1.3.3- Le versement de pots de
vin
La commission de cet acte de corruption réside dans le
fait qu'un agent public demande ou accepte de quelqu'un, des choses de valeur
non autorisées par la loi dans le cadre de son travail, afin de
favoriser quelque chose d'illégal. C'est aussi le cas pour celui qui
verse le pot-de-vin.
Le coupable sera donc soumis à une peine
d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende représentant
trois fois la valeur reçue ou versé, ensuite la valeur qui
été versé ou reçue sera confisqué au profit
de l'État (art 5.6 LPRC, 2014 ; ULCC, 2016, p.22).
1.3.4- L'enrichissement
illicite
L'enrichissement illicite c'est la situation dans laquelle le
patrimoine d'un agent public ou d'un politicien augmente sans qu'ils puissent
démontrer son bien-fondé par un salaire ou un gain qui est permis
par la loi. Toutefois, pour que cette infraction soit complètement
constituée, il faut que l'accusé soit conscient
préalablement de cette augmentation (art 5.2 LPRC, 2014). Par ailleurs,
la constitution haïtienne ordonne aux fonctionnaires qui auront
connaissance de ces faits de les signalés aux autorités
compétentes (art 241 de la constitution, 1987).
Vu ces exigences internationales et constitutionnelle,
Haïti a pris des dispositions qui condamne cette infraction à la
réclusion et d'une amende qui vaut deux fois l'augmentation excessif
(art 5.2 LPRC, 2014). Le coupable s'expose aussi à des
éventuelles sanctions administratives (art 199 du décret portant
révision du statut général de la fonction publique, 17 Mai
2005). Enfin, la loi punit de la même manière les fonctionnaires
qui ont eu connaissance de cette infraction et qui ne l'a pas
dénoncé (ULCC, 2016, p. 10).
1.3.5- Le blanchiment du produit
d'un crime
Cet acte de corruption réside dans le fait de mentir
pour aider une personne a dissimulé l'origine d'un bien obtenu par la
corruption. Ceci dans le but de lui faire échapper aux
conséquences juridiques (art 23 de la convention des Nations Unies
contre la corruption, 2007).
Cette infraction est sanctionnée par la loi d'une peine
d'emprisonnement de trois à quinze ans et une amende de deux à
vingt millions de gourdes ( art 5.3 LPRC, 2014 ; art 4.2.1 de la loi sur le
blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autre
infraction graves, 21 février 2001) et selon la gravité de
l'infraction les amendes peuvent même s'élevés à
cent millions de gourdes (art 5 et 57 de la loi sur le blanchiment d'argent et
le financement du terrorisme).
1.3.6- Recel
Le recel se commet quand un individu qui n'a pas
participé à un acte de corruption essaie tout simplement en
connaissance de cause de retenir des biens provenant de l'acte de corruption
(art 24 de la convention des Nations Unies contre la corruption, 2007).
Contrairement à l'infraction précédente, on ne tiendra pas
compte du mobile de l'acte pour celle-ci.
La loi qualifie le coupable du recel comme complice des faits
de corruption dont il a retenu les biens. Il sera sanctionné de la peine
qui est attribuée à l'auteur de l'infraction de corruption (art
46 Code Pénal ; art 5.2 et 5.5 LPRC, 2014).
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