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L'impact de la corruption sur le droit a la liberte, cas de la juridiction des Cayes


par Peterson AGENOR
UEH/ EDSEC - Licence en Droit 0000
  

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1.3.3- Le versement de pots de vin

La commission de cet acte de corruption réside dans le fait qu'un agent public demande ou accepte de quelqu'un, des choses de valeur non autorisées par la loi dans le cadre de son travail, afin de favoriser quelque chose d'illégal. C'est aussi le cas pour celui qui verse le pot-de-vin.

Le coupable sera donc soumis à une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende représentant trois fois la valeur reçue ou versé, ensuite la valeur qui été versé ou reçue sera confisqué au profit de l'État (art 5.6 LPRC, 2014 ; ULCC, 2016, p.22).

1.3.4- L'enrichissement illicite

L'enrichissement illicite c'est la situation dans laquelle le patrimoine d'un agent public ou d'un politicien augmente sans qu'ils puissent démontrer son bien-fondé par un salaire ou un gain qui est permis par la loi. Toutefois, pour que cette infraction soit complètement constituée, il faut que l'accusé soit conscient préalablement de cette augmentation (art 5.2 LPRC, 2014). Par ailleurs, la constitution haïtienne ordonne aux fonctionnaires qui auront connaissance de ces faits de les signalés aux autorités compétentes (art 241 de la constitution, 1987).

Vu ces exigences internationales et constitutionnelle, Haïti a pris des dispositions qui condamne cette infraction à la réclusion et d'une amende qui vaut deux fois l'augmentation excessif (art 5.2 LPRC, 2014). Le coupable s'expose aussi à des éventuelles sanctions administratives (art 199 du décret portant révision du statut général de la fonction publique, 17 Mai 2005). Enfin, la loi punit de la même manière les fonctionnaires qui ont eu connaissance de cette infraction et qui ne l'a pas dénoncé (ULCC, 2016, p. 10).

1.3.5- Le blanchiment du produit d'un crime

Cet acte de corruption réside dans le fait de mentir pour aider une personne a dissimulé l'origine d'un bien obtenu par la corruption. Ceci dans le but de lui faire échapper aux conséquences juridiques (art 23 de la convention des Nations Unies contre la corruption, 2007).

Cette infraction est sanctionnée par la loi d'une peine d'emprisonnement de trois à quinze ans et une amende de deux à vingt millions de gourdes ( art 5.3 LPRC, 2014 ; art 4.2.1 de la loi sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autre infraction graves, 21 février 2001) et selon la gravité de l'infraction les amendes peuvent même s'élevés à cent millions de gourdes (art 5 et 57 de la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme).

1.3.6- Recel

Le recel se commet quand un individu qui n'a pas participé à un acte de corruption essaie tout simplement en connaissance de cause de retenir des biens provenant de l'acte de corruption (art 24 de la convention des Nations Unies contre la corruption, 2007). Contrairement à l'infraction précédente, on ne tiendra pas compte du mobile de l'acte pour celle-ci.

La loi qualifie le coupable du recel comme complice des faits de corruption dont il a retenu les biens. Il sera sanctionné de la peine qui est attribuée à l'auteur de l'infraction de corruption (art 46 Code Pénal ; art 5.2 et 5.5 LPRC, 2014).

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