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L'impact de la corruption sur le droit a la liberte, cas de la juridiction des Cayespar Peterson AGENOR UEH/ EDSEC - Licence en Droit 0000 |
1.1.1.2.2- Les Cours d'appelLes Cours d'Appel sont compétentes pour connaitre, l'appel des ordonnances des juges d'instructions dans les procès correctionnels ou criminels sans assistance jury29(*). Puis, l'appel des jugements correctionnelles, qu'il soit, contradictoire, par défaut, définitif, préparatoire, interlocutoire ou provisoire (article 352 CPC, 1964 ; articles 22 et 23 de la loi du 26 Juillet 1979 ; article 128 du décret du 22 aout 1995)30(*). Toutefois, en raison du principe de la territorialité, l'appel doit être interjeté spécialement par devant la Cour d'Appel qui se trouve dans le ressort de la juridiction du premier degré qui avait statué sur l'affaire. En l'occurrence, cette Cour permettra que le fond du dossier soit jugé une nouvelle fois, comme si l'appréciation du juge de la juridiction inferieur n'existait pas (cassation, 27 juillet 1952). Les Cours d'Appel siège avec ; trois juges dont l'un d'eux préside la Cour, le commissaire près de la Cour d'appel ou de ses substituts, un greffier et un huissier audiencier. 1.1.1.2.3- La Cour de cassationLa Cour de cassation est la juridiction suprême de l'organisation judiciaire haïtienne31(*) (Touillot, 1986, p. 52). Cette juridiction ne juge pas le fond des affaires. Elle se contente de statuer sur la forme des dossiers, elle s'intéresse qu'aux respects des procédures et de l'application stricte des lois (article 139 du décret du 22 août 1995). Quand elle statue sur un dossier, elle a la possibilité ; de casser le jugement et en conséquence, l'affaire sera renvoyer par devant un autre tribunal pour être jugée à nouveau. Ensuite, elle a la possibilité de rejeter le pourvoi, donc la décision acquerra l'autorité de la chose jugée et s'imposera aux parties (Code de lois Usuelles Trouillot, p. 530- 534). La Cour de cassation à la compétence de connaitre les pourvois formés contre ; les jugements en matière criminels et celui des tribunaux militaires. Puis, les pourvois formés contre les décisions d'appel des dossiers correctionnels, et les décisions des appels des dossiers de simple police. Ensuite, elle connait les plaintes et les dénonciations portées contre les magistrats pour les crimes et délits qu'ils ont commis et les réquisitions d'un commissaire du gouvernement pour faire annuler les actes judiciaires ou les jugements qu'il estime contraire à la loi. De plus, elle connait en dernier ressort, les demandes en règlements de jugement, des demandes de renvoie d'un Tribunal à un autre pour cause de sureté publique ou de suspicion légitime (articles 138 et suivants du décret du 22 août 1995).32(*) La Cour de cassation se divise en deux sections, ces sections siègent séparément ou se réunissent en audience solennelle33(*) (article 131 du décret du 22 août 1995). À l'ordinaire il y a cinq juges qui siègent dans les audiences de chaque section, et si par absences, le nombre des juges présents dans une section se trouve inférieur à cinq, le président de la Cour doit choisir, d'après l'ordre du Tableau, un ou plusieurs juges pour combler cette infériorité. Cependant, pour les audiences solennelles des sections réunies, la Cour siège avec tous ses membres. Sauf s'il y a un empêchement, et malgré tout le nombre de juge ne doit pas être inférieur à sept. D'autre en plus, pour les exceptions d'inconstitutionnalité la Cour doit prendre siège avec au moins neuf juges. Il est à noter que, la Cour de cassation ne peut pas siéger sans l'assistance d'un greffier, d'un huissier audiencier et d'un parquetier près de cette Cour (Ibid., 133 et suivants). * 29Les jugements criminels ne sont plus susceptibles d'Appel, on ne peut que se pourvoi en Cassation. * 30Les compétences susmentionnées sont seulement les compétences de la cour d'Appel en matière pénale. * 31Elle n'est pas considérée comme un troisième degré de juridiction. * 32Les compétences susmentionnées sont seulement les compétences de la cour de Cassation en matière pénale. Elle a beaucoup d'autre compétence en d'autre matière. * 33Les audiences solennelles sont pour les pourvois en second recours. |
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