par un agent public ou par un particulier100(*). A. Cas où la preuve est constituée par un agent public Il sied d'indiquer les procédés de preuve que peuvent recueillir les agents publics avant d'élucider l'application du principe de la liberté des preuves. 1. Procédés de preuve à disposition de l'agent public L'agent public récolte les preuves au moyen des constatations matérielles, des présomptions ou indices et des écrits. a. Les constatations matérielles Les constatations matérielles visent à relever directement les diverses circonstances (traces, emplacement ou objets, ces derniers étant désignés sous le vocable de « pièces à conviction ») susceptibles d'éclairer sur la commission de l'infraction ou sur l'identité de son auteur. La loi organise trois modes de constatations matérielles : La descente sur les lieux, les saisies et perquisitions, les expertises. La descente sur les lieux permet l'examen des lieux où l'infraction a été commise et la recherche de traces. La descente sur les lieux se fera d'autant plus rapidement que les traces de l'infraction peuvent vite s'effacer. Elle peut avoir lieu aussi bien pendant la phase juridictionnelle de la procédure pénale. Les perquisitions peuvent se faire dans les lieux publics comme dans les lieux privés. Dans le premier cas, elles ne sont soumises à aucune formalité particulière tandis que dans le second cas elles sont soumises à des règles de production de l'intimité des particuliers. Les perquisitions peuvent être opérées les personnes : elles portent, dans ce cas, le nom de fouille corporelle. Elles peuvent aussi être opérées dans les véhicules. Il peut arriver que l'agent public identifie des pièces à conviction (armes, vêtements, etc.) dont l'examen est d'autant plus important qu'elles ont servi à la commission de l'infraction ou en sont le fruit. Pour éviter leur soustraction, il pourra en opérer la saisie. L'expertise, quant à elle, permet d'exploiter certains indices en les faisant examiner par spécialiste. Ce dernier peut appartenir au domaine médical, psychiatrique, balistique, comptable, etc. b. Les présomptions ou indices On distingue les présomptions des faits (ou indices) et les présomptions légales. Les présomptions des faits (ou indices) sont des faits qui établissent plus une probabilité qu'une preuve à proprement parler. C'est pourquoi on les qualifie de preuves conjecturales. Tel est le cas de l'accusé qui a été aperçu sur les lieux de l'infraction en train de fuir ou encore de l'accusé dont certains effets personnels ont été retrouvés sur le lieu de l'infraction. Les présomptions légales sont des indices auxquels la loi elle-même attribue une certaine force légale. On distingue les présomptions légales absolues qui n'admettent pas la preuve contraire des présomptions légales relatives que la preuve contraire peut renverser. Au titre de présomption légale absolue on peut citer la présomption établie par l'article 44 du code pénal militaire en vertu duquel est réputé déserteur tout militaire ou assimilé qui, six jours après celui de l'absence constatée, se sera absenté, de son établissement, d'un hôpital militaire ou civil où il était en traitement. Tandis qu'au titre de présomption légale relative, nous pouvons citer celle prévue à l'article 126 du code pénal live II en vertu duquel l'utilisateur du faux en est considéré comme l'auteur. c. Les écrits Les écrits susceptibles de servir de preuve sont de trois sortes : ü Les écrits qui constituent le corps même de l'infraction : tel est le cas d'un écrit qui appelle à la désobéissance aux lois ; ü Les écrits qui servent à prouver l'infraction mais qui n'ont pas été rédigés dans ce but : tel est le cas de l'agenda d'un suspect décrivant des relations sexuelles adultérines ; ü Les écrits constatant d'autres modes de preuve. Ils peuvent relater un aveu, un témoignage ou des constatations matérielles. Dans ces cas, ils s'appellent procès-verbaux. La loi leur accorde une force probante particulière. 2. Encadrement de la liberté des preuves de l'agent public Le principe de la liberté des preuves ne permet pas aux agents publics (du ministère public et de la police judiciaire) de s'affranchir des exigences du principe de la légalité que nous avons déjà étudié. Ils n'accompliront un acte d'investigation non prévu par la loi que dans la mesure où à une liberté fondamentale. Par exemple un agent public peut offrir une prime à quiconque dénoncerait des auteurs présumés d'infraction en cavale. Ce faisant, il ne porte atteinte à aucun droit ni aucune liberté fondamentale. La loyauté signifie ce qui est conforme à la morale et à la légalité. Elle interdit à l'agent public la provocation à la commission de l'infraction. Faisant la différence entre ce qui est illégal et immoral, il convient de s'interroger sur la moralité de certains procédés de preuve tels que l'infiltration, la filature, la vidéosurveillance et les écoutes (téléphoniques et autres). Il faut noter que la loi autorise le recours à certains artifices dans la recherche des preuves. Ainsi, ce qui peut paraître moralement incorrect est légalement admis. Le recours à des procédés illégaux entraîne la nullité des preuves obtenues par les agents publics. Tel est le casd'un aveu obtenu sur base des tortures exercées par les enquêteurs. B. Cas où la preuve est constituée par un particulier Il sied d'indiquer les procédés de preuve que peuvent recueillir les particuliers avant d'élucider l'application du principe de la liberté des preuves101(*). 1. Procédés de preuve à disposition du particulier Outre les écrits (ceux qui constituent le corps de l'infraction et ceux qui servent à prouver l'infraction bien que n'ayant pas été rédigés dans ce but), le particulier peut, selon le cas, avouer ou témoigner. a. L'aveu L'on distingue l'aveu extra-judiciaire de l'aveu judiciaire. Le premier consiste en une reconnaissance de la responsabilité de l'infraction faite en dehors de la justice : il a une valeur semblable au témoignage ou à l'indice. Tandis que le second, qui est plus intéressant pour la justice, consiste en une confession (de celui qui a commis l'infraction en connaissance de cause) de nature à lever tout doute sur sa culpabilité. Longtemps considéré comme la probatio probatissima c'est-à-dire la preuve des preuves, l'aveu judiciaire n'est plus considéré comme tel. Il faut désormais qu'il soit intervenu dans des circonstances établissant sa liberté c'est-à-dire l'absence de contrainte morale ou physique exercée sur son auteur. b. Le témoignage Le témoignage ou preuve testimoniale consiste dans le récit fait par une personne, à l'occasion d'une procédure, de ce qu'elle prétend avoir vu ou entendu. Cette personne est appelée témoin. Au sens strict, le terme « témoin » se réfère à celui qui est entendu sous la foi du serment. Mais au sens large, il désigne aussi celui qui est entendu à titre de renseignements, comme c'est le cas au cours de l'enquête de police. La force probante du témoignage est relative. Les témoins peuvent déposer à charge ou à décharge. Mais, pour raison d'incompatibilité ou d'incapacité, certaines personnes ne peuvent être entendues en tant que témoin. Il y a incompatibilité relative quand il apparaîtque le témoignage pourrait être suspecté de partialité. Tandis qu'il y a incompatibilité absolue entre la qualité de témoin et celle de partie à la procédure : le prévenu, la partie civile ou civilement responsable ne peuvent pas témoigner. Les mineurs et les condamnés à une peine d'interdiction des droits civiques, civils et de la famille ne peuvent témoigner en justice. 2. Encadrement de la liberté des preuves émanant des particuliers Alors que la liberté des preuves est très limitée lorsque cette dernière émane d'un agent public, elle est plus ou moins grande lorsqu'il s'agit d'un particulier. En Europe il est de principe que le juge peut admettre des moyens de preuve illicites ou illégaux constitués par les particuliers. En effet, la chambre criminelle française a jugé qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante. * 97NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.144 * 98B. BOULOC et H. MATSOPOULOU, op. cit, pp.308 * 99IBIDEM * 100NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.144 * 101NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.147 |
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