1.3.11- Le paiement de
commissions illicites
Cette infraction est le fait par une personne qui travaille
pour l'État et qui est chargé d'effectuer ou de négocier
des transactions au nom de l'État accepte le paiement d'une commission
sur une de ces transactions. Cette infraction qui est prévue sur le plan
interne de notre législation condamne le coupable à la
réclusion et d'une amende égale à trois fois la valeur du
montant reçue outre la confiscation (art 5.7 LPRC, 2014).
1.3.12- La surfacturation
Le fait par un agent public de demander ou accepter d'une
personne qui vend un bien ou un service à l'État ou à un
organisme autonome, de lui donner une facture plus élevé que
le prix réel est coupable de surfacturation. Cette infraction qui
est prévu sur le plan interne est punit du même coup à la
réclusion et d'une amende de cent cinquante mille à deux cent
cinquante mille gourdes ainsi que la confiscation du montant de la
surfacturation (art 5.8 LPRC, 2014).
1.3.13- Corruption d'agents
publics nationaux
C'est la situation dans laquelle une personne fait des offres
à un agent public, pour qu'il fasse ou pour qu'il ne fasse pas quelque
chose en rapport avec ses fonctions officielles.
L'infraction est aussi constituer lorsque c'est l'agent public
qui en fait la demande (art 15 de la convention des nations unies contre la
corruption, 2007).
Cette infraction n'est pas incriminée par la loi. En
fonction du principe que le droit pénal est de strict application, ce
vide rend difficile la qualification de ces faits comme le prévoit la
convention (UNODC, 2015, p.23).
1.3.14-De la forfaiture des
fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions
Premièrement, c'est le fait par un agent public
d'accepter une récompense dans son travail pour faire ou pour ne pas
faire une chose qui ne doit pas être récompensée.
Même si l'action ou l'inaction serait juste, cet officier public sera
puni de la réclusion et d'une amende de cinq cent mille gourdes. En
plus, si cette infraction engendre un fait criminel, le coupable serait
condamné de trois à quinze ans et une amende de deux à
vingt millions de gourdes (art 11 et 12 LPRC, 2014).
Deuxièmement, C'est la situation où une
personne tente de corrompre ou fait des menaces ou voies de fait pour essayer
de contraindre un agent public de lui fournir des procès-verbaux, ou des
certificats. Le coupable est puni de la réclusion et d'une amende de
cinq cent mille à un million de gourdes (art 14 LPRC, 2014 ; art 20
CP).
Troisièmement, c'est la situation où un
magistrat administratif ou judicaire décide par faveur ou rancoeur
envers une partie. Ce magistrat sera puni de la dégradation civique,
de la réclusion et d'une amende de cinq cent mille à un million
de gourdes (art 15 LPRC, 2014).
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