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l'Organisation et le Financement des Marchés Publics au Maroc

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par Badr EL MAITIA
Université Mohammed V Agdal - DUT 2008
  

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III. Le Marché Négocié15(*) :

1) Principe :

Le marché est dit « négocié » lorsque le maître d'ouvrage engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec le ou les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'il a retenu dans les conditions fixées par la présente section.

Les marchés négociés sont soumis, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, à la publicité préalable et à la concurrence.

La passation d'un marché négocié, à l'exception de la défense nationale ou la sécurité publique, doit donner lieu à l'établissement par l'autorité compétente ou le sous ordonnateur d'un certificat administratif visant le chef d'exception qui justifie la passation du marché sous cette forme ou explicitant notamment les raisons qui, en l'espèce, ont conduit à son application.

2) Cas De Recours Aux Marchés Négociés :

Il ne peut être passé des marchés négociés que pour :

a) les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu'elles soient tenues secrètes. Ces marchés doivent avoir été au préalable autorisés par le premier ministre sur rapport spécial de l'autorité gouvernementale intéressée ;

b) Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d'invention ;

c) Les prestations dont l'exécution ne peut, en raison des nécessités techniques, être confiée qu'à un prestataire déterminé ;

d) Les prestations qui, ayant fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres ou de concours, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquelles il n'a été proposé que des offres jugées inacceptables par la commission ou le jury ;

e) Les prestations qui, dans le cas d'urgence impérieuse née de circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais d'une procédure d'appel d'offres ou de concours ;

f) Les prestations que le maître d'ouvrage doit faire exécuter dans les conditions prévues par les cahiers des charges, à la suite de la défaillance du titulaire du marché, et ce lorsque l'urgence ne permet pas de recourir à l'appel d'offres ;

g) Les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déjà attributaire d'un marché, s'il y a intérêt au point de vue délai d'exécution ou de la bonne marche de cette exécution à ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque les prestations en question, imprévues au moment de la passation du marché principal, sont considérées comme l'accessoire dudit marché et ne dépassent pas dix pour cent (10%) de son montant. En ce qui concerne les travaux, il faut encore que leur exécution implique un matériel déjà occupé ou utilisé sur place par l'entrepreneur. Ces marchés sont établis sous forme d avenant ;

h) Les marchés de définition ;

i) Les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population ou la sécurité des circulations routières, aériennes ou maritimes, dont l'exécution doit commencer avant que toutes les conditions du marché n'aient pu être déterminées, en application des dispositions des formes des marchés négociés.

* 15 www.maroc-busniss.com

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