![]() |
Preuve de la premeditation en droit penal congolais: problèmes pratiques et perspectivespar Douglas Kapumet Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence 2025 |
§3. La discussion et l'appréciation des preuvesLe principe de la liberté des preuves s'applique à tous les stades du procès. Une fois produite, la preuve doit être librement discutée et, une fois discutée, elle doit être librement appréciée par le juge en suivant son « intime conviction »102(*). A. Discussion préalable des preuves La discussion des preuves produites est une conséquence logique du principe du contradictoire. Ce principe garanti à l'accusé, au titre de droit de la défense, le droit d'interroger les témoins à charge et à décharge. Logiquement, il ne pourra être reproché à une juridiction de n'avoir pas interrogé les témoins à décharge que si la personne poursuivie l'a demandé. Il sied de signaler, cependant, que la libre discussion des preuves est limitée dans certains cas par la force probante attachée à certains procès-verbaux. Il y a des procès-verbaux qui n'ont valeur que de « simples renseignements », tandis qu'il y a d'autres qui valent jusqu'à inscription en faux. Les énonciations contenues dans ces derniers ne peuvent être contredites que par les moyens établis par la loi, c'est-à-dire par des écrits ou des témoignages. B. Le principe de l'intime conviction du juge Après avoir soumis les preuves à discussion, le juge décide selon son intime conviction. Néanmoins, cette dernière ne constitue pas un chèque en blanc. Le juge pénal est soumis à l'obligation de motiver ses discussions, au principe de légalité et, dans certains cas, à l'obligation de ne pas considérer des preuves illégales et déloyales. C'est ainsi, par exemple, que la cour suprême de justice a jugé qu'un aveu fait sur base des tortures et violences exercées par les enquêteurs n'est pas libre et ne peut emporter la conviction d'une cour. * 102NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.149 |
|