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L'impact de la corruption sur le droit a la liberte, cas de la juridiction des Cayes


par Peterson AGENOR
UEH/ EDSEC - Licence en Droit 0000
  

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1.2.2- Les auxiliaires de justice

Dans le procès pénale de nombreuses acteurs sont appelées à intervenir. Certains d'entre eux assistent le juge et d'autre participent dans d'autre contexte avant et pendant le procès. En premier lieu, il y a la police Judiciaire37(*)qui est un auxiliaire immédiate dans la justice pénale haïtienne. En second lieu, nous avons; les Greffiers, les Huissiers, les Avocats, les Fondés de pouvoir, les Jurés et les Experts de justice (le nouvelliste, 2005).

1.2.2.1- Les greffiers

En tant qu'agent publique ministériels, les greffiers ont pour mission ; d'assister les magistrats dans l'accomplissement de leurs missions etde prendre des notes38(*). Ils ont aussi pour tâche ; de donner compétence aux tribunaux et Cours, de garder les archives du greffe, de recevoir les actes judiciaires, d'en délivré expédition39(*), et d'en percevoir les droits de greffe (articles 37 et suivants du décret du 22 août 1995 ; Trouillot, 1986, p. 24). En conséquence de ces implications vitales, les greffes sont considérés comme étant le poumon de la justice pénale.

1.2.2.2- Les huissiers

Les huissiers de justice sont des officiers ministériels assermentés, on les perçoit à tous les niveaux du système judiciaire. On les différencie en huissier audiencier et instrumentant.

Les huissiers audienciers40(*)sont chargés du service intérieur tant aux audiences qu'aux assemblées générales. Tandis que, les Huissiers instrumentant ont pour tâche de rédiger des actes judiciaire41(*), de signifier les assignations à comparaitre ainsi que les jugements et les arrêts qui sont rendus. Et enfin, l'Huissier instrumentant a pour tâche de prendre les mesures matérielles nécessaires permettant à la partie qui a eu gain de cause d'obtenir l'exécution du jugement lorsque la discision dû est devenue exécutoire (articles 49 à 57 du décret du 22 août 1995).

1.2.2.3- Les Avocats et les fondés de pouvoir

Les Avocats et les Fondés de pouvoir sont des auxiliaires de justice, ils ont pour devoir de défendre la loi et les intérêts de leurs clients. En conséquence, ils doivent faire preuve, d'honnêteté, de probité, et de sincérité. Ils n'ont pas le droit de mentir à leurs clients ou de transiger les principes (Trouillot, 1986, p. 27 et 28). Les fondés de pouvoir sontdes bacheliers en droit ou des gens qui ont appris les pratiques du droit par routine, qui ont prêtés serment par devant un tribunal de paix (articles 5,7, 8, 15 de la loi sur les fondés de pouvoir, 6 juin 1919). Tandis que, le titre d'avocat est attribué au licencié en droit assermenté et inscrit au tableau d'un ordre ou sur la liste des stagiaires de l'un Barreau de la république. Il exerce librement son ministère. Autrement dit, il a le droit de choisir n'importe quels clients, et de fournir son assistance devant toutes les juridictions et il n'est pas contraint à une compétence territoriale (articles 1et 2 du décret sur la profession d'Avocat, 29 Mars 1979). Tout avocat a pour chef le bâtonnier de l'ordre dont il appartient42(*).

* 37Cette rubrique avait été exposée dans le premier chapitre de notre travail, donc se sera pas la peine de l'exposer de nouveau.

* 38Les actes des magistrats ne sont pas valables s'ils ne se font pas en présence et sous la signature d'un greffier.

* 39C'est-à-dire, des copies ou des extraits des actes déposés dans leurs archives. Cependant, les minutes déposés au Greffe n'en doivent pas sortir à moins qu'une décision ne soit exécutoire sur la minute. 

* 40Ils sont rémunérés par l'État.

* 41Dans la pratique, ce sont les Avocats ou les fondés de pouvoir qui rédiges ces actes de procédure, les huissiers instrumentant ne font que les signifiés. En plus, ils ne sont pas payés par l'Etat, ils sont payés par les gens prêtent leurs services.

* 42L'ordre des Avocats a le droit de recevoir des plaintes pour le forfait des Avocats. Puis, réprimer ou le faire punir par les peines disciplinaires.

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