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Reflexions sur la fonction consultative de la cour internationale de justice (CIJ)

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par Kpatcha Lazare EWAROU
Université de Lomé -Togo - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Droit public 2012
  

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B- La position de la Cour

Le droit à l'autodétermination des peuples est un droit fondamental reconnu à chaque peuple. Il n'y a plus, de l'avis de la Cour, de raisons qu'un peuple soit privé de ce droit par le biais d'un quelconque assujettissement. Telle est la position de la Cour dans son avis sur l'indépendance de la Namibie du 21 juin 197199. Les faits de l'espèce sont assez complexes. En effet, il s'est agi d'une requête pour avis adressée à la Cour par l'AG suite au refus d'obtempérer de l'Afrique du Sud à la résolution 276 du Conseil de Sécurité de l'ONU lui demandant de mettre fin à son mandat sur le territoire de la Namibie. Il faut préciser que le mandat en question confié par la SDN à l'Afrique du Sud visait en général le bien-être et le développement des peuples qui n'ont pas encore la capacité de se gouverner par eux-mêmes ; c'est la mission sacrée de civilisation suivant les dispositions de l'Article 22 p1 du Pacte de la SDN. Cette mission était confiée à des Nations dites civilisées qui sont capables de l'assumer en raison de leurs ressources, de leurs expériences et de leur position géographique. A l'exception des mandats de type A utilisés pour des communautés déjà dotées d'une constitution et appelées à accéder rapidement à l'indépendance, la Cour devait, pour répondre à la question qui lui est posée, reconsidérer et ré-encadrer la mission confiée à l'Afrique du Sud par le mandat de type C qui excluait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

99Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, AC, 21 juin 1971, Rec. CIJ 1971.

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De l'avis de la Cour, à la lumière de l'évolution des relations internationales et du droit international, les termes (rédigés en caractères évolutifs) de l'article 22 du mandat litigieux notamment la notion de « mission sacrée de civilisation » doit exclusivement s'entendre en une mission qui a pour objectif ultime l'autodétermination et l'indépendance des peuples en cause. Par son avis, la Cour a ainsi contribué à l'indépendance si attendue de la Namibie.

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a retenu également l'attention de la Cour dans son avis sur la construction d'un mur par Israël en territoire palestinien occupé qui était à l'issue de la première guerre mondiale placé sous mandat de type A par la SDN et confié à la Grande - Bretagne. Il devait donc acquérir son indépendance provisoirement suivant l'article 22 du Pacte de la SDN qui dispose que « Certaines communautés, qui appartenaient autrefois à l'Empire Ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement ».

Les évènements postérieurs n'ont pas permis l'accession de la Palestine à l'indépendance, notamment l'annexion israélienne. La Cour, pour se prononcer sur la légalité ou non du mur construit par Israël, a tout d'abord rappelé sa position exprimée dans son avis sur « Le statut international du Sud-Ouest africain » relative aux mandats en général à savoir que : « Le mandat a été créé, dans l'intérêt des habitants du territoire et de l'humanité en général, comme une institution internationale à laquelle était assigné un but international : la mission sacrée de civilisation » avant de viser les différents textes qui consacrent le droit ergaomnes100 des peuples à leur libre disposition. Ainsi, a-t-elle évoqué le paragraphe 4 de l'article 2 de Charte des NU (supra), la résolution 2526 de l'AG 101qui souligne que « nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera considérée comme légale » et fait obligation à « tout Etat de s'abstenir de recourir à toute mesure coercitive qui priverait (les peuples) de leur droit à l'autodétermination ».Elle a également visé l'article premier commun au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (supra) qui réaffirme le droit de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes et fait obligation aux Etats parties de faciliter la réalisation de ce droit conformément aux dispositions de la Charte.

100 Voir Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt CIJ du 30 juin 1995.

101 Résolution 2526 de l'AG de l'ONU du 24 octobre 1970.

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A la lumière de tous ces textes et des différents accords conclus sous l'égide de l'ONU, la Cour déduit une violation par Israël, puissance occupante, du droit sacré de la libre disposition du peuple palestinien et fait obligation, d'une part, à Israël de mettre un terme aux violations du droit international dont il est l'auteur et cesser immédiatement les travaux d'édification du mur et, d'autre part, à tous les Etats à ne pas reconnaitre la situation illégale découlant de la construction dudit mur. Même si dans la pratique on peut regretter l'application qui n'est pas faite de cet avis, l'apport de la Cour reste de toute évidence fondamental.

Tel était également la conclusion de la Cour en 1975 dans son avis sur le Sahara Occidental102, en reconnaissant que le territoire du Sahara Occidental n'était pas un terra nullius avant la colonisation par l'Espagne et qu'il avait des liens juridiques d'allégeance avec le Maroc et l'ensemble mauritanien, lesquels ne sont pas de nature à entraver « l'application du principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire ». Ici aussi, l'on regrette la non flexibilité des puissances impliquées notamment le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie pour un dénouement de la situation conflictuelle dans la région malgré l'avis de la Cour.

Par ailleurs, l'avis consultatif de la Cour sur l'indépendance kosovare103 en estimant « que l'adoption de la déclaration d'indépendance du 17 février 2008 n'a violé ni le droit international général, ni la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, ni le cadre constitutionnel» malgré les multiples critiques dont il fut l'objet aussi parmi les juges104 qu'au sein de la doctrine, a considérablement contribué à la consolidation de la paix dans les Balkans.

L'autodétermination n'est strictement pas synonyme dans la pratique d'absence d'heurs entre Etats souverains. L'utilisation de la force souvent rencontrée sur la scène internationale a occupé une place sensible dans les avis de la Cour.

102Sahara occidental, AC, 16 octobre 1970, Recueil CIJ, 1976.

103 Cf. Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kossovo, AC, 22 juillet 2010.

104 Dans son opinion dissidente, le juge KOROMA estime que la conclusion de la Cour ne tient pas sur un plan juridique en ce qu'elle risque de créer un précédent permettant à tout groupe ethnique, linguistique ou religieux de déclarer son indépendance et de se séparer de l'Etat dont il fait partie sans le consentement de ce dernier, et en dehors du contexte de la décolonisation. Ceci reviendrait ni plus ni moins à annoncer aux groupes dissidents du monde entier qu'ils sont libres de contourner le droit international, pourvu, simplement qu'ils agissent d'une certaine manière et rédigent une déclaration unilatérale d'indépendance dans certains termes.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand