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La lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc; quelle perspective?

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par Nabila BEN ALI
Université sidi Mohammed Ben Abdellah - Fés- - diplôme d'études supérieures approffondies (DESA) 2008
  

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A- Situation de titre et des faits argués de contrefaçon des marques.

Une action en contrefaçon ne peut être formée que sur le fondement d'un droit de propriété industrielle, ou d'un droit d'exclusivité réservé après l'enregistrement de la marque. En l'absence de ce droit privatif, l'action en contrefaçon est irrecevable, seule une action en concurrence déloyale, comme on verra ci-dessus, peut être envisagée, si une faute peut être retenue.

L'action en contrefaçon ne peut pas porter au delà du droit né du titre de l'enregistrement de la marque. Si le titre à fait l'objet d'une décision partielle d'annulation, de déchéance ou une renonciation partielle, le droit conféré par le titre se trouve limité par la portée du titre maintenu lors de l'enregistrement.

L'action en contrefaçon peut aussi être exécrée sur le fondement d'une demande d'enregistrement de marque73(*). Toutefois le tribunal doit surseoir à statuer jusqu'à l'enregistrement de la marque, car seul les marques enregistrées sont protégées par l'action en contrefaçon. En effet seul l'enregistrement rend marque opposable aux tiers74(*). Sans doute l'article 152 du code de propriété industrielle marocain dispose que : l'enregistrement d'une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une période de dix ans indéfiniment renouvelé. Cette disposition ne concerne que la date d'occupation de la marque en vue de son appropriation et non son opposabilité aux tiers75(*).

Les faits de contrefaçon antérieurs à publication de la demande d'enregistrement ne sont pas en principe soumis à l'action en contrefaçon. Autrement dit, les faits postérieurs au dépôt de la demande d'un titre, mais antérieurs à la publication de la demande ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits privatifs attachés au titre76(*).

Chose négligée en droit marocain, et énoncé en droit français par l'article 716-2. Toutefois, selon un arrêt de tribunal de grande instance de Paris77(*), il est procédé, antérieurement à la publication de la demande d'enregistrement de la marque, à une notification qui a pour objet de porter à la connaissance du tiers le droit confié par cet enregistrement. Ainsi les faits postérieurs à cette notification seront considérés comme constitutifs de contrefaçon.

En ce qui concerne les marques notoires, le code marocain a prévu expressément une exception concernant ces dernières dans son article 162. Selon cet article, le titulaire d'une marque notoire non déposée ne peut, certes, pas agir en contrefaçon, mais il peut déclarer « nul » le dépôt par un tiers d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne78(*). En ce qui concerne les dommages intérêts pour les faits de contrefaçon dont il aurait eu à souffrir, il est légitime qu'il puisse agir par une action en concurrence déloyale79(*).

* 73 - S. DURRANDE, Contrefaçon, Rép. Pén. et Proc. Pén. Dalloz, avril 1998. 304.

* 74 -A. Chavanne et C. salomon « Marques de commerce ou de service » Rép. .com. dalloz, mars 1997. 501.

* 75 - C.A Paris, 13 juin 1970, ann. Prop. ind.1970, 127, in. Dalloz, Rép.Com.2004.

* 76 -C.Guthman « lutte contre la contrefaçon de marques et de brevet actions à entreprendre » Fas c.692, Ed juris classeur d'affaire 2004.

* 77 - « en l'absence d'une notification de la demande une d'enregistrement de marque au contrefacteur et malgré une saisie contrefaçon qui a permis d'établir des faits de contrefaçon, le contrefacteur ne peut être poursuivi que pour les faits de contrefaçon postérieurs à la publication de la demande ». TGI Paris, 15 mais 1991, RD propr. Intel, 1993, n°49, p. 42,

* 78. « Le dépôt fait par la défenderesse constitue une concurrence déloyale en raison du risque d'induire le consommateur en erreur même si cette marque est utilisée pour un produit différent. A cet effet, le tribunal de commerce de Rabat condamne le défendeur à cesser d'utiliser les produits portant la marque de SEIKO, ordonne la radiation du dépôt 57858 du 31/10/95 et la publication de la décision judiciaire dans deux journaux nationaux au frais de la défenderesse, condamne cette dernière aux frais et dépens ». CA. Com. Rabat, Arrêt. n°635/2000/4, le 23/11/00, Dos. n°1443, Aff. opposant la marque notoire « SEIKO » objet du dépôt national numéro 35461 du 19/10/64 renouvelé en 1984 classe 14, n°32628 du 10/09/82 classe 28, n°45942 du 08/01/91 classe 9, n°49476 du 09/09/92 classe 9 et n°70585 du 19/08/99 classe 14 à la marque « SEIKO » objet du dépôt national numéro 57858 du 31/10/95 classe 3, CD. J.O.M.P.I.C.

* 79 CA. Com Casablanca, Arrêt. N° 2037, le 08/06/99, dos. n°4091/96, Aff. marque notoire « SONY», déposée au niveau international depuis le 07/05/69 C/ la marque « SONYLAC» objet du dépôt national numéro 51482 du 09/06/93 et de l'inscription au Registre de commerce n°55835, CD. J.O.M.P.I.C

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